La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16-25641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 16-25641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), que M. H... a pris à bail des parcelles viticoles appartenant, pour les unes, à Mme X... et relevant, pour les autres, de l'indivision formée entre Mme X..., Mme Z... et lui-même ; qu'après une expertise judiciaire, Mmes X... et Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut d'entretien et paiement de fermages ;

Attendu que M. H... fait gri

ef à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), que M. H... a pris à bail des parcelles viticoles appartenant, pour les unes, à Mme X... et relevant, pour les autres, de l'indivision formée entre Mme X..., Mme Z... et lui-même ; qu'après une expertise judiciaire, Mmes X... et Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut d'entretien et paiement de fermages ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le preneur avait été défaillant tant dans les soins et les travaux de culture nécessaires à la pérennité de la vigne que dans la concertation avec les bailleresses qui aurait permis de définir un programme de replantation et retenu que ces manquements étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif à cet égard, d'avoir prononcé la résiliation du bail rural conclu le 24 octobre 1991 et d'avoir ordonné l'expulsion du preneur et de celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,

Aux motifs que M. B..., qui avait reçu pour mission, aux termes du jugement du 31 mai 2011, de rechercher si l'éventuelle diminution de la valeur locative de la propriété viticole avait pour cause, soit le manquement du bailleur à ses obligations de replantation, soit l'insuffisance ou l'inadéquation du travail effectué par le preneur, indique clairement dans son rapport du 22 janvier 2013 :

« Lors de notre visite des lieux, nous avons constaté que les vignes étaient, de manière générale, en très mauvais état :
-parcelle 632 (plantation 1978-79) : plants couchés, fort enherbement,
-id : enherbement excessif et palissage tordu ou couché,
-parcelle 637 (plantation 1966-67) : plants cassés, dû à un passage des engins trop près des plants,
-Parcelle 641 (plantation 1989-90) : nombreux manquants, fort enherbement, envahissement du chiendent sur rang,
-Parcelle 641 : nombreux manquants, fort enherbement sur rang, palissage tordu.

L'ensemble du vignoble est dans cet état, cela quelle que soit l'année de plantation et y compris dans les secteurs de sol plus profond, ce qui révèle un mauvais entretien caractérisé.

Nous considérons que, dans ce secteur très sec et dont l'épaisseur du sol est faible, l'envahissement par des adventices que nous avons constaté est un facteur très pénalisant, voire rédhibitoire pour la vigne car il réduit les disponibilités en eau et conduit à son affaiblissement progressif.

En conséquence, le défaut d'entretien manifeste de la part de l'exploitant est, pour l'essentiel, à l'origine de la dégradation de l'état des plantations.

De plus, l'envahissement par le chiendent et le sorgho d'Alep n'est pas issu d'un défaut d'entretien saisonnier, mais d'un manque de soins notoire et qui persiste depuis de nombreuses années.

En résumé, le défaut d'entretien par l'exploitant depuis de nombreuses années est à l'origine de l'état déplorable dans lequel se trouve le vignoble.

L'expert a, par ailleurs, retracé l'évolution des rendements de 1990 à 2011 ; il a ainsi constaté, sachant que le bail avait pris effet le 1er juillet 1991, une augmentation de récolte régulière jusqu'en 1995, suivie d'une chute progressive de la récolte par la suite, le rendement moyen, qui s'établissait à 38,81 hl/ha entre 1991 et 2000 chutant à 23,25 hl/ ha entre 2001 et 2011 ; après avoir relevé que l'état des lieux dressé le 4 mars 1997 par M. C..., expert agricole, mentionnait un rendement moyen de 38,60 hl/ha entre 1981 et 1991, M. B... a ainsi conclu que l'âge moyen élevé du vignoble ne suffit pas à expliquer cette chute de rendement et les dégradations constatées ;

M. H... fait grief à l'expert de n'avoir pas répondu complètement à son dire du 13 décembre 2012 ; pour autant, les événements climatiques qui se sont produits au cours de la période considérée (gel en 1991, sécheresse en 2003) n'expliquent pas, à eux seuls, la baisse progressive du rendement observée à partir de 2001, même si pour l'année 2000, le graphique présenté par l'expert mentionne une récolte en hectolitres de vin (AOC, VDP rosé, VDP rouge) de 69 hl au lieu de 1103 hl, chiffre comparable à celui de 1995, étant également observé que la récolte réalisée en 2008 a été de 255 hl et non de 1295 hl ; en réponse à ce dire, M. B... a maintenu que l'état de dégradation du vignoble n'est pas seulement dû à son âge, mais provient largement d'une insuffisance de soins apportées aux plantations et au travail du sol et que les adventices observées, tels le chiendent et le sorgho d'Alep ne sont pas des plantes annuelles ou saisonnières, mais des plantes installées dans le vignoble depuis de longues années du fait d'une absence d'entretien ;

