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06/09/2018 | FRANCE | N°17-22370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2018, 17-22370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MACIF, M. et Mme Z..., la société Groupama Centre Atlantique, Mme B..., divorcée C..., M. C..., la société Allianz IARD, la société TBI et M. et Mme E... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2017), qu'en 2001, M. et Mme X... ont acquis un pavillon voisin de celui de M. et Mme Z... ; que ce pavillon a initialement été acquis en l'état futur d'achèvement ; qu

'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MACIF, M. et Mme Z..., la société Groupama Centre Atlantique, Mme B..., divorcée C..., M. C..., la société Allianz IARD, la société TBI et M. et Mme E... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2017), qu'en 2001, M. et Mme X... ont acquis un pavillon voisin de celui de M. et Mme Z... ; que ce pavillon a initialement été acquis en l'état futur d'achèvement ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que l'ouvrage a été réceptionné le 23 novembre 1993 ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures importantes en façade avant, M. et Mme X... ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, qui, après expertise, a accordé sa garantie pour des travaux de traitement des fissures extérieures ; que, les fissures traitées étant réapparues, M. et Mme X... ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui a répondu que la garantie décennale était expirée et que les garanties du contrat n'étaient pas acquises ; que M. et Mme X... ont assigné la société MMA, leurs voisins, M. et Mme I..., la société Groupama, la société TBI Sham, qui a appelé en garantie son assureur, la société Gan Eurocourtage, devenue société Allianz IARD en garantie, en indemnisation de leurs préjudices et leurs voisins, M. et Mme Z... et M. C... et Mme B..., divorcée C... en intervention ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur recours en garantie formé contre la société MMA, assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès
équitable s'opposent à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence soit appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en l'espèce, l'ouvrage des époux X..., reçu le 23 novembre 1993, a été affecté de fissures, objet d'une déclaration de sinistre à la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, le 11 septembre 2003, et après la reprise inadéquate des fissures en façade opérée et celles-ci réapparaissant et progressant, une nouvelle déclaration de sinistre a été opérée le 10 octobre 2005 ; que devant le refus de garantie de l'assureur dommages ouvrage le 18 octobre 2005 et après avoir fait constater amiablement les désordres le 17 mai 2006, les maîtres de l'ouvrage ont saisi, par acte du 24 mai 2006, le juge des référés aux fins de désignation d'expert et assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris et ordonnant la restitution des sommes versées par l'assureur dommages ouvrages dans le cadre de l'exécution provisoire, a, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 (Bull. Civ. III n° 17) opérant revirement de jurisprudence, déclaré les époux X... irrecevables en leur recours en garantie ; qu'en faisant application, pour dire les époux X... irrecevables en leur recours en garantie contre l'assureur dommage-ouvrage, d'une nouvelle définition jurisprudentielle du désordre évolutif à des désordres déclarés avant le 18 janvier 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la garantie décennale couvre les conséquences futures
des vices affectant un ouvrage, révélés au cours de la période de garantie
décennale et procédant de la même cause que les désordres apparus après celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les experts judiciaire et amiable et le sapiteur avaient relevé que l'ouvrage des époux X... n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art, compte tenu du terrain et de la sécheresse alors connue des constructeurs, que la conception technique du mur pignon avait conduit à réaliser un ouvrage fragile et sensible à tout mouvement du sol, que le dallage était construit sur terre plein, que les façades et le pignon étaient en maçonnerie légère et les fondations superficielles ; qu'elle a en outre constaté que les préconisations aux fins de reprise en 2003 étaient inadaptées, ne traitant pas la « réelle cause des désordres » soit les vices des fondations ; qu'il ressortait de ces
constatations que les désordres, objet de la seconde déclaration de sinistre, avaient la même cause, la même nature et la même origine que ceux antérieurement repris et étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en retenant pour dire que les époux X... étaient irrecevables dans leur recours en garantie exercé contre l'assureur dommages-ouvrage, que ceux-ci avaient déclaré un second sinistre après l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code
civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, d'une part, que les motifs critiqués par la seconde branche sont sans lien avec le chef du dispositif relatif à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée contre la société MMA, assureur dommages-ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la notion de désordre évolutif était définie, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, opérant un revirement de jurisprudence, comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, que cette nouvelle définition rappelait que le délai décennal était un délai d'épreuve et qu'un ouvrage ou une partie d'ouvrage, qui avait satisfait à sa fonction pendant dix ans, avait rempli l'objectif recherché par le législateur et constaté que la réception était intervenue le 23 novembre 1993 et que le premier acte introductif d'instance, dont pouvaient se prévaloir M. et Mme X..., datait du 24 mai 2006, donc après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable, que la demande en garantie formée contre l'assureur dommages-ouvrage était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances M. et Mme X... irrecevables en leur recours en garantie formé contre la société Mutuelle du Mans Assurances Iard, assureur dommages ouvrage,

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes des époux X... en ce qu'elles sont dirigées contre la société Mma Iard, assureur dommages ouvrages, la société Mma Iard, assureur dommages ouvrages, se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances, fait grief au jugement attaqué de la condamner à verser aux époux X... diverses sommes au titre de la réparation des désordres apparus en septembre 2005 alors que aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2006, la 3ème chambre de la Cour de cassation (Bull. 2006 III p17), les désordres évolutifs sont définis comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai d'épreuve, qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que selon elle, en l'espèce, les désordres apparus en 2005 sont de nouveaux désordres constatés postérieurement à l'expiration de la garantie décennale intervenant le 23 novembre 2003, non comme le retient le jugement une réactivation des fissurations apparues durant l'année 2003 ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, elle aurait pu être assignée pour un sinistre qui se serait déclaré en toute fin de la période décennale jusqu'au deuxième anniversaire de sa manifestation, soit en l'espèce au plus tard le 23 novembre 2005 ; qu'or, en l'assignant le 24 mai 2006, soit bien au-delà du délai d'épreuve, les époux X... sont nécessairement forclos et leurs demandes dirigées contre elle irrecevables ; que les époux X... rétorquent que la société Mma Iard est mal fondée à exciper de l'acquisition de la prescription de leur action, dès lors qu'elle n'a pas respecté les exigences de l'article L. 242-1 du code des assurances en ne répondant pas dans le délai de 60 jours à leur déclaration de sinistre, du 11 septembre 2003 ; qu'ils font en outre valoir que la société Mma Iard a renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription ; que cette renonciation tacite s'est notamment manifestée par le fait qu'elle n'a pas conclu sur la prescription courant 2009, à l'occasion des demandes de sursis à statuer formées par l'ensemble des parties et qu'elle a attendu 2013 pour se prévaloir de cette prescription ; que sur le fond, ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il considère que les désordres dénoncés en 2005 sont des désordres évolutifs parce qu'ils ne sont que l'aggravation de ceux dénoncés avant l'expiration du délai d'épreuve ; qu'ils soutiennent qu'ayant dénoncé les désordres de nature décennale à l'assureur dans le délai d'épreuve, soit en septembre 2003, et de nouveaux désordres répondant à la définition de désordres évolutifs s'étant manifestés en 2005, la société Mma n'est pas fondée à opposer la prescription de leur action ; qu'ils soutiennent donc qu'un même désordre mal réparé qui a évolué mérite d'être couvert ; que selon eux, le fait de n'avoir été assignée au final que le 24 mai 2006 n'a pas d'impact, sur la recevabilité de l'action contre les Mma malgré ce qui est soulevé dans les conclusions adverses ; que les époux Z..., les consorts B... C..., la société Allianz Iard, la société Groupama et la société Macif demandent la confirmation du jugement de ce chef ; qu'il est clair que le premier sinistre déclaré en septembre 2003 à l'assureur dommages ouvrages a été pris en charge par la société Mma Iard de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances est sans portée ; qu'il convient d'ajouter que l'éventuel défaut de respect des délais lors de la gestion du sinistre de 2003 n'est pas de nature à lier la garantie de l'assureur pour toute déclaration de sinistre postérieur ; qu'en l'espèce, les époux X... ont déclaré à l'assureur dommages ouvrages a répondu le 18 octobre suivant, en refusant de couvrir le sinistre aux motifs que la garantie décennale était expirée depuis le 23 novembre 2003 ; que la société