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12/09/2018 | FRANCE | N°17-22311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-22311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 septembre 2002, à la suite d'un malaise survenu la veille, M. X... a été examiné par son médecin habituel M. Y... (le praticien), qui lui a prescrit un bilan neurologique et la prise d'un médicament, pour traiter des troubles de la mémoire et d'un vertige positionnel ; que, le 11 septembre 2002, le praticien lui a prescrit un doppler carotidien et un scanner cérébral en raison de la persistance de ces troubles ; que, le 16 septembre 2002, après avoir effectué

les examens prescrits et être rentré à son domicile, il a présenté ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 septembre 2002, à la suite d'un malaise survenu la veille, M. X... a été examiné par son médecin habituel M. Y... (le praticien), qui lui a prescrit un bilan neurologique et la prise d'un médicament, pour traiter des troubles de la mémoire et d'un vertige positionnel ; que, le 11 septembre 2002, le praticien lui a prescrit un doppler carotidien et un scanner cérébral en raison de la persistance de ces troubles ; que, le 16 septembre 2002, après avoir effectué les examens prescrits et être rentré à son domicile, il a présenté un accident vasculaire cérébral dont il a gardé d'importantes séquelles ; qu'à l'issue d'une première expertise sollicitée en référé, M. X..., son épouse et son fils (les consorts X...) ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation, en se prévalant notamment de l'absence de prise en compte de troubles de la parole du patient ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que, le rapport d'expertise ayant été annulé en l'absence de convocation du praticien aux opérations, une seconde expertise a été ordonnée et accomplie au contradictoire des parties ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une erreur fautive de diagnostic imputable au praticien, en ce qu'il n'a envisagé qu'une démence de type Alzheimer, a ordonné une consultation neurologique sans la prévoir lui-même en urgence et, malgré les problèmes de vertige positionnel et troubles de mémoire et l'existence d'un facteur de risque d'accident ischémique constitué, s'est abstenu de mettre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie, l'arrêt se fonde notamment sur les constatations et conclusions effectuées par le second expert, en relevant notamment que celui-ci a souligné que le retard de diagnostic était en grande partie responsable du handicap actuel de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si cet expert avait relevé un tel retard de diagnostic, il avait préalablement retenu que les soins prodigués par le praticien avaient été attentifs et conformes aux données acquises de la science et que, lorsque ce dernier avait vu M. X... en consultation, il ne disposait pas de tous les éléments pour établir un diagnostic et ne pouvait être tenu pour responsable de ce handicap, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et méconnu le principe susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

Attendu que, lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans la prise en charge d'un patient, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée par les juges du fond en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une perte de chance consécutive à l'erreur fautive de diagnostic imputée au praticien et la fixer à 50 %, l'arrêt se fonde sur les constatations du second expert selon lesquelles le diagnostic n'était pas évident au regard des symptômes présentés par M. X... et que le praticien ne disposait pas d'éléments sur le trouble de la parole, essentiels pour établir son diagnostic, sans qu'il soit possible de le certifier, au regard des affirmations contraires des parties sur ce point et de l'absence de toute fiche d'examen ou d'observation établie par le praticien ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser et évaluer la perte de chance subie par M. X..., la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre la caisse hors de cause ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Rejette la demande de mise hors de cause formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes relatives à l'aide à domicile temporaire, à la tierce personne et aux frais futurs de la tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'aide à domicile temporaire de 2003 au 26 décembre 2005, M. X... a quitté le centre de rééducation de Bidart en février 2003 puis a été à nouveau hospitalisé quelques jours au mois de mars ; les consorts X... produisent un devis estimatif de l'ACBI d'Anglet du 13 janvier 2004, pour l'intervention d'une garde de jour et de nuit sur la base de 24 heures sur 24, sur 30 jours par mois avec 26 jours en heures normales et 4 jours en heures majorées le dimanche de 31 767,59 € ; le taux horaire brut est de 7,58 € de l'heure pour la garde de jour et 7,68 € pour la garde de nuit par une personne non diplômée ; aucune facture n'est cependant produite démontrant qu'ils ont eu recours à ce service ou à tout autre organisme ; il résulte des débours de la CPAM que les soins infirmiers du 17 septembre 2002 au 2 juin 2014 se sont élevés à 147 539,56 € ; il est établi par