L'appelant produit notamment le compte-rendu de visite établi le 4 juin 2013 par un technicien de la chambre d'agriculture du Var (M. D...), faisant état de difficultés d'exploitation liées à la nature des sols (reposant sur un socle de roches gréseuses imperméables) et conseillant de maintenir un enherbement hivernal suivi d'une destruction du couvert au printemps (les sols superficiels souffrant le plus d'excès d'eau et de sécheresse) ; cependant, force est de constater qu'en dépit de la nature des sols, le rendement moyen à l'hectare atteignait un seuil satisfaisant (de 38,60 hl/ha) au cours des 10 années précédant la prise d'effet du bail, alors qu'en 1991, comme le relève M. C..., dans l'état des lieux dressé le 4 mars 1997, l'âge moyen des plantations était de 28 ans pour les AOC, ce qui est relativement élevé, et de 21 ans pour les vins de table ; il ressort en outre des constatations faites par l'expert que l'envahissement des vignes par le chiendent et le sorgho d'Alep ne procède pas d'un défaut d'entretien saisonnier mais d'un manque de soins notoire et persistant depuis de nombreuses années, le compte rendu d'expertise du technicien du Cercle des vignerons de Provence (M. E...) en date du 25 novembre 2014, communiqué par M. H... , mentionnant ainsi quelques problèmes de maîtrise du sorgho sur la parcelle [...] récemment plantée en cinsault ;

En cause d'appel, M. H... produit un procès-verbal de constatations établi le 30 mai 2016 par M. F..., expert agricole, relativement aux parcelles nouvellement plantées en vignes, dont il relève le bon état sanitaire et le déherbage en cours, outre l'installation d'un palissage 3 fils, à savoir :

Ces constatations portent seulement, ainsi qu'il a été indiqué, sur les parcelles arrachés et plantées depuis 2010, qui ne représentent que 6 hectares environ de vignes, soit 1/6ème de la propriété ; en ce qui concerne l'état sanitaire et d'entretien de ces jeunes vignes, les constatations de M. F... sont contredites par celles faites par M. C... qui, dans un rapport d'expertise amiable établi le 15 juin 2016, relève ceci : à l'approche de l'audience d'appel, M. H... a essyé de masquer des années de mauvais entretien en appliquat un désherbant de contact sur la totalité de la surface du sol et en travaillant l'inter-rang. Mais les effets de ce type d'intervention sont de courte durée : les adventices redémarrent rapidement car elles sont fortement enracinées. Nous constatons aussi que l'herbicide n'a pas été correctement appliqué car de nombreux plants sont atteints, leur croissance va être retardée. Les différentes photographies montrent que les nouvelles plantations sont très hétérogènes, en retard de croissance. De nombreux plants ne se développeront pas. Cet état n'a pas pu être « caché » par des façons culturales récentes et inappropriées. Les plants ont été trop concurrencés lors de leur implantation par les mauvaises herbes ; leur retard est pour certains irrattrapable. Ils ne se développeront jamais normalement.

Pour prétendre qu'il n'avait pas à remplacer les pieds morts dans es vignes de plus de 10 ans, M. H... se prévaut des dispositions de l'article 5 du contrat-type de bail à ferme, approuvé par arrêté préfectoral du 30 mars 1988, selon lequel il (le preneur) devra arracher les pieds qui sont morts, à charge, si la vigne a moins de 10 ans, de les remplacer par d'autres dont les plants seront fournis par le preneur aux frais du bailleur, les travaux d'arrachage et de mise en place étant effectués par le preneur aux frais du bailleur ; pour autant, l'état des lieux dressé le 4 mars 1997, six ans après l'entrée en jouissance de M. H... , relève que de nombreux bois morts dus à l'Esca et au gel de [...] n'ont pas été retirés, ce qui est préjudiciable pour l'état sanitaire du vignoble (sic), et lors de ses visites des lieux, en novembre 2011 et janvier 2013, l'expert, M. B..., a relevé l'existence de plants couchés ou cassés en raison d'un passage des engins trop près des plants, ce qui caractérise un manque de soins et de travail de la part du fermier, également tenu, aux termes de l'article 5 susvisé, de donner à la vigne, en temps et saisons convenables, tous les soins nécessaires pour assurer sa pérennité ;

Certes, Mmes X... et Z..., se fondant sur la clause prévue par l'article 3 du bail conclu par acte notarié du 24 octobre 1991, mettant à la charge exclusive du prener les frais d'arrachage et de replantation, ont refusé d'assumer de tels frais avant que le tribunal, par jugement du 22 mai 2007 devenu définitif, ne déclare cette clause non écrite ; par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2008, M. H... a alors mis les bailleresses en demeure de remplir leurs obligations et par un nouveau courrier recommandé du 19 mai 2010 adressé à Mme X... et faisant suite au jugement du 1er décembre 2009, il a informé celle-ci de son intention de procéder à l'arrachage et à la replantation des parcelles [...] , [...] , [...] et [...] et de ce que les travaux, d'ores et déjà commencés, s'achèveraient courant février et avril 2011 ; il a ensuite transmis à Mme X... les diverses factures d'entreprises (désherbant, engrais, plants de vigne, plantation, tuteurs, piquets, fils de fer, produits phytosanitaires
), ainsi que ses propres factures de main d'oeuvre (taille, ébourgeonnage, arrosage, désherbage, palissage
) éditées de 2010 à 2014, l'intéressé ayant poursuivi au [...] , 2013-2014 et 2014-2015 l'arrachage et la replantation des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] .

