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12/09/2018 | FRANCE | N°17-10307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-10307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 2005 par la société CGSI en qualité de directeur technique, que par avenant n° 1 du 17 novembre 2006, sa rémunération annuelle brute a été fixée à 75 000 euros pour la part fixe et à 11 250 euros pour la part variable, les conditions d'attribution de la part variable étant fixées par un avenant annuel séparé ; que le 15 mai 2007, le salarié a signé un avenant n° 2 fixant les règles d'attribution de la part variable pour une périod

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 2005 par la société CGSI en qualité de directeur technique, que par avenant n° 1 du 17 novembre 2006, sa rémunération annuelle brute a été fixée à 75 000 euros pour la part fixe et à 11 250 euros pour la part variable, les conditions d'attribution de la part variable étant fixées par un avenant annuel séparé ; que le 15 mai 2007, le salarié a signé un avenant n° 2 fixant les règles d'attribution de la part variable pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que le 30 juin 2008, il a été promu aux fonctions de consultant manager ; qu'il a refusé de signer les avenants ultérieurs se rapportant à la part variable de sa rémunération ; que par procès-verbal de conciliation du 6 février 2012, les parties se sont accordées sur le montant de la part variable de la rémunération pour les années 2008 à 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire sur la part variable de la rémunération pour l'année 2012, d'une provision pour l'année 2013 et d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel sur rémunération variable pour les années 2012 à 2014 outre congés payés afférents ainsi qu'à remettre une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés alors, selon le moyen, que la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et dans les accords expressément conclus entre les parties les années précédentes ou des éléments de la cause ; que le juge ne saurait cependant bouleverser l'économie du contrat, tel que voulue par les parties, en appliquant une rémunération variable, contractuellement subordonnée à l'accomplissement d'objectifs correspondant à une activité à temps partiel, à une activité à temps plein ; qu'il doit, dès lors, fixer les nouvelles modalités de rémunération variable en considération de l'activité confiée au salarié selon les conditions déterminées par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail du salarié prévoyait, outre une part fixe de rémunération, une part variable dont les modalités devaient être précisées par avenant et devaient correspondre à un forfait de deux cent dix-huit jours de travail par an ; que, le 15 mai 2007, le salarié a signé, pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007, un avenant n° 2 fixant les règles d'attribution de cette part variable, lesquelles correspondaient à une activité de l'ordre de cent jours sur une année pleine ; que le salarié a refusé de signer les avenants ultérieurs proposés par l'employeur et modifiant les conditions d'attribution de la part variable ; qu'en l'absence de définition de nouveaux critères acceptés par M. X... pour le calcul de sa part variable de rémunération pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a décidé de faire application des critères fixés par l'avenant du 15 mai 2007 et d'allouer, en conséquence, au salarié des sommes au titre de la part variable ; qu'en statuant ainsi, alors que la part variable et ses modalités de mise en oeuvre déterminées par l'avenant du 15 mai 2007 avaient été convenues en contrepartie d'une activité à temps partiel, de cent jours sur une année pleine, et que, les années suivantes, la part variable de la rémunération était la contrepartie d'une activité à temps plein, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1131 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que sans faire une application de l'avenant signé en 2007, mais en rapportant les stipulations d'un accord antérieur à la réalité de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel en a déduit que l'employeur était débiteur de sommes au titre de la rémunération variable prévue au contrat pour les années 2012 à 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer certaines sommes au titre d'un rappel sur rémunération variable et congés payés afférents pour les années 2012 à 2014, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande initiale de rappel de salaire de rémunération variable formée devant le conseil de prud'hommes pour l'année 2012 portait sur une somme dont le montant avait été majoré devant la cour d'appel, que le salarié avait, pour l'année 2013, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur rémunération variable dont il avait modifié le montant et la nature devant la cour d'appel et qu'il avait formé à hauteur d'appel une demande nouvelle pour l'année 2014, et alors, d'autre part, que les convocations devant le bureau de conciliation avaient été expédiées le 17 octobre 2012 et que, nonobstant l'interpellation qui en résulte, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CGSI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CGSI à payer à M. X... des sommes à titre de rappels sur rémunération variable pour les années 2012, 2013 et 2014, et des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société CGSI de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Considérant, sur la demande de rémunération sur la part variable, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de façon minime, sans son accord exprès ;