le rapport d'expertise qu'une aide-soignante et une infirmière sont intervenues au domicile pour aider M. X... à se lever, à faire sa toilette et à prendre ses repas de midi et du soir ; au regard de l'âge de Mme X..., qui est née le [...] , il n'est aucunement établi que ce soit elle-même ou leur fils Bruno qui l'aient assisté au quotidien lorsqu'il est revenu au domicile ; en conséquence, aucun justificatif de dépenses restant à charge n'étant produit aux débats par ailleurs, les consorts X... seront déboutés de ce chef de demande (arrêt p. 7 § 5 à 7) ; sur la tierce personne 24 heures sur 24 jusqu'au 1er juillet 2015, il est sollicité à ce titre une somme de 1.703.520 € pour la période depuis le 16 septembre 2002 (4.732 jours x 24 heures par semaine x 15 € de l'heure) ; le docteur Z... n'a pas fait mention d'une assistance d'une tierce personne, mais cette question ne figurait pas expressément dans sa mission ; il a cependant constaté que M. Jacques X... est en fauteuil roulant, que l'après-midi il regarde la télévision, qu'il est capable de faire des choix des émissions, qu'il a d'importants troubles de la compréhension et s'exprime avec de grandes difficultés, qu'il est totalement dépendant de son entourage pour tous les gestes de la vie courante ; les consorts X... ont produit un certificat médical du docteur A... du 12 janvier 2006 aux termes duquel l'état de santé de M. Jacques X... justifie la présence d'une tierce personne à son domicile 24 heures du 24 ; aucun autre document médical n'a été communiqué depuis ; une aide-soignante et une infirmière interviennent quotidiennement au domicile pour le lever, la toilette et pour les repas de midi et du soir ; en conséquence, tel que cela résulte du dossier, il n'est en aucune façon démontré que la présence d'une tierce personne non spécialisée, autre qu'une aide-soignante ou une infirmière soit nécessaire pour assister M. Jacques X... le reste de la journée ; il n'est pas non plus justifié que Mme X..., aujourd'hui âgée de 91 ans, assume ce rôle de tierce personne, ni même allégué que ce soit le cas de M. Bruno X... (arrêt p. 7 § 10 à 12 et p. 8 § 1 et 2) ; par ailleurs, les consorts X... ne justifient d'aucun frais restant à charge concernant les frais quotidiens d'aide-soignante ou d'infirmière ; en conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande (arrêt, p. 8 § 3 et 4) ; que sur les frais futurs de tierce personne, il est sollicité à ce titre une rente mensuelle de 10.800 € (30 jours x 24 heures par semaine x 15 €) indexée et ce jusqu'au décès de M. Jacques X... pour l'assistante familiale ou amicale ; la nécessité de présence d'une tierce personne au-delà des prestations prises en charge par la CPAM n'étant pas démontrée, les consorts X... seront déboutés de ce chef de demande (arrêt p. 8 § 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE lorsque l'état de la victime nécessite une aide humaine par une tierce personne, elle a droit à une indemnité à ce titre ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été victime, à l'âge de 67 ans, d'un accident vasculaire cérébral le 16 septembre 2002 dont les séquelles sont graves, le laissant paralysé avec un taux d'IPP de 80% (arrêt, p. 3 § 4 et 5 ; p. 5 § 4) ; que le docteur Z..., expert judiciaire, a constaté que M. X... est en fauteuil roulant, que l'après-midi il regarde la télévision, qu'il est capable de faire des choix des émissions, qu'il a d'importants troubles de la compréhension et s'exprime avec de grandes difficultés, qu'il est totalement dépendant de son entourage pour tous les gestes de la vie courante ; qu'aux termes du certificat médical du docteur A... du 12 janvier 2006, l'état de santé de M. X... justifie la présence d'une tierce personne à son domicile 24 heures sur 24 (arrêt, p. 7 § 11 et 12) ; qu'une aide-soignante et une infirmière interviennent quotidiennement au domicile pour le lever, la toilette et pour les repas de midi et du soir (arrêt, p. 8 § 1) ;
qu'en affirmant néanmoins, après avoir constaté l'existence d'un préjudice nécessitant l'assistance d'une tierce personne, que la présence d'une tierce personne non spécialisée, autre qu'une aide-soignante ou une infirmière, au-delà des prestations prises en charge par la CPAM, n'était pas démontrée (arrêt, p. 8 § 2 et 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande présentée par M. X... à ce titre parce qu'il ne produisait aucune facture démontrant le recours à une aide à domicile, aucun justificatif de dépenses restant à charge, aucun justificatif de frais restant à charge concernant les frais quotidiens d'aide-soignante ou d'infirmière (arrêt, p. 7§ 5 et 7 ; p. 8 § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le docteur Francis Y... est responsable, par son erreur de diagnostic, de la perte de 50% de chance de Monsieur X... d'éviter l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 16 septembre 2002, de l'avoir en conséquence condamné à payer à la CPAM de Bayonne la somme de 158 787,55 centimes au titre de ses débours définitifs et de l'avoir condamné à payer à Monsieur X..., en réparation de cette perte de chance les sommes de 1493,25 euros pour les frais de portage à domicile, 12 500 euros pour les souffrances endurées, 96 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique.

