LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que la première chambre civile a rendu, le 14 mars 2018, un arrêt n° 280 F-D sur le pourvoi formé par M. et Mme Y... dans le litige les opposant à M. et Mme X..., Mme B..., la Société groupement immobilier Provence et la société Allianz IARD contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. et Mme X... soutiennent que la Cour de cassation a commis une erreur en ne prononçant pas leur mise hors de cause malgré l'irrecevabilité de l'action à leur égard et l'absence d'indivisibilité du litige ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Et attendu que la requête en rabat d'arrêt ne tend qu'à remettre en cause la décision rendue par la Cour de cassation ;
D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 280 F-D rendu le 14 mars 2018 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.