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06/09/2018 | FRANCE | N°17-23752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-23752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... contre son époux M. Y... avec lequel elle est en instance de divorce et rejeté une enquête bancaire et une communication de pièces ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 272, 380 et 776 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer la décision rendue

par le juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer, l'arrêt retient qu'il n'exi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... contre son époux M. Y... avec lequel elle est en instance de divorce et rejeté une enquête bancaire et une communication de pièces ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 272, 380 et 776 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état ordonnant un sursis à statuer, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 de nature à établir que la connaissance de l'issue des procédures pénales engagées par Mme X... ait une incidence sur la solution du procès civil ;

Attendu qu'en infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé un sursis à statuer, sans que l'exercice de l'appel ait été préalablement autorisé par le premier président pour un motif grave et légitime, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 150 et 272 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a statué sur la demande de confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en tant qu'elle rejetait une demande de communication de pièces et d'enquête bancaire ;

Qu'en confirmant le rejet de ces demandes, alors qu'en dehors de celles qui ordonnent une expertise, susceptibles d'être frappées d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur de telles mesures ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel formé par M. Y... irrecevable ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2016 et de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 juin 2015 pour les faits de violences imputés à M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'Armelle X... a déposé des plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Clermont Ferrand pour des faits de violences conjugales, d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement ; qu'elle rapporte la preuve que ces plaintes ont été jugées recevables en la forme, les consignations fixées ayant été réglées ; que pour l'infraction de violences volontaires commises par le conjoint de la victime n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne d'Armelle X... , Jean-Michel Y... est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 janvier 2017 ; que la fixation à l'audience correctionnelle n'a pas encore été faite ; que pour les autres infractions, aucun acte de procédure n'a été fait depuis la plainte déposée par Armelle X... ; que la motivation de l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 entre les mêmes parties est toujours d'actualité, aucun élément nouveau n'étant établi par Armelle X... , élément tant de fait que de droit ou de procédure, dans le cadre des dispositions de l'article 4 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale, hors hypothèse obligatoire de sursis à statuer, de nature à établir que la connaissance de l'issue des procédures pénales engagées par Armelle X... ait une incidence sur la solution du procès civil ; qu'en conséquence, la décision frappée d'appel sera réformée sur ce point ;

ALORS QUE l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer n'est ouvert que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en cas de motif grave et légitime, à peine d'irrecevabilité d'ordre public devant être relevée d'office ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer, sans que l'exercice de cette voie de recours n'ait été préalablement autorisé par son premier président pour un motif grave et légitime, la cour d'appel, méconnaissant les articles 125, 380 et 776 alinéa 3 du code de procédure civile, a excédé ses pouvoirs.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de la demande de communication de pièces et d'enquête bancaire ;

ALORS QUE l'appel de la décision qui ordonne une mesure d'instruction est entaché d'une irrecevabilité qui doit être relevée d'office ; qu'en statuant sur la demande de confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état présentée par M. Y..., en tant que cette ordonnance rejetait la demande de communication de pièces et d'enquête initiale de Mme X... , sans relever d'office l'irrecevabilité d'ordre public de cette demande, la cour d'appel, violant les articles 125 et 150 du code de procédure civile, a excédé ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23752
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-23752


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23752
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