AUX MOTIFS QUE « les consorts X... ont indiqué à l'expert, que M. Jacques X... a été victime d'un malaise le 8 septembre 2002, à 10 h 30, alors qu'il était chez un fleuriste. Il a été affecté d'un trouble de la parole et n'a pas pu signer le chèque. Ils n'ont appelé le médecin que le lendemain. Mme X... a indiqué qu'il cherchait encore ses mots quelques jours après et qu'il n'y a eu un léger mieux qu'aux alentours du 11 septembre. II n'est-pas contesté par le docteur Y..., qu'il a été informé le 9 septembre 2002 de l'existence des troubles de la mémoire et de vertiges dont se plaignait son patient M. Jacques X..., troubles survenus depuis peu. Si le docteur Y... soutient ne pas avoir constaté de trouble d'aphasie le 9 septembre 2002 et ne pas avoir été informé de l'existence de celui-ci par son patient ou par son épouse, ce qui est contesté par les appelants, M. Jacques X... et son épouse qui indiquent lui en avoir fait part, force est de constater, qu'aucune fiche d'examen ou d'observation n'ayant été établie par le médecin à l'issue de cette consultation, ni après la consultation du 11 septembre 2002, le docteur Y... est dans l'incapacité de démontrer ce qu'il a constaté lors de ces consultations. Le docteur Z... a noté dans son expertise, que le docteur Y... n'a pas perçu la gravité potentielle de l'état de son patient ce qui expliquait notamment qu'il ne l'avait pas prévenu du danger de la conduite. Cette appréciation était également celle du docteur B..., dont l'expertise a été annulée, ce qui n'interdit cependant pas, en application des dispositions des articles 1315 ancien du code civil, et 175 et 233 du code de procédure civile, de retenir certains éléments à titre de renseignements, dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier, ce qui est le cas sur ce point, par la seconde expertise judiciaire. De l'ordonnance en date du 9 septembre 2002 - qui a donné lieu à une instance pénale poursuivie par les consorts X... qui reprochaient au docteur Y... d'avoir établi un faux en établissant l'ordonnance après la date indiquée sur celle-ci, ainsi qu'une tentative d'escroquerie, procédure qui s'est achevée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Pau du 19 septembre 2013, déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme Jacqueline C... épouse X..., de M. Jacques X... et de M. Bruno X... les déboutant de leurs demandes - il résulte que le docteur Y... a constaté ce jour-là des troubles de la mémoire depuis quelques semaines, un vertige positionne! qui l'ont amené à prescrire une consultation neurologique. Il avait conclu à une suspicion de DTA débutant. Le 11 septembre 2002, à la suite d'une seconde consultation le docteur Y... a prescrit un scanner cérébral et un doppler carotidien relevant à nouveau des troubles mnésiques. Il est constant que M. Jacques X..., âgé de 67 ans au moment de son accident vasculaire cérébral, avait à cette date des antécédents d'asthme et de diabète non insulino-dépendant pour lequel il était suivi par le docteur Y.... Du fait de ce dernier antécédent, M. X... présentait un facteur de risque d'accident ischémique constitué (AIC). Il résulte du rapport d'expertise du professeur Z..., que le scanner pratiqué le 16 septembre révélait l'existence d'images traduisant une souffrance du lobe cérébral gauche qui pouvait correspondre à la persistance d'une ischémie dans cette région, authentifiant ainsi la possible persistance d'un trouble de la parole. L'expert souligne que le retard de diagnostic est en grande partie responsable du handicap actuel de M. X.... Il explique que M. X... « avait donc une thrombose en voie de constitution de la carotide interne, et le schéma de ramollissement cérébral qui s'est