Que l'employeur ne peut, sous couvert de fixation unilatérale des objectifs, modifier sa rémunération sans l'accord du salarié et qu'en l'absence de fixation de la part variable dans le contrat et en l'absence d'accord, il appartient au juge de fixer les objectifs à atteindre par référence aux années antérieures et d'en déduire la rémunération variable qui en découle ;
Considérant que M. X... fait valoir, au visa des dispositions de l'article 1156 du code civil, qu'en l'absence de tout nouvel avenant signé par les parties et sur la foi du procès-verbal de conciliation du 6 février 2012, les parties ont manifesté leur intention d'appliquer l'avenant du 15 mai 2007 ; qu'il se réfère à sa lettre du 8 mars 2012 par laquelle il a fait connaître à l'employeur son refus de signer les objectifs proposés pour 2012, refus motivé notamment par le fait que les règles de calcul indiquées dans le courrier reviendraient à accepter une diminution de sa rémunération, qu'il ne pouvait atteindre le chiffre d'affaires fixé en raison des périodes d'inter contrat et du montant de la facturation journalière des prestations, qu'enfin les objectifs lui ont été communiqués tardivement ;
Considérant que la société CGSI s'oppose à l'application de l'avenant de 2007 au motif que M. X... était à cette date affecté pour moins de 50 % de son temps, soit 100 jours, en clientèle et le reste de son temps, soit 118 jours, au siège de l'entreprise pour l'accomplissement de missions spécifiques et ponctuelles et qu'il avait été tenu compte de la répartition spécifique de son temps de travail par la fixation d'un objectif quantitatif réduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 90 000 €, le temps affecté au siège de la société ayant fait l'objet d'objectifs spécifiques et la part variable correspondante étant conditionnée par des livrables ; qu'elle fait valoir qu'en conséquence ces objectifs n'étaient pas transposables dès lors qu'à compter de 2009 M. X... a été affecté, à sa demande, pour 100 % de son temps en clientèle ;
Considérant que l'avenant du 1er juin 2005 modifiant le contrat de travail prévoyait une partie variable de 11 250 euros et des conditions d'attribution, de cette part fixées, par avenant séparé qui devaient donc résulter de l'accord des parties ;
Considérant, sur l'application de l'avenant 2007, que la durée de validité de cet avenant était de 12 mois et qu'il est arrivé à son terme le 1er janvier 2008 ; que le fait que M. X... ait refusé de signer les avenants qui lui ont été soumis ultérieurement ne peut suffire à entraîner la reconduction automatique d'un avenant qui correspondait à une répartition de l'activité de ce dernier entre des missions en clientèle et des missions au siège de l'entreprise qui n'a pas été reconduite au-delà de 2009, cette modification des missions n'étant pas discutée ;
Que M. X... ne peut donc sérieusement se prévaloir de l'absence de signature d'un nouvel avenant, qui résulte de son refus de signer les avenants proposés par l'employeur, pour soutenir que la signature par les parties d'un procès-verbal de conciliation pour le solde des rémunérations variables en 2008, 2009, 2010 et 2011 devant le conseil de prud'hommes, démontre l'existence d'un accord de principe entre elles pour répartir les primes sur les bases de l'avenant de 2007 alors que la société CGSI a contesté la validité de cet avenant à compter de 2009, que le procès-verbal de conciliation du 6 février 2012 ne fait pas mention d'un tel accord et qu'en tout état de cause la société CGSI a précisé, dans sa lettre du 13 janvier 2012, accepter les demandes de M. X... dans un but de simplification ;
Considérant que le montant de la rémunération annuelle de M. X... est fixé par l'avenant n° 1 au contrat de travail en date du 17 novembre 2006 fixant la part variable à 11 250 euros, aucun avenant ultérieur ne l'ayant modifié ; qu'en l'espèce seules les modalités d'attribution de la part variable pour les années 2012, 2013 et 2014 font débats ;
Considérant que M. X... conteste les termes du jugement en ce qu'il a dit que le chiffre d'affaires de 190 000 euros qui lui avait été proposé par l'employeur était acceptable et cohérent avec celui des autres salariés et soutient que son objectif de chiffre d'affaires n'a pas équivalent à la moyenne des salariés et que les salariés auxquels il est comparé, ne sont pas dans des situations comparables ; que M. A... et M. B... ont des niveaux de responsabilités différents, que le ratio chiffre d'affaires objectifs par rapport au salaire fixe et variable est différent selon les salariés, M. C... et lui-même ayant un ratio plus élevé que les autres, et les objectifs 2 et 3 qui lui ont été fixés étant différents de ceux de M. A..., M. D..., M. C... et M. B... ;
