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12/09/2018 | FRANCE | N°17-11257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-11257


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 août 2012, M. et Mme Y... (les acquéreurs) ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, l'opération étant financée par un prêt d'un montant de 18 800 euros souscrit auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'invoquant la non-conformité de l'installation

et l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 août 2012, M. et Mme Y... (les acquéreurs) ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, l'opération étant financée par un prêt d'un montant de 18 800 euros souscrit auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'invoquant la non-conformité de l'installation et l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bally MJ (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à la fixation de leur créance au passif de la société, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions des acquéreurs en ce qu'elles étaient dirigées contre le liquidateur de la société, faute de les lui avoir signifiées, sans au préalable inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'une partie non comparante, n'avait pas à provoquer les explications des parties pour décider, au vu des actes qui étaient dans le débat, que, les conclusions des acquéreurs n'ayant pas été signifiées au liquidateur, la demande de fixation de leur créance au passif de la société était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48, L. 312-49 et L. 312-55 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande des acquéreurs tendant à les voir dispenser de restituer le capital emprunté, l'arrêt retient que la banque n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. Y..., peu important que celle-ci n'ait pas couvert les autorisations administratives conventionnellement prévues, dès lors qu'il s'agissait de prestations accessoires à l'obligation principale consistant à livrer et à poser les panneaux photovoltaïques ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution complète du contrat de vente, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à rembourser à la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 15 177,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la remise des fonds, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. et Mme Gilles Y... irrecevables en leurs demandes tendant à la fixation de leur créance au passif de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;

Aux motifs que : « la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2014, la Banque Solféa a signifié sa déclaration à la SCP Moyrand-Bally ès qualités de liquidateur de ladite société, le 25 novembre 2014.

Elle lui a également signifié ses conclusions le 12 janvier 2015.

M. et Mme Y... n'ont, quant à eux, pas fait signifier leurs conclusions à la SCP Moyrand-Bally.

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S'agissant des conséquences de la nullité du contrat de vente, si M. et Mme Y... justifient avoir déclaré au passif de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France par courrier recommandé du 29 juillet 2014 réceptionné le 1er août 2014, une créance de 18.800 euros en remboursement du matériel, et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils n'ont pas fait signifier leurs conclusions du 27 février 2015 à la SCP Moyrand-Bally, liquidateur de ladite société. Ils sont dès lors irrecevables en leur demande de fixation de créances au passif, faute d'avoir intimé le liquidateur » ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme Y... en ce qu'elles étaient dirigées contre le liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, faute de les lui avoir signifiées, sans au préalable inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Gilles Y... à rembourser à la société BANQUE SOLFEA la somme de 15.177,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;

Aux motifs que : « la Banque Solféa critique l'annulation du contrat principal de vente en soutenant que les dispositions d'ordre public des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation ont été respectées par le vendeur.

Elle ajoute que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative, et que celle-ci aurait été couverte du fait que M. et Mme Y... ont accepté la livraison des biens commandés et l'exécution des travaux nécessaires à la pose de panneaux, et dès lors qu'ils ont demandé à la banque de débloquer le montant du crédit entre les mains du Groupe solaire de France.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il apparaît à la lecture de l'exemplaire du bon de commande qui a été remis à M. et Mme Y... que le contrat de vente du 20 août 2012 qui a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ne respectent pas les dispositions des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation, qui sont édictées à peine de nullité.

Il en est ainsi des conditions d'exécution du contrat, notamment des modalités et du délai de livraison des panneaux photovoltaïques.

Le contrat est en outre peu précis quant aux caractéristiques du bien acheté dont seule la puissance est indiquée.

Il ne fait pas mention des dispositions des articles L 121-3 à L 121-26 dont le texte intégral aurait dû être reproduit en application du dernier alinéa de l'article L 121-3.

Le bordereau de rétractation ne mentionne pas l'adresse à laquelle il doit être envoyé, il se trouve au verso du bon de commande, et son détachement aurait pour conséquence d'amputer le contrat d'une partie de son contenu.

En l'espèce, si la nullité relative encourue est susceptible d'être couverte, la Banque Solféa ne peut utilement prétendre à la régularisation de la cause de nullité dès lors qu'il n'est nullement établi que M. et Mme Y... avaient, au moment de la livraison et de la signature de l'attestation de fins de travaux, connaissance des causes de nullité, et qu'ils entendaient y renoncer, alors qu'il est constant que le bon de commande ne reproduit pas les dispositions des articles L 121-23 du code de la consommation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 20 août 2012, et en conséquence, en application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la Banque Solféa.