A partir de l'année culturale 2009-2010, M. H... a cessé de s'acquitter du montant du fermage et par jugement du 5 juin 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a condamné Mme X... à lui payer la somme de 10.830,68 € représentant le montant des frais de replantation engagés au cours des années 2010 et 2011, par compensation avec le montant des fermages dus au titre des années 2009-2010 et 2010-2011.

Si le bailleur a l‘obligation, , après avoir rappelé cette obligation la charge du preneur en vertu de l'article 1719-4° du code civil, d'assurer la permanence et la qualité des plantations, l'article 5 du contrat-type de bail à ferme, après avoir rappelé cette obligation à la charge du bailleur, n'en dispose pas moins que le preneur devra aviser celui-ci par écrit de l'arrachage et de la plantation nouvelle qu'il envisage d'effectuer lorsque la plantation, trop vieille ou présentant trop de manquants, ne donne pas un rendement satisfaisant et que l'échelonnement de ces opérations dans le temps est ensuite arrêté d'un commun accord entre les parties ; or, en l'espèce, M. H... a bien avisé Mmes X... et Z... de son intention de procéder à l'arrachage et à la replantation d'une partie du vignoble, ce à quoi celles-ci ne pouvaient s'opposer – le diagnostic économique de la Chambre d'agriculture du Var du 15 mai 2012 mentionne qu 95 % des vignes de l'exploitation ont alors plus de 25 ans, dont 14 % plus de 50 ans – mais il a procédé aux replantations selon son bon vouloir, comme l'indique l'expert, sans mettre les bailleresses en mesure de définir avec lui le programme des travaux ;

La défaillance de Mmes X... et Z... dans leur obligation de financer les travaux d'arrachage et de replantation d'un vignoble âgé, auxquelles elles n'ont d'ailleurs pas été associées, ne saurait dès lors exonérer le preneur de sa responsabilité dans la dégradation du vignoble en raison d'une insuffisance de soins apportées aux plantations et de travail du sol, qui a contribué dans une large mesure, d'après M. B..., à la baisse des rendements observée à partir de 2001 ; c'est donc à juste titre que le juge a prononcé, avec toutes conséquences de droit, la résiliation du bail à ferme liant les parties après avoir retenu que les manquements de M. H... étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l'article L.411-31 ;

1) Alors que si en vertu de l'article L.411-31 du code du code rural et de la pêche maritime, le bailleur d'un bien rural peut obtenir la résiliation du bail en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, lesdits agissements doivent être caractérisés ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire le mauvais entretien du fonds d'une baisse des rendements sur la période 2001-2011 par rapport aux périodes 1981-1991 (soit antérieurement au bail) et 1991-2000 (début du bail) ; qu'en admettant implicitement mais nécessairement que les vignes avaient continué à vieillir et en relevant qu'une sécheresse avait affecté la récolte en 2003 mais en n'en déduisant aucune incidence sur les rendements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte précité ;

2) Alors que les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'à l'appui de son affirmation d'entretien correct du fonds loué, M. H... produisait des pièces relatives au recépage et au palissage de quelques 7 ha 95 a de vignes en gobelet, à la réfection et la construction de plusieurs ponts, au remplacement de manquants, à l'arrachage, au défonçage et à la plantation de vignes avec réalisation d'un drain, une attestation de M. Paul G..., des attestations du Cercle des vignerons de Provence et du Syndicat des vins de Côtes de Provence ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces pièces, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que dans ses écritures, M. H... faisait valoir que l'article 5 du contrat-type de bail à ferme stipulant que le preneur devra arracher les pieds qui sont morts, à charge, si la vigne a moins de 10 ans, de les remplacer par d'autres dont les plants seront fournis par le preneur aux frais du bailleur, les travaux d'arrachage et de mise en place étant effectués par le preneur aux frais du bailleur, il n'était pas tenu, la vigne étant largement plus âgée, de remplacer les pieds morts ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard et en se contentant de déduire des termes de cet article un manque de soins du preneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) Alors que dans ses écritures, M. H... faisait valoir, pièces à l'appui, que les bailleresses avaient systématiquement refusé les replantations ; que la cour d'appel relevait par ailleurs que M. H... les avait bien avisées de son intention de procéder à l'arrachage et à la replantation d'une partie du vignoble ; qu'en retenant à la charge du preneur un manque de concertation sur les replantations avec les bailleresses sans s'expliquer sur ledit refus systématique de ces dernières, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) Alors que, dans ses écritures, M. H... faisait valoir qu'en raison du comportement des bailleresses (litiges incessants, non-exécution des condamnations, fermage excessif), il s'était trouvé dans un état d'asphyxie financière, ce qui l'empêchait d'exécuter tous les travaux nécessaires ; qu'en n'examinant pas l'incidence financière sur l'exploitation du comportement des bailleresses, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25641
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2018, pourvoi n°16-25641


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award