Considérant que s'il ne peut y avoir de différence de traitement entre des salariés d'une même entreprise placés dans une situation comparable, il ne peut être imposé à M. X... un objectif de chiffre d'affaires au motif qu'il est comparable à celui des autres salariés sans rapporter la preuve que ces salariés sont placés dans une situation comparable, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société CGSI s'agissant des salaires pris pour référence par le premier juge pour déterminer les modalités de calcul de la part variable à allouer à M. X... ;
Considérant qu'en dernier lieu, la société CGSI a proposé d'appliquer les critères quantitatifs prévus à l'avenant de 2007 au titre de l'année 2012 en appliquant une règle de trois soit en calculant qu'un objectif de chiffre d'affaires de 90 000 euros fixé en 2007 pour une activité à temps partiel de 100 jours sur la base d'un tarif journalier de 900 euros équivaut un objectif de 190 000 euros lorsque l'activité passe à temps plein à savoir 200 jours et le tarif journalier de 950 euros ;
Que, néanmoins, en 2012, la mission confiée à M. X... à la Mutuelle Générale, qui avait débuté le 13 février, a cessé le 31 octobre 2012 suite à une décision du client de l'interrompre prématurément ; qu'à cette date M. X... n'avait pu réaliser que 70 % de son objectif et que, du fait des périodes d'intercontrat auxquelles il a été contraint, l'objectif de 190 000 euros n'était pas réalisable ; qu'en outre l'employeur, qui soutient que M. X... est demeuré inactif pendant la période d'inter contrat, ne démontre pas qu'il entrait dans les missions du salarié de trouver de nouveaux clients ;
Que pour l'année 2013, il n'est pas discuté que du 1er janvier au 30 juin 2013, M. X... n'a reçu aucune mission donnant lieu à facturation ; qu'il a été en mission du 1er juillet au 31 décembre 2013, facturée 510 euros/HT par jour soit un chiffre d'affaires de 59 160 euros ; qu'en conséquence il est démontré que le chiffre d'affaires de 190 000 euros n'était pas atteignable ;
Qu'en conséquence, en l'absence de définition de nouveaux critères acceptés par M. X... pour le calcul de sa part variable et de l'impossibilité de calculer la totalité de part variable par extension du critère quantitatif de 2007 à la totalité de cette part variable, ce qu'a proposé la société CGSI, critères dont M. X... démontre qu'ils ne sont pas corrélés à la réalité des missions effectuées et aboutiraient à une baisse relative de sa rémunération par rapport aux critères définis dans l'avenant de 2007 qui est le seul à avoir été accepté par lui, il convient de lui allouer, pour 2012, année où il a dépassé le chiffre d'affaires de 90 000 euros fixé par l'avenant de 2007, le maximum de la part variable prévue par l'avenant n° 1 au contrat de travail en date du 17 novembre 2006 soit 11 250 euros ;
Considérant que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comprend la rémunération variable si elle est affectée par la prise de congés payés ; qu'il convient en conséquence de dire que le montant de la part variable allouée sera majorée de 10 % correspondant aux congés payés ; que la part variable de M. X... sera donc fixée à 11 250 euros outre 10 % au titre des congés payés pour 2012 soit 12 375 euros ;
Considérant que, pour l'année 2013, M. X... sollicite la fixation de sa part variable à la somme de 9 322,50 euros outre 10 % de congés payés correspondant à une part quantitative calculée sur le chiffre d'affaires de 59 160 euros HT qu'il a réalisé conformément au mode de calcul fixé par l'avenant n° 2 du 15 mai 2007 et 5 625 euros au titre de la part qualitative ; qu'il convient, au regard de ce qui précède, de faire droit à sa demande de M. X... et de fixer sa rémunération variable à la somme de 10 254,75 euros, congés payés inclus ;
Que, pour 2014, la part variable de M. X... sera fixée, compte-tenu d'une mission de 20 jours, à 10 % des objectifs de l'avenant de 2007 soit 487,21 euros pour la part quantitative et 562,5 euros pour la part qualitative, ce qui établit le montant de la part variable à 1 049,71 euros outre 10 % de congés payés soit un total de 1 154,68 euros ;
Considérant que, pour l'année 2012, la société CGSI a versé à M. X... une somme de 8 586 euros en janvier 2013 au titre de la part variable et les sommes de 33,30 euros en juin 2013, 299,70 euros en août 2013 et 33,30 euros en septembre 2013 au titre des congés payés sur part variable, soit une somme totale de 8 952,30 euros, qu'il a également déduit la somme de 2 372,30 euros prélevée sur le salaire de janvier 2014 au titre de la régularisation de la part variable 2012 après décision du conseil de prud'hommes, que ces montants ne sont pas discutés ; qu'en conséquence l'employeur a effectivement versé une somme de 6 580 euros à M. X... au titre de la part variable 2012 qui doit être déduire de la somme de 12 375 euros à laquelle est fixée cette rémunération variable ; que la société CGSI doit donc être condamnée à verser à M. X... un rappel de rémunération sur part variable de 5 795 euros pour 2012 ; que, pour l'année 2013, elle a versé à M. X... une somme de 1 500 euros, qu'elle doit donc être condamnée à payer une somme de 8 754,75 euros, congés payés inclus, à titre de rappel de rémunération sur part variable ; qu'au titre de l'année 2014, il n'est fait état d'aucun versement au titre de la rémunération sur part variable pour 2014, la société CGSI sera donc condamnée à verser à M. X... une somme de 1 154,68 euros ; » ;