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S'agissant des conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté, M. et Mme Y... soutiennent comme en première instance, pour s'opposer à la restitution des fonds prêtés que la Banque Solféa aurait commis une faute en ne s'assurant pas que la prestation de services aurait été complète avant de débloquer les fonds auprès de la société venderesse.

Ils soulignent notamment à cet égard, que les fonds ont été délivrés alors que l'installation n'était pas raccordée.

La Banque Solféa rappelle que l'annulation du contrat emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté.

Elle soutient que les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation ne peuvent fonder une dispense de restitution du capital prêté, et que le tribunal a retenu à tort l'existence d'une faute de sa part alors que, selon elle, le contrat conclu par les époux Y... n'est pas un contrat instantané puisqu'il consiste en une vente de matériel assortie de prestations de services qui s'échelonnent dans le temps, le succès des démarches administratives ne dépendant pas uniquement de la société Groupe solaire de France mais d'un tiers, à savoir ERDF qui dispose d'un monopole pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité.

Il sera relevé que le contrat de crédit mentionne expressément que le prêt est destiné à financer un kit photovoltaïque d'un prix de 18.800 euros, et que les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fins de travaux à la livraison du bien.

Le 31 août 2012, M. Y... a signé une attestation de fin de travaux demandant à la banque Solféa de payer la somme de 18.800 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de la société venderesse.

Cette attestation précise que les travaux objet du financement, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives, sont terminés.

M. Y... a ainsi reconnu que les panneaux photovoltaïques objet du financement avaient été livrés et posés, et que le prix de cette prestation pouvait être débloqué.

Si aux termes du bon de commande, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France s'était en outre engagée à effectuer des démarches administratives pour le compte de ses clients portant sur le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et l'obtention du certificat de conformité auprès du consuel, il s'agit de prestations accessoires à l'obligation principale qui est celle de livrer et poser les panneaux photovoltaïques.

M. et Mme Y... ont eux-mêmes reconnu dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer à la société venderesse et à la Banque Solféa que si le non-raccordement de l'installation n'avait jamais été fait, c'est à leur initiative au regard des non-conformités dont ils se plaignent.

Ils ne peuvent dans ces conditions utilement soutenir que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds au vu de l'attestation de travaux du 31 août 2012, qui donnait sans réserve instruction au prêteur de procéder à leur décaissement.

Dans ces conditions, la Banque Solféa est fondée à solliciter la restitution du capital prêté, sous déduction des mensualités réglées par M. et Mme Y... arrêtées au 10 mai 2014 soit 18.800 euros – 3.622,92 euros = 15.177,08 euros » ;

1. Alors que, d'une part, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a pleinement exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée du caractère prétendument accessoire des obligations inexécutées qui, aux termes du contrat principal, pesaient sur l'installateur des panneaux photovoltaïques, pour en conclure qu'en ne vérifiant pas s'il y avait exécution complète des prestations avant de débloquer les fonds, le prêteur n'avait pas commis une faute le privant du remboursement du capital, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, dans leurs versions applicables en l'espèce ;

2. Alors que, d'autre part, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'être assuré de la régularité et de la validité du contrat principal au regard, notamment, des dispositions impératives du droit de la consommation ; qu'en l'espèce, en considérant que n'avait pas commis une faute et que pouvait donc obtenir le remboursement du capital débloqué le prêteur qui avait débloqué ces fonds sans s'être assuré de la validité du contrat conclu entre l'emprunteur et l'installateur de panneaux photovoltaïques, notamment en termes de mentions obligatoires qui devaient y figurer, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, dans leurs versions applicables en l'espèce ;

3. Alors que, de plus, en condamnant M. et Mme Y... au remboursement du capital sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de l'existence d'un mandat apparent qui engageait la BANQUE SOLFEA pour les actes accomplis par le commercial de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, en vertu duquel l'établissement de crédit était engagé par les obligations du contrat principal stipulées à l'égard de M. et Mme Y... (conclusions, p. 8 et 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux obligations de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. Alors qu'enfin, en condamnant M. et Mme Y... au paiement des intérêts au taux légal sans répondre au moyen, péremptoire, présenté à titre subsidiaire, concluant à une déchéance du droit aux intérêts en raison d'une violation par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle ainsi que d'une violation de son obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (conclusions, p. 11 à 13), la cour d'appel n'a pas satisfait aux obligations de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11257
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-11257


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11257
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