constitué est classique : accident transitoire le 8 septembre 2002 qui constitue le premier signe d'un infarcissement du cerveau gauche dû à une thrombose de la carotide interne entraînant un ramollissement superficiel à gauche ; c'est un processus évolutif classique et le premier signe a pu être un accident transitoire qui a duré quelques minutes, quelques secondes ou quelques heures, ayant eu lieu le 8 septembre 2002. Il s'est compliqué au Sème jour d'un infarctus massif et brutal, c'est la règle ; il se peut aussi que ce signe d'appel se soit poursuivi durant toute la semaine à un niveau très léger, pour se compléter ensuite le 16 septembre ». Le docteur B..., avait pour sa part conclu que le défaut d'interprétation des manifestations a conduit à un retard de diagnostic dont il n'était pas absolument certain qu'il soit responsable de l'hémiplégie, mais qui a entraîné une perte de chance qu'un traitement précoce aurait pu représenter. Le docteur Z... rappelle également, qu'un médecin généraliste a appris la neurologie et est tout à fait capable de distinguer si un malade présente des troubles neurologiques de type aphasie ou dysarthrie pu s'il n'en présente pas. En l'espèce, il indique que toute la question repose sur la persistance chez M. X... d'un trouble de la parole ou non. Le docteur Z... indique dans sa conclusion que le diagnostic n'était pas évident au regard des symptômes présentés par M. X... et que le docteur Y... n'avait pas tous les éléments pour l'établir. Il termine en indiquant que les soins ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science. Le docteur Y... ne peut pas être tenu pour responsable. N'étant pas établi, par l'expertise médicale du docteur Z..., que la prescription du Cervoxan dont la classe pharmaco-thérapeutique est : vasodilatateur périphérique, ait eu une incidence sur l'accident vasculaire cérébral qu'a connu M. X... le 16 septembre 2002, la Cour ne développera pas plus avant cet argument des consorts X... aux termes duquel, cette prescription au demeurant inadaptée avec le diagnostic réalisé par le docteur Y..., aurait pu favoriser la survenance de cet accident vasculaire cérébral. Il convient d'observer, que la notice qu'ils produisent aux débats a été révisée au mois d'août 2011, de sorte qu'aucun élément ne démontre, qu'il s'agissait d'une donnée acquise de la science au mois de septembre 2002. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le docteur Y... qui a vu son patient à 2 jours d'intervalle, de façon certaine, pour des problèmes de vertige positionne! et des troubles de mémoire, et qui connaissait les facteurs de risques liés aux antécédents médicaux de son patient n'a, en ne posant qu'un diagnostic éventuel de DTA et en ordonnant une consultation neurologique sans la prévoir lui-même en urgence compte-tenu des éléments ci-dessus rappelés, pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie de son patient, erreur d'appréciation lors de ses consultations qui sont à l'origine de la perte de chance de M. Jacques X... d'éviter le second accident vasculaire cérébral survenu le 16 septembre 2002, dont il a conservé de graves séquelles. Cette perte de chance sera fixée à 50 %, le docteur Z... ayant relevé :
- que le diagnostic n'était pas évident au regard des symptômes présentés par M. X...,
- que le docteur Y... n'avait pas l'élément essentiel pour l'établir, à savoir le trouble de la parole, la Cour rappelant toutefois sur ce point qu'il est impossible de le certifier, au regard des affirmations contraires des parties sur le fait que l'aphasie ait été portée à la connaissance du docteur Y... dès le 9 septembre 2002 et sur l'absence de toute fiche d'examen ou d'observation établie par le praticien ».