ALORS QUE la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et dans les accords expressément conclus entre les parties les années précédentes ou des éléments de la cause ; que le juge ne saurait cependant bouleverser l'économie du contrat, tel que voulue par les parties, en appliquant une rémunération variable, contractuellement subordonnée à l'accomplissement d'objectifs correspondant à une activité à temps partiel, à une activité à temps plein ; qu'il doit, dès lors, fixer les nouvelles modalités de rémunération variable en considération de l'activité confiée au salarié selon les conditions déterminées par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail du salarié prévoyait, outre une part fixe de rémunération, une part variable dont les modalités devaient être précisées par avenant et devaient correspondre à un forfait de 218 jours de travail par an ; que, le 15 mai 2007, le salarié a signé, pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007, un avenant n° 2 fixant les règles d'attribution de cette part variable, lesquelles correspondaient à une activité de l'ordre de cent jours sur une année pleine ; que le salarié a refusé de signer les avenants ultérieurs proposés par l'employeur et modifiant les conditions d'attribution de la part variable ; qu'en l'absence de définition de nouveaux critères acceptés par M. X... pour le calcul de sa part variable de rémunération pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a décidé de faire application des critères fixés par l'avenant du 15 mai 2007 et d'allouer, en conséquence, au salarié des sommes au titre de la part variable ; qu'en statuant ainsi, alors que la part variable et ses modalités de mise en oeuvre déterminées par l'avenant du 15 mai 2007 avaient été convenues en contrepartie d'une activité à temps partiel, de cent jours sur une année pleine, et que, les années suivantes, la part variable de la rémunération était la contrepartie d'une activité à temps plein, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1131 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CGSI à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi du montant des indemnités chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités, d'AVOIR ordonné à la société CGSI de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Considérant, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire introduite auparavant ; que toutefois, s'il convient de se prononcer sur la seule prise d'acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Qu'en l'espèce il est établi que la fixation d'un chiffre d'affaire de 190 000 euros tel que proposé par l'employeur dans la lettre d'objectifs de 2013 était inatteignable dès lors qu'il était calculé sur 200 jours de mission, ce qui ne correspondait pas à la durée des missions confiées à M. X... ; que cet objectif conduisait à baisser de manière significative la part de rémunération variable à laquelle il avait droit en vertu de son contrat de travail ; que le fait, pour l'employeur, de n'avoir pas proposé la fixation de nouveaux objectifs en rapport avec la nouvelle organisation du temps de travail du salarié constitue une exécution fautive du contrat de travail dès lors qu'elle avait pour conséquence de réduire la part variable de la rémunération de M. X... ;
Que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et qu'il convient, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs au paiement de la part variable de la rémunération entraînera la cassation des chefs de dispositif affirmant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société CGSI au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;

ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail permet de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le fait, pour l'employeur de n'avoir pas proposé la fixation de nouveaux objectifs en rapport avec la nouvelle organisation du temps de travail du salarié constitue une exécution fautive du contrat de travail dès lors qu'elle avait pour conséquence de réduire la part variable de la rémunération du salarié et que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié la signature de plusieurs avenants que celui-ci avait refusé de signer et qu'il avait déjà versé au salarié des sommes au titre de la part variable de la rémunération, montrant ainsi sa bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CGSI à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de droits au droit individuel à la formation, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Considérant, sur les dommages et intérêts pour perte de droits au droit individuel à la formation, que M. X... produit un certificat de travail établi par la société CGSI le 31 janvier 2014 attestant d'un solde de 120 heures au titre de ses droits individuels à la formation soit 1 098 euros ; que la société CGSI n'a pas contesté le bien fondé de cette demande et qu'elle doit donc être condamnée à payer cette somme à M. X... » ;

ALORS QUE le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'il n'y a toutefois pas lieu à indemnisation si le salarié a été mesure d'exercer son droit individuel à la formation pendant la période de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage ; que, pour condamner en l'espèce la société CGSI au paiement de la somme figurant sur le certificat de travail de M. X... et informant celui-ci du solde de ses droits dus au titre de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a affirmé que la société n'avait pas contesté le bien-fondé de cette demande ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas été en mesure d'exercer son droit individuel à la formation pendant sa période d'indemnisation au titre de l'assurance chômage alors qu'il ressortait par ailleurs de ses constatations que le salarié avait perçu des sommes de Pôle emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-9 et L. 6323-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS subsidiairement QUE le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, pour condamner en l'espèce la société CGSI au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation, la cour d'appel a relevé que M. X... produisait un certificat de travail établi par l'employeur le 31 janvier 2014 attestant d'un solde de 120 heures au titre de son droit individuel à la formation soit 1 098 euros ; qu'en statuant ainsi, en réparant le préjudice résultant de la perte du droit individuel à la formation par l'octroi de dommages-intérêts correspondant à l'avantage dont le salarié aurait bénéficié si la chance de l'obtenir s'était réalisé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 6323-9 et L. 6323-18 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

ALORS QUE, qu'en cause d'appel, lorsque la demande initialement portée devant la juridiction prud'homale est modifiée ou qu'une demande y est présentée pour la première fois, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de la demande nouvelle ou modifiée ; qu'en l'espèce, le salarié a présenté une demande de rappel sur la part variable de rémunération pour les années 2012 et 2013 pour un montant respectif de 7 416 euros et 9195 euros devant le conseil de prud'hommes (jugement entrepris, p. 2) qu'il a modifié en cause d'appel, les montants s'élevant alors respectivement à 9 797,15 euros et 8754,75 euros (arrêt attaqué, p. 2) ; qu'il a également présenté une demande nouvelle en cause d'appel concernant un rappel sur part variable de rémunération pour l'année 2014, pour un montant de 1 154,68 euros ; que la cour d'appel a néanmoins dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS à tout le moins QUE le point de départ des intérêts moratoires des créances salariales ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dues ; qu'en l'espèce, la part de rémunération variable pour les années 2012, 2013 et 2014 n'était exigible, compte tenu de la période prise en compte pour la réalisation des objectifs, qu'au terme de chacune de ces années, c'est-à-dire, respectivement, début 2013, début 2014 et début 2015 ; que la cour d'appel a néanmoins dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10307
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Créance salariale - Intérêts moratoires - Point de départ - Date à laquelle la créance devient exigible - Conditions - Détermination

En suite de l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible


Références :

article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article R. 1452-5 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2016

Sur le point de départ des intérêts moratoires d'une créance salariale, en sens contraire : Soc., 6 juin 1990, pourvoi n° 89-40324, Bull. 1990, V, n° 270 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-10307, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 153.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 153.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10307
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