LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2017), que, à la suite de la consultation du comité d'entreprise de la société Le Dauphiné libéré sur un projet de dénonciation de certains accords collectifs ayant donné lieu à un avis négatif le 6 août 2015, le secrétaire de ce comité a demandé, le 25 août 2015, que soient inscrits, à l'ordre du jour de la réunion du 31 août suivant, deux points concernant l'engagement d'une procédure d'alerte et le recours à une expertise ; que le président dudit comité a refusé d'inscrire ces points à l'ordre du jour ; que, le 31 août 2015, le comité a décidé d'exercer le droit d'alerte et de désigner un expert ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance de référé entreprise, de la débouter de sa demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'alerte déclenchée par le comité d'entreprise lors de la réunion du 31 août 2015 et de la mission d'expertise votée sur ce fondement jusqu'à la régularisation de la procédure, ainsi que de déclarer irrecevable la demande de retrait des points 4 et 5 de l'ordre du jour de la réunion du 31 août 2015 présentée par cette société alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise et qu'il entend éventuellement déclencher son droit d'alerte, il doit au préalable demander à l'employeur des explications sur ces faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les questions posées par le secrétaire du comité d'entreprise dans le cadre de l'ordre du jour de la réunion du 6 août 2015 s'inscrivaient exclusivement dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de dénonciation de neuf accords collectifs d'entreprise sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 2323-1 du code du travail, de sorte que ces questions ne constituaient pas la demande d'explication préalable au déclenchement éventuel du droit d'alerte, le comité n'ayant à aucun moment porté à l'attention de la société des faits précisément désignés comme étant de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ni même invoqué l'existence d'une telle situation, ni encore visé l'article L. 2323-78 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-78 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2°/ que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise et qu'il entend éventuellement déclencher son droit d'alerte, il inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise une demande d'explication de la part de l'employeur ; cette inscription est de droit ; qu'en l'espèce il ne résulte des constatations des juges du fond ni que les membres du comité d'entreprise avaient indiqué avoir eu connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ni qu'ils avaient demandé à l'employeur de leur fournir des explications en inscrivant cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise ; qu'en cet état, la procédure d'alerte n'était pas régulière; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 du code du travail ;
3°/ que si, après que le comité d'entreprise a demandé à l'employeur de lui fournir des explications sur des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit rapport. Ce rapport, au titre du droit alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes, en l'espèce il est constant et il n'est pas contesté que le comité d'entreprise n'a transmis à l'employeur ni même rédigé aucun rapport ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure d'alerte mise en oeuvre était régulière, au prétexte que la direction de l'entreprise ne pouvait qu'être parfaitement consciente des inquiétudes des membres du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et erroné en droit, a violé l'article L. 2323-78 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que quinze questions relatives au projet de dénonciation des accords collectifs ont été inscrites à l'ordre du jour de la réunion du 6 août 2015, que la société a entrepris d'y répondre au cours de cette réunion et que c'est en considération des réponses apportées qu'il a été demandé l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du 31 août 2015 des points relatifs à la mise en oeuvre de la procédure d'alerte et au recours à l'assistance d'un expert comptable, ce dont il résulte que l'employeur a été mis en mesure de fournir des explications relatives aux faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise invoqués par le comité d'entreprise et que ces explications étaient insuffisantes, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Dauphiné libéré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'entreprise Le Dauphiné libéré ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Le Dauphiné libéré
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant l'ordonnance entreprise, débouté la société DAUPHINE LIBERE de sa demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'alerte déclenchée par le comité d'entreprise lors de la réunion du 31 août 2015 et de la mission d'expertise votée sur ce fondement jusqu'à la régularisation de la procédure, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de retrait des points 4 et 5 de l'ordre du jour de la réunion du 31 août 2015 présenté par la SA le Dauphiné libéré, et de L'AVOIR condamnée au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « 1°) sur la procédure d'alerte : Aux termes de l'article L. 2323-78 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur des explications, cette demande étant inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse satisfaisante de l'employeur ou si celles-ci confirment le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Par ailleurs, l'article L. 2323-79 du même code permet au comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable dans l'établissement de son rapport. Il résulte de l'extrait du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du 29 juin 2015 que la direction de la société DAUPHINE LIBERE a porté à la connaissance de ces institutions représentatives du personnel son projet de dénonciation de neuf accords collectifs d'entreprise et il est constant que la réunion extraordinaire du comité d'entreprise convoquée le 6 août suivant visait à le consulter sur ce projet. Les courriels échangés le 31 juillet 2015 par Mmes Y... et Z... démontrent que dans le cadre de l'établissement de l'ordre du jour de cette réunion, les membres du comité d'entreprise ont demandé l'inscription de quinze questions posées à la direction de l'entreprise, qui a entrepris d'y répondre au cours de la réunion du 6 août, comme en atteste le procès-verbal. Ni ce procès-verbal, ni celui du 31 août 2015, ne font apparaître que l'employeur a sollicité des délais pour répondre aux questions posées. Les dispositions de l'article L. 2323-78 du code du travail ne formalisent pas, par le vote préalable d'une résolution, le déclenchement de la procédure d'alerte laquelle consiste en l'établissement