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12/09/2018 | FRANCE | N°18-83763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 18-83763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 mai 2018, qui, sur renvoi de cassation (Crim.12 avril 2016, n° 15-80.772), a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. Y... et D... sous la prévention d'entrave ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 mai 2018, qui, sur renvoi de cassation (Crim.12 avril 2016, n° 15-80.772), a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. Y... et D... sous la prévention d'entrave ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 202, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction n'a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel que de M. Christian Y... et M. Bertrand D... pour avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'un délégué du personnel en ne respectant pas les règles relatives à l'exercice régulier de ses fonctions, en restreignant sa liberté de circuler dans l'entreprise ;

"aux motifs que tout d'abord sur la question des textes légaux applicables qu'il est soutenu par MM. Y..., D... et Jean C... que conformément au principe de rétroactivité in mitius les dispositions nouvelles constituent une loi de fond plus douce par disparition pure et simple de l'élément légal des infractions antérieurement visées ; que ces dispositions doivent s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, les délits ne pouvant plus dès lors être qualifiés ; que le non-lieu s'impose donc ; que les faits au titre desquels MM. Y..., D... et C... ont été mis en examen le 10 septembre 2014 sont susceptibles d'avoir été commis d'avril 2003 au 16 décembre 2004 ; qu'à la date des faits, l'article 482-1 du code du travail disposait : « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425 1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement » ; que l'article L. 2317 -1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose : « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros ; que le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 euros » ; que par ailleurs que l'article L. 2315-14 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; qu'ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; qu'ainsi le délit d'entrave existe toujours et le principe de la libre circulation au bénéfice des nouvelles institutions représentatives du personnel est toujours posé par le code du travail dans sa version applicable au jour où la cour statue ; que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne peut avoir pour effet que de faire encourir aux mis en examen devant le tribunal correctionnel seulement une peine d'amende et plus une peine d'emprisonnement ; que M. X... exerçait les fonctions de délégué syndical, délégué du personnel, membre du CHSCT et de rapporteur de la commission du CHSCT pour le siège du bureau Veritas ; qu'il fait valoir dans sa plainte avec constitution de partie civile qu'il s'est vu supprimer, le 17 novembre 2003, l'accès jour-nuit aux locaux de l'entreprise ; que les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise sous réserve des impératifs de sécurité ou de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'il doit être dès lors, recherché si en l'espèce des impératifs de sécurité ou la réalisation d'une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés justifiaient que l'accès jour/nuit aux locaux de l'entreprise soit supprimé pour M. X... ; que MM. Y... et D... soutiennent que l'accès aux locaux de l'immeuble CB 22 devait être limité pour des raisons de sécurité, celles-ci étant présentées comme correspondant soit à des collaborateurs non autorisés sortant par le parking après 21 heures, heure de fermeture officielle, soit à des vols d'ordinateurs, des malversations, des dégradations ou encore des pénétrations dans l'établissement de personnes extérieures à l'entreprise alors que des bureaux sont classés confidentiels ou secret défense ou la sécurité des salariés la nuit dans l'établissement qui peuvent se retrouver seuls sans gardiennage ; qu'il ressort également de l'audition de M. Y... que de 95 % d'autorisations 24h/24, la société était passée à l'occasion de la révision de la liste à 25 % environ, M. X... faisant partie des 70 % ; que les éléments ainsi exposés qui, pour les mis en examen, avaient justifié la restriction de circulation qui avait été imposée à M. X... ne sont pas de nature à caractériser soit les impératifs de sécurité soit la gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés qui peuvent faire obstacle au principe de libre circulation dans l'entreprise ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que des vols, malversations, dégradations ou actes de nature à compromettre le secret défense ou la sécurité des salariés puissent avoir été reprochés à M. X... ; qu'en outre, des archivistes, des comptables, des auditeurs, des contrôleurs de gestion et une secrétaire administrative avaient conservé leur badge d'accès jour/nuit, toutes catégories de personnels ne pouvant être considérés a priori comme pouvant être pressentis pour des interventions en urgence ; que les éléments exposés par les mis en examen ne peuvent donc être retenus comme ayant justifié la limitation de la libre circulation dans l'entreprise de M. X... en sa qualité de représentant du personnel, alors même qu'il est également constant que des salariés pouvaient être présents dans l'entreprise la nuit pour des interventions d'urgence, compte tenu des missions spécifiques du bureau Veritas ; que cette présence de salariés était de nature à justifier la possibilité pour un représentant du personnel d'avoir accès à ceux-ci et de communiquer avec eux ; que pour ces raisons et quelles qu'aient pu être les particularités de la personnalité de M. X... et même si les relations avec lui étaient conflictuelles, les mis en examen ne peuvent soutenir que le plaignant avait en réalité agi en demandant la conservation de son droit d'accès 24h/24 à l'établissement dans son seul intérêt personnel, pour satisfaire à ses propres horaires de travail, décalés par rapport à ceux des autres salariés de l'entreprise ; que M. Y..., qui conteste l'imputabilité de l'infraction au titre de laquelle il a été mis en examen, exerçait néanmoins la fonction de directeur des ressources humaines au sein de la société Bureau Veritas au moment des faits ; qu'il exposait lorsqu'il était entendu sur commission rogatoire : « Une fois la mise en place des horaires effectués, nous décidons de revoir pour les mêmes raisons les autorisations d'accès 24h/24 de l'immeuble, en effet précédemment environ 95 % des collaborateurs disposaient d'un accès 24h/24. Nous demandons donc aux directeurs des services et départements de revoir la liste en ne retenant que les personnes dont la mission rend impérative cet accès 24h/24 notamment pour des interventions d'urgence. De 95 % d'autorisations 24h/24, nous sommes passés à 25 % environ. M. X... fait dont partie des 70 %. » ; qu'il ressort de ses déclarations que M. Y... avait demandé qu'une liste soit dressée restreignant l'accès et qu'il avait connaissance que la restriction de circulation s'appliquait à M. X..., représentant du personnel ; qu'il en est de même de M. D... qui conteste lui aussi l'imputabilité de l'infraction au titre de laquelle il a été mis en examen ; que directeur-adjoint des ressources humaines au sein de la société Bureau Veritas au moment des faits, il avait agi à la demande du directeur des ressources humaines pour fixer des horaires et ensuite revoir les autorisations d'accès 24h/24 ; qu'il lui était d'ailleurs représenté par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution qu'il avait adressé à M. X... par lettre recommandée en novembre 2003 un avertissement lui rappelant que ses missions ne justifiaient en rien qu'il soit présent dans les locaux de l'immeuble CB 22 après 21 heures ; qu'enfin, s'agissant de M. C..., qui conteste également l'imputabilité de l'infraction au titre de laquelle il a été mis en examen, il exerçait à l'époque des faits la fonction de responsable du département technique marine au sein de la société Bureau Veritas ; que selon les déclarations de M. D..., il avait précisément demandé aux directeurs des services et départements, dont M. C... faisait donc partie, de revoir la liste en ne retenant « que les personnes dont la mission rend impérative cet accès 24h/24 notamment pour des interventions d'urgence » ; que selon les déclarations de M. C..., M. X... ne faisait pas partie de la catégorie de personnel étant appelé à intervenir sur des affaires de navire en urgence alors qu'il avait la qualité de délégué du personnel ; que les mis en examen en restreignant la liberté de circulation dans l'entreprise de M. X..., représentant du personnel dont ils connaissaient la qualité, en décidant à compter de novembre 2003 d'établir une nouvelle liste de personnes pouvant avoir accès à l'établissement 24h/24 et en excluant de celle-ci M. X..., ne pouvaient qu'avoir conscience de l'entrave qu'ils apportaient à compter de leur décision à l'exercice de ses fonctions par un représentant du personnel ; qu'il existe ainsi à l'encontre de M. Y..., M. D... et M. C... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'entrave en restreignant en connaissance de cause la libre circulation de M. X... au sein de l'entreprise en l'empêchant de circuler 24h/24 en ne lui remettant pas l'autorisation d'accès 24h/24 ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc sur ce point infirmée et les mis en examen renvoyés devant le tribunal correctionnel ;