1°) ALORS QUE, d'une part, aucune faute de diagnostic ne peut être reprochée au médecin dès lors qu'il a agi conformément aux données de la science ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le docteur Y... aurait commis une erreur de diagnostic ; que la cour d'appel a constaté que le docteur Z... indique dans sa conclusion que le diagnostic n'était pas évident au regard des symptômes présentés par M. X..., que le docteur Y... n'avait pas tous les éléments pour l'établir, que les soins ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science et que le docteur Y... ne peut pas être tenu pour responsable ; qu'en jugeant néanmoins qu'en ne posant qu'un diagnostic éventuel de DTA et en ordonnant une consultation neurologique sans la prévoir lui-même en urgence, le docteur Y... n'a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie de son patient, erreur d'appréciation lors de ses consultations qui sont à l'origine de la perte de chance de M. Jacques X... d'éviter le second accident vasculaire cérébral survenu le 16 septembre 2002, dont il a conservé de graves séquelles, sans expliquer en quoi le docteur Y... n'aurait pas agi conformément aux données de la science et aurait commis une faute de diagnostic à l'origine du second accident vasculaire cérébral survenu le 16 septembre 2002, dont Monsieur X... a conservé de graves séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

2°) ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges du fond qui s'écartent du rapport de l'expert ont l'obligation d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'ayant constaté que le docteur Z... indique dans sa conclusion que le diagnostic n'était pas évident au regard des symptômes présentés par M. X... et que le docteur Y... n'avait pas tous les éléments pour l'établir, que les soins ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science et que le docteur Y... ne peut pas être tenu pour responsable, la cour d'appel a cependant jugé que le docteur Y... n'a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie de son patient, erreur d'appréciation lors de ses consultations qui sont à l'origine de la perte de chance de M. Jacques X... d'éviter le second accident vasculaire cérébral survenu le 16 septembre 2002, dont il a conservé de graves séquelles ; qu'en s'écartant ainsi du rapport d'expertise du docteur Z..., sans donner aucun élément propre à établir la faute de diagnostic commise par le docteur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE, le Docteur Z..., expert a conclu que « le lien direct avec les éventuels manquements relevés : il n'y a pas de préjudice en lien direct avec un éventuel manquement du Docteur Y... ; ce retard de diagnostic est en grande partie responsable du handicap actuel de Monsieur X.... Le Docteur Y... ne peut pas en être tenu pour responsable » ; qu'en retenant que « l'expert souligne que le retard de diagnostic est en grande partie responsable du handicap actuel de M. X... » pour en déduire que le docteur Y... n'a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie de son patient, erreurs d'appréciation lors de ses consultations qui sont à l'origine de la perte de chance de M. Jacques X... d'éviter le second accident vasculaire cérébral survenu le 16 septembre 2002, dont il a conservé de graves séquelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du docteur Z... et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

4°) ALORS ENFIN QUE, si les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus, c'est à la condition qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de ce dossier ; que la cour d'appel a relevé que le docteur B..., dont l'expertise a été annulée, a constaté, comme le docteur Z..., que le docteur Y... n'a pas perçu la gravité potentielle de l'état de son patient ce qui explique notamment qu'il ne l'avait pas prévenu du danger de la conduite ; qu'elle a en outre constaté que le docteur B... avait pour sa part conclu que le défaut d'interprétation des manifestations a conduit à un retard de diagnostic dont il n'était pas absolument certain qu'il soit responsable de l'hémiplégie, mais qui a entraîné une perte de chance qu'un traitement précoce aurait pu représenter ; que si en s'écartant du rapport d'expertise du docteur Z..., la cour d'appel a implicitement adopté les conclusions du rapport annulé du docteur B... pour juger qu'en ne posant qu'un diagnostic éventuel de DTA et en ordonnant une consultation neurologique sans la prévoir lui-même en urgence compte-tenu des éléments ci-dessus rappelés, le docteur Y... n'a pas mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie de son patient, erreurs d'appréciation lors de ses consultations qui sont à l'origine de la perte de chance de M. Jacques X... d'éviter le second accident vasculaire cérébral survenu le 16 septembre 2002, dont il a conservé de graves séquelles, elle se serait fondée sur un rapport d'expertise annulé qui ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22311
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-22311


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22311
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