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12/09/2018 | FRANCE | N°17-15924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2017), que Mme Y..., engagée le 18 novembre 2004, par la société Gauthier pour y occuper, en dernier lieu, le poste de secrétaire commerciale, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 août 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que n'établit

pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2017), que Mme Y..., engagée le 18 novembre 2004, par la société Gauthier pour y occuper, en dernier lieu, le poste de secrétaire commerciale, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 août 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que n'établit pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'augmentation de la charge de travail conduisant le salarié à effectuer, en sus de la durée légale du travail de 35 heures, une à deux heures supplémentaires par semaine ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales des condamnations prononcées à l'encontre de la Sarl Gautier au titre des heures supplémentaires effectuées par Mme Y... en 2011 (43,30 heures) et 2012 (116,80 heures), ce qui, comme le rappelait l'employeur, caractérisait « au grand maximum une moyenne de 10 heures par mois, soit moins de 2 heures par semaine »), ce dont il résultait que, quels que soient l'investissement personnel de la salariée, l'aggravation de sa charge de travail après le départ de Mme K... en juillet 2011 et l'ouverture d'un deuxième dépôt l'été 2012, l'augmentation de ses horaires et parfois la réalisation de travail le week-end et des tâches supplémentaires de nettoyage, que l'arrêt constatait par ailleurs, la salariée n'établissait pas de faits précis pouvant laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les méthodes de gestion mises en oeuvre par l'employeur ne caractérisent un harcèlement moral que si elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en n'ayant pas caractérisé de tels agissements spécifiquement dirigés contre Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que la dégradation de l'état de santé de la salariée plus d'un an après l'augmentation de la charge de travail qu'elle dénonce, et l'accomplissement d'une à deux heures supplémentaires par semaine, ne fait pas présumer une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui a relevé une aggravation de la charge de travail après le départ de Mme K... en « juillet 2011 », une dégradation de l'état de santé de Mme Y... « à compter de novembre 2012 », et qui a condamné l'employeur à payer 43,30 heures supplémentaires en 2011 et 116,80 heures en 2012, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non-fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a déduit l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence, à l'égard de la salariée, d'un harcèlement moral ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié au-delà de la durée légale du travail à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, qui sont accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou sont inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en ayant condamné la société Gautier à payer 43,30 heures supplémentaires (au titre de l'année 2011) et 116,80 heures (au titre de l'année 2012), sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, ce que l'employeur contestait en rappelant que Mme A... faisait le travail en 29 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que la gérante de la société avait été alertée du surcroît d'activité auquel devait répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise afin de la soulager et qu'aucun changement organisationnel n'était postérieurement intervenu, a fait ressortir que les heures supplémentaires avaient été réalisées avec l'accord implicite de l'employeur, justifiant ainsi sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gautier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gautier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gautier à payer à Mme Y... les sommes de 5 000 euros pour harcèlement moral et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la Sarl Gautier a pour activité la location de locaux de stockage à [...] dans le Val d'Oise ; que Mme Y... a été engagée le 18 novembre 2014 en qualité d'employé de bureau à temps partiel, et par avenant du 15 décembre 2007, a évolué vers un poste de secrétaire commerciale à temps plein à compter du 15 décembre 2007 suite à la cession de la Sarl Gautier (
) ; que Mme Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie le 6 novembre 2012 ; que ses arrêts se sont renouvelés sans interruption jusqu'à la deuxième visite de reprise du 16 juillet 2013, le médecin du travail concluant « inapte au poste mais apte à un poste identique mais dans un autre contexte hiérarchique » ; que, convoquée à un entretien préalable par lettre du 29 juillet 2013, elle a été licenciée le 13 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la salariée évoque une augmentation importante de sa charge de travail suite au départ de la 2ème secrétaire en juillet 2011, des pressions de plus en plus fortes puisqu'elle devait effectuer seule les tâches de 2 salariés et nettoyer les bureaux et sanitaires, les allées et boxes vides de l'entrepôt, ramasser les poubelles et palettes vides pour les mettre en bennes et remettre en état le matériel comme les roulettes de chariot bloquées ; que s'agissant de la charge de travail très importante, du dépassement des horaires, de sa souffrance au travail, l'appelante produit de nombreuses attestations d'anciens clients de la société, d'amis, de collaborateurs, d'anciens salariés ou de sa famille ; que certaines sont particulièrement détaillées et circonstanciées et notamment celles de : - M. B..., gérant de société, indique qu'il allait régulièrement au dépôt et se rendait compte que le moral et la santé de Mme Y... n'étaient pas bons à cause des pressions qu'elle subissait, il affirme l'avoir vu pleurer à plusieurs reprises, avoir constaté des dépassements d'horaires tout l'après-midi, voire le week-end, l'avoir vu souvent faire le ménage des