"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, dans les motifs de sa décision, affirmer qu'il existe à l'encontre de MM. Y..., D... et C... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'entrave et déclarer que les mis en examen seront renvoyés devant le tribunal correctionnel et, dans son dispositif, se borner à prononcer le renvoi devant le tribunal correctionnel pour ces faits de M. Y... et M. D... à l'exclusion de M. C... ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Pierre X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'entrave, harcèlement moral et discrimination syndicale en raison du comportement à son égard de MM. D..., C... et Y..., responsables du bureau des ressources humaines et du département marine de la société Bureau Véritas, au sein de laquelle il était élu syndical ; que, par ordonnance du 15 juin 2010, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs contre quiconque ; qu'après que, par arrêt du 3 novembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avait ordonné la poursuite de l'information et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi, par ordonnance du 6 mai 2013, celui-ci a rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu ; que, M. X... ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 7 novembre 2013, la chambre de l'instruction précitée a ordonné un supplément d'information qui s'est achevé par arrêt du 5 janvier 2015 confirmant le non-lieu décidé par le juge d'instruction ; que, par arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision et a renvoyé le dossier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a confirmé le non-lieu quant aux faits qualifiés de harcèlement moral et de discrimination syndicale et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Christian Y... et Bertrand D... du chef d'entrave ;

Attendu que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de cassation, considère qu'il existe, à l'encontre de MM. Y..., D... et C..., tous trois mis en examen de ce chef, des charges suffisantes d'avoir commis, à l'égard de M. Jean-Pierre X..., le délit d'entrave à l'exercice de délégué syndical et déclare que ces mis en examen seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte aux fonctions de délégué du personnel, en restreignant sa liberté de circuler dans l'entreprise ;

Mais attendu que, dans le dispositif de cette décision, les juges n'ordonnent le renvoi devant le tribunal correctionnel, pour ces faits, que de M. Y... et M. D..., sans faire état de M. C... pour lequel il n'a pas été statué ; que, par ces énonciations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83763
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°18-83763


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83763
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