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12/09/2018 | FRANCE | N°17-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 1er décembre 2008 par la société Europièces ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 2011 ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'appel n'était pas soutenu, de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et de le condamner à

lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 1er décembre 2008 par la société Europièces ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 2011 ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'appel n'était pas soutenu, de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et de le condamner à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance du 14 septembre 2014, le conseiller de la mise en état avait accordé à la partie intimée, M. Y..., un délai de trois mois pour notifier à l'appelant, la société Europièces, ses pièces et ses conclusions, que le salarié n'a pas déféré à cette injonction de communication, que l'affaire a été en conséquence radiée et qu'elle n'a finalement été rétablie qu'à la demande de la société Europièces ; qu'en considérant que l'affaire se trouvait en état d'être jugée, et en confirmant le jugement entrepris au seul motif de la non-comparution de la société Europièces, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la situation de blocage procédural créée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que l'appelant n'ayant pas comparu, la décision entreprise devait être confirmée ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la société Europièces à payer au salarié une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande tendant à cette condamnation n'avait pas été portée à la connaissance de l'appelante non comparante ni représentée et qu'il appartenait, le cas échéant, à la cour d'appel de renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Europièces à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Europièces.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel n'était pas soutenu, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 juin 2014 ayant condamné l'Eurl Europièces à payer à M. Y... les sommes de 5.214,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.738,48 € à titre d'indemnité de préavis, et condamné l'Eurl Europièces à payer à M. Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la procédure étant orale, le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie ; que la cour n'étant saisie par l'appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que l'Eurl Europièces est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance du 14 septembre 2014, le conseiller de la mise en état avait accordé à la partie intimée, M. Y..., un délai de trois mois pour notifier à l'appelant, l'Eurl Europièces, ses pièces et ses conclusions, que le salarié n'a pas déféré à cette injonction de communication, que l'affaire a été en conséquence radiée et qu'elle n'a finalement été rétablie qu'à à la demande de l'Eurl Europièces (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 7 à 9) ; qu'en considérant que l'affaire se trouvait en état d'être jugée, et en confirmant le jugement entrepris au seul motif de la non-comparution de l'Eurl Europièces, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la situation de blocage procédural créée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en condamnant l'Eurl Europièces à payer à M. Y... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que cette demande incidente du salarié n'avait pas été portée à la connaissance de l'appelante non comparante et qu'il appartenait, le cas échéant, à la cour d'appel de renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13823
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-13823


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13823
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