allées, vider les box et soulever des charges lourdes et fait le lien entre cette surcharge et l'ouverture d'un 2ème dépôt ; - M. C..., gérant de société, atteste qu'à compter de 2012, le volume de l'installation de la Sarl Gautier qui avait ses locaux de stockage au 12 rue [...], a été quasiment doublé par l'acquisition du bâtiment situé au 10, que Mme Y... a absorbé ce surcroît d'activité tant que ses forces physiques et morales le lui ont permis, qu'il a alerté Mme L... sur le fait qu'elle était au bord de la rupture et qu'il convenait de revoir l'organisation afin de la soulager mais que rien n'a changé dans l'organisation de l'entreprise, que Mme Y... était très impliquée pour le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'elle faisait l'unanimité des clients de l'entreprise pour son sérieux et sa disponibilité, que sa conscience professionnelle rare impliquait des dépassements fréquents de ses horaires ; - Mme D... atteste avoir assisté au déclin de la santé de sa mère à la suite du départ de l'autre secrétaire en juillet 2011 et de l'ouverture d'un deuxième dépôt en 2012 ; - Mme E..., ancienne salariée de 1999 à 2007, atteste de la loyauté de la ponctualité, de l'honnêteté et du sérieux de Mme Y..., de nombreuses plaintes auprès d'elle de harcèlement moral ; qu'il ressort de ces quinze attestations de clients, d'anciens collègues, d'amis et de proches, un investissement personnel très important de la salariée pour son emploi, une aggravation considérable de sa charge de travail à la suite du départ de Mme K... en juillet 2011 et de l'ouverture d'un deuxième dépôt durant l'été 2012, l'augmentation de ses horaires avec dépassements d'horaires et parfois du travail le week-end avec des difficultés pour obtenir paiement des heures supplémentaires, ainsi que des tâches supplémentaires de nettoyage qui n'entraient pas dans ses fonctions de secrétaire commerciale, ces éléments ayant eu un impact sur sa santé et sa vie personnelle du fait d'une moins grande disponibilité pour ses amis et sa famille ; que la dégradation de l'état de santé de Mme Y... à compter de novembre 2012 est établie par les certificats médicaux d'arrêts de travail pour cause de maladie et notamment ceux datés des 16 novembre et 31 décembre 2012, qui font expressément état d'un état de dépression et d'un surmenage ; que le certificat du 8 avril 2013 précise « épisode dépressif caractérisé, pleurs, irritabilité, anxiété, insomnie » ; que la salariée établit que son employeur connaissait sa souffrance morale par l'attestation de M. C... qui affirme avoir alerté la gérante de la situation ; que les faits ainsi établis par la salariée, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Sarl Gautier soutient que le surmenage de Mme Y... était dû à une suractivité tenant pour partie à sa participation à des vides greniers grâce aux meubles et biens abandonnés dans l'entrepôt par des clients et à sa participation active à la sociétéNad'évènementiel, société évènementielle créée en octobre 2012 peu avant son arrêt maladie du 16 novembre 2012 par son gendre ; qu'elle n'apporte pas de preuve de ces participations ; que la société soutient que Mme Y... a loué un box au nom de Nad'évènementiel mais ne présente qu'un seul chèque de 51,80 euros tiré sur le compte de Mme Y... à l'ordre de la Sarl Gautier, sans contrat, ni attestation permettant de relier ce paiement à une location de box et d'établir la participation active de Mme Y... dans cette société immatriculée au nom de Richard Perrault, son gendre ; que ce dernier atteste n'avoir jamais embauché ou sollicité Mme Y... pour son activité ; que la preuve d'une ressemblance de nom Nad'événement avec Nadine, le prénom de Mme Y..., ne suffit pas à démontrer la participation de sa salariée à cette autre activité ; que s'agissant de la surcharge de travail, elle produit : - une attestation de Mme A..., salariée de l'entreprise qui affirme pouvoir effectuer l'intégralité des tâches administratives dans les 29 heures hebdomadaires de son contrat et gérer 270 boxes loués, - le CDD de Mme F... engagée en qualité de secrétaire commerciale en remplacement de Mme G...qui avait quitté la société en juillet 2011, pour une durée de 4 mois, - une attestation de Mme F... qui confirme avoir été salariée de la Sarl Gautier du 1er septembre au 31 décembre 2011, organiser son temps de travail seule comme Mme Y... qui semblait avoir une grande liberté, n'avoir jamais subi de pression et être restée en bons termes avec les dirigeants de la société, - une attestation de Mme G... qui a travaillé avec Mme L. jusqu'en juillet 2011 qui indique que les relations qu'elles entretenaient avec la direction étaient cordiales ; - une attestation de M. H..., expert-comptable, qui déclare qu'il s'est rendu une fois par mois dans les locaux de la Sarl Gautier en 2010, 2011 et 2012 et n'avoir jamais assisté à des violences ni physique, ni morale, sur les employés ; qu'il convient de relever que Mme F... a été engagée par contrat à durée déterminée de mois, si bien qu'à compter du mois de janvier 2012, Mme Y... n'avait plus d'aide ; que Mme G... n'atteste pas de faits survenus au cours de l'année 2012 ; que M. H... ne venait qu'une fois par mois dans les locaux de la société ; que l'attestation de la salariée actuelle ne permet pas à elle seule d'établir que la charge de travail de Mme Y... était supportable ; que s'agissant des tâches de nettoyage effectuées par la salariée, la Sarl Gautier présente un compte de résultat mentionnant des frais d'entretien et de réparation de 8 546 euros au titre de l'année 2011 ainsi que les frais des années précédentes mais elle ne justifie pas avoir engagé de frais à ce titre pour l'année 2012 et ne produit pas le contrat d'entretien qui permettrait de constater les prestations de nettoyage réalisées ; que l'employeur n'établissant pas qu'à compter de 2012, l'absence de remplacement de la collègue conduisant à un accroissement important de la charge de travail de la salarié et le changement de fonction la conduisant à nettoyer les box et les couloirs du dépôt, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement est établi ;

