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11/09/2018 | FRANCE | N°17-87014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-87014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui, pour agressions sonores, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président

, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui, pour agressions sonores, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme Myriam B... a porté plainte et s'est constituée partie civile suite au comportement de son voisin ; qu'une information a été ouverte des chefs d'exhibition sexuelle et menaces réitérées et qu'un réquisitoire supplétif a été pris du chef d'agressions sonores ; que, renvoyé de ce dernier chef devant le tribunal correctionnel, M. X... a été déclaré coupable ; que la partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 222-16 du code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sonores, l'arrêt énonce que les déclarations constantes de la victime sont corroborées par les témoignages et attestations qui font état du comportement du prévenu, lequel mettait de la musique très forte en direction de ses voisins, et que M. Gérard A... a déclaré que ses employeurs étaient obligés de se calfeutrer pour ne plus l'entendre ; que les juges ajoutent que ces déclarations sont corroborées par les constatations faites par les gendarmes qui ont vu la chaîne hifi posée sur une fenêtre et dirigée vers le jardin de la famille B... et qu'en conséquence, les faits d'agression sonore commis entre le 24 octobre 2008 et le 29 novembre 2013 au préjudice de Mme B... , sont établis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le délit d'agression sonore répond aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité des lois d'incrimination et des peines, d'autre part, la diffusion de musique très forte commise dans le but de troubler la tranquillité d'autrui constitue une agression sonore et qu'il appartient aux juges d'apprécier les faits sous leur plus haute acception pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en cause l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 222-47 du code pénal ;

Sur le cinquième moyen , pris de la violation des articles 122-1 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 132-1 du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que pour prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la cour d'appel énonce que le prévenu a déjà été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, notamment au vu de l'expertise psychiatrique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité du demandeur au pourvoi partiellement rejeté étant devenue définitive par suite du rejet de ses premier, deuxième et troisième moyens contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. Alain X... devra payer à Mme Myriam B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87014
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°17-87014


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87014
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