par le comité d'entreprise d'un rapport et sa transmission à l'employeur et au commissaire aux comptes, mais impose une phase préalable obligatoire constituée par la demande d'explications à l'employeur et subordonne la poursuite de la procédure à l'insuffisance des réponses ou à la confirmation par ces dernières du caractère préoccupant de la situation. C'est donc bien en considération des réponses apportées le 6 août par l'employeur, que les membres du comité d'entreprise ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du 31 août les questions 5 et 6 relatives d'une part à la mise en oeuvre de la procédure d'alerte, d'autre part au recours à l'assistance d'un expert-comptable. Il n'en résulte aucune irrégularité dans la mise en oeuvre du droit d'alerte, l'employeur ayant été mis en mesure de répondre aux préoccupations des membres du comité d'entreprise, inquiétudes dont, comme l'a très justement relevé le premier juge, la direction de l'entreprise ne pouvait qu'être parfaitement consciente. Bien que ne sollicitant que la suspension de la procédure d'alerte mise en oeuvre, la société DAUPHINE LIBERE critique les motifs de l'exercice du droit d'alerte alors qu'elle a soumis au comité d'entreprise un projet de réorganisation impliquant la dénonciation de plusieurs accords d'entreprise relatifs aux effectifs, ce, tel qu'il ressort des échanges du 6 août 2015, consignés par procès-verbal, afin de supprimer le recours au travail intérimaire et réduire les coûts, notamment la masse salariale. Les préoccupations exprimées sur la pérennité des emplois et des salaires, comme sur l'évolution des conditions de travail ont été largement et expressément évoquées lors de la réunion du 6 août, l'employeur déclarant lui-même comprendre ces inquiétudes. Par ailleurs, les réponses apportées par l'employeur sur les coûts du recours à l'emploi intérimaire, l'évaluation des économies réalisées au titre de la réorganisation et les conséquences pour les salariés ont pu légitimement paraître insuffisantes aux membres du comité d'entreprise dès qu'à plusieurs reprises il a été renvoyé au résultat de la négociation d'accords de substitution. En conséquence, la poursuite de la procédure d'alerte par le comté d'entreprise est justifiée et l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension de cette procédure sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La procédure d'alerte peut être déclenchée, en vertu des dispositions de l'article L. 2323-78 du code du travail après que le comité d'entreprise, qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, ait demandé à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. En l'espèce, il résulte de l'ordre du jour du 6 août 2015 qu'antérieurement à cette réunion, une réorganisation a été proposée par l'entreprise avec dénonciation des accords collectifs et des usages sur les salaires et que le comité d'entreprise a souhaité obtenir, lors de la réunion, des réponses à un certain nombre d'inquiétudes liées en particulier à la pérennité des emplois et des salaires. Il résulte du compte rendu de cette réunion, versé aux débats et d'un document établi préalablement à la réunion par la direction de l'entreprise, communiqué par elle en pièce 2, que celle-ci a entendu répondre immédiatement à l'ensemble des questions à l'ordre du jour. S'il est clair à la lecture des documents sus visés qu'à aucun moment il n'a explicitement été question d'une procédure d'alerte, il apparaît néanmoins que le contenu des questions posées et les réponses qui y ont été apportées pouvaient correspondre, pour les membres du comité d'entreprise, à des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, au sens de l'article L. 2323-78 sus visé, et que la direction ne pouvait qu'en être consciente. Cette dernière a ainsi fait le choix de répondre directement à ces préoccupations, qui lui avaient été soumises dès le mois de juillet, dans le cadre de la réunion du 6 août 2015, de sorte qu'il était légalement possible pour le comité d'entreprise, de déclencher la procédure d'alerte dans le cadre de la réunion suivante, fixée au 31 août 2015. La demande de suspension de la procédure d'alerte présentée ne pourra ainsi prospérer, la procédure édictée par le code du travail ayant été respectée » ;
1/ ALORS QUE lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise et qu'il entend éventuellement déclencher son droit d'alerte, il doit au préalable demander à l'employeur des explications sur ces faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les questions posées par le secrétaire du comité d'entreprise dans le cadre de l'ordre du jour de la réunion du 6 août 2015 s'inscrivaient exclusivement dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de dénonciation de neuf accords collectifs d'entreprise sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 2323-1 du Code du travail, de sorte que ces questions ne constituaient pas la demande d'explication préalable au déclenchement éventuel du droit d'alerte, le comité n'ayant à aucun moment porté à l'attention de la société des faits précisément désignés comme étant de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ni même invoqué l'existence d'une telle situation, ni encore visé l'article L. 2323-78 du code du travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-78 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise et qu'il entend éventuellement déclencher son droit d'alerte, il inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise une demande d'explication de la part de l'employeur ; cette inscription est de droit ; qu'en l'espèce il ne résulte des constatations des juges du fond ni que les membres du comité d'entreprise avaient indiqué avoir eu connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ni qu'ils avaient demandé à l'employeur de leur fournir des explications en inscrivant cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise ; qu'en cet état, la procédure d'alerte n'était pas régulière; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 du code du travail ;
3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si, après que le comité d'entreprise ait demandé à l'employeur de lui fournir des explications sur des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit rapport. Ce rapport, au titre du droit alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes » en l'espèce il est constant et il n'est pas contesté que le comité d'entreprise n'a transmis à l'employeur ni même rédigé aucun rapport ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure d'alerte mise en oeuvre était régulière, au prétexte que la direction de l'entreprise ne pouvait qu'être parfaitement consciente des inquiétudes des membres du comité d'entreprise, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et erroné en droit a violé l'article L. 2323-78 du code du travail.