Et aux motifs que sur les heures supplémentaires, la société Gautier sera condamnée à payer 43,30 heures supplémentaires en 2011 et 116,80 heures en 2012 ;

Alors 1°) que n'établit pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'augmentation de la charge de travail conduisant le salarié à effectuer, en sus de la durée légale du travail de 35 heures, une à deux heures supplémentaires par semaine ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales des condamnations prononcées à l'encontre de la Sarl Gautier au titre des heures supplémentaires effectuées par Mme Y... en 2011 (43,30 heures) et 2012 (116,80 heures), ce qui, comme le rappelait l'employeur, caractérisait « au grand maximum une moyenne de 10 heures par mois, soit moins de 2 heures par semaine ») (conclusions d'appel p. 13 in fine), ce dont il résultait que, quels que soient l'investissement personnel de la salariée, l'aggravation de sa charge de travail après le départ de Mme K... en juillet 2011 et l'ouverture d'un deuxième dépôt l'été 2012, l'augmentation de ses horaires et parfois la réalisation de travail le week-end et des tâches supplémentaires de nettoyage, que l'arrêt constatait par ailleurs, la salariée n'établissait pas de faits précis pouvant laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors 2°) que les méthodes de gestion mises en oeuvre par l'employeur ne caractérisent un harcèlement moral que si elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en n'ayant pas caractérisé de tels agissements spécifiquement dirigés contre Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors 3°) que la dégradation de l'état de santé de la salariée plus d'un an après l'augmentation de la charge de travail qu'elle dénonce, et l'accomplissement d'une à deux heures supplémentaires par semaine, ne fait pas présumer une situation de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui a relevé une aggravation de la charge de travail après le départ de Mme K... en « juillet 2011 », une dégradation de l'état de santé de Mme Y... « à compter de novembre 2012 », et qui a condamné l'employeur à payer 43,30 heures supplémentaires en 2011 et 116,80 heures en 2012, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gautier à payer à Mme Y... les sommes de 656,56 euros au titre de 43,30 heures supplémentaires effectuées en 2011, de 1 825 euros au titre de 116,80 heures supplémentaires effectuées en 2012, outre les congés payés afférents, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'article 4 du contrat de travail de Mme Y... mentionnait une durée de travail de 35 heures réparties de manière alternative sur les semaines A et B ; que l'article 5 du contrat de travail précise qu'à la rémunération contractuelle de 1 403,08 euros s'ajoutera, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires qui pourraient être effectuées ; que la salariée produit deux tableaux, détaillés par jour, pour les années 2011 et 2012 faisant apparaître 65,30 heures supplémentaires pour l'année 2011 et 120,80 heures pour 2012 et de nombreuses attestations corroborant le dépassement des horaires de travail et le travail le week-end ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments ; que l'employeur n'apporte pas de relevé horaires mais conteste les tableaux établis par Mme Y... relevant notamment que la salariée devait travailler le mercredi de 9h à 19h ; que l'article 5 du contrat prévoit effectivement un travail de 9h à 19h ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux prétentions de Mme Y... dans les proportions suivantes, déduction faites des heures supplémentaires mentionnées sur les tableaux les mercredis, et la Sarl Gautier sera condamnée à lui verser 676,56 euros outre les congés payés afférents au titre des 43,30 heures supplémentaires effectuées en 2011 et 1 825 euros outre les congés payés afférents au titre des 116,80 heures supplémentaires effectuées en 2012 ;

Alors que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié au-delà de la durée légale du travail à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, qui sont accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou sont inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en ayant condamné la société Gautier à payer 43,30 heures supplémentaires (au titre de l'année 2011) et 116,80 heures (au titre de l'année 2012), sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, ce que l'employeur contestait en rappelant que Mme A... faisait le travail en 29 heures (conclusions de l'employeur p. 14, 1er §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15924
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-15924


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15924
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