Mma a dès lors respecté les prescriptions de l'article L. 242-1 du code des assurances en répondant dans le délai de 60 jours imparti de sorte que le moyen des maitres d'ouvrage est infondé ; qu'il convient de rappeler que le moyen tiré de la prescription d'une action constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause : que c'est très justement que la société Mma Iard fait valoir que la notion de désordre évolutif est désormais définie aux termes de l'arrêt qu'elle cite et qui constitue un revirement de jurisprudence, relativement à cette notion, comme de nouveaux désordres constatés au-delà du délai d'épreuve qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'antérieurement au 18 janvier 2006, les désordres évolutifs étaient des désordres présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil réalisés (première condition) et dénoncés dans le délai décennal (deuxième condition) et qui se poursuivaient pour provoquer de nouveaux désordres postérieurement à l'expiration de ce délai, soit à un moment où la forclusion était normalement acquise (troisième condition) ; que les nouveaux désordres devaient être la conséquence, l'aggravation ou la suite des désordres initiaux et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents ; que c'est cette dernière condition d'aggravation qui a été ainsi abandonnée ; que cette nouvelle définition de la notion de désordres évolutifs rappelle que le délai décennal est un délai d'épreuve et un ouvrage ou une partie d'ouvrage qui a satisfait à sa fonction pendant dix ans a rempli l'objectif recherché par le législateur ; qu'en l'espèce, la réception est intervenue le 23 novembre 1993 et le premier acte introductif d'instance dont peuvent se prévaloir les maîtres d'ouvrage date du 24 mai 2006 donc bien après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., il ne résulte ni des productions ni de la procédure que la société Mma Iard ait renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'expiration du délai d'épreuve et de la prescription de l'action des maîtres de l'ouvrage fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'il est patent que la renonciation ne doit pas être équivoque ; qu'or l'acceptation de la société Mma Iard à garantir les désordres survenus en 2003 donc avant l'expiration du délai d'épreuve ne peut être interprétée comme un acte de renonciation non équivoque ; que de même, la participation à une expertise diligentée par le tribunal ne vaut pas non plus renonciation non équivoque à se prévaloir des effets de cette prescription ; qu'en outre, dans sa lettre de refus de garantie du 18 octobre 2005, la Mma a clairement exprimé qu'elle n'y renonçait pas, mais au contraire qu'elle s'en prévalait pour s'opposer aux demandes des maîtres d'ouvrage ; que de même devant le juge des référés, la société Mma faisait valoir ce moyen qui sera écarté par ce juge qui a considéré que seul le juge du fond avait le pouvoir de statuer sur ce point ; que ces deux évènements démontrent que la société Mma n'a pas renoncé à se prévaloir des effets de cette prescription ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de la société Mma Iard aux fins de voir déclarer les époux X... irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle qui est fondée sera accueillie ;

1) ALORS QUE le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable s'opposent à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence soit appliquée au cours d'une instance introduite antérieurement au prononcé de la décision consacrant la règle nouvelle ; qu'en l'espèce, l'ouvrage des époux X..., reçu le 23 novembre 1993, a été affecté de fissures, objet d'une déclaration de sinistre à la société Mma Iard, assureur dommages ouvrage, le 11 septembre 2003, et après la reprise inadéquate des fissures en façade opérée et celles-ci réapparaissant et progressant, une nouvelle déclaration de sinistre a été opérée le 10 octobre 2005 ; que devant le refus de garantie de l'assureur dommages ouvrage le 18 octobre 2005 et après avoir fait constater amiablement les désordres le 17 mai 2006, les maîtres de l'ouvrage ont saisi, par acte du 24 mai 2006, le juge des référés aux fins de désignation d'expert et assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris et ordonnant la restitution des sommes versées par l'assureur dommages ouvrages dans le cadre de l'exécution provisoire, a, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 (Bull. Civ. III n° 17) opérant revirement de jurisprudence, déclaré les époux X... irrecevables en leur recours en garantie ; qu'en faisant application, pour dire les époux X... irrecevables en leur recours en garantie contre l'assureur dommage ouvrage, d'une nouvelle définition jurisprudentielle du désordre évolutif à des désordres déclarés avant le 18 janvier 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE la garantie décennale couvre les conséquences futures des vices affectant un ouvrage, révélés au cours de la période de garantie décennale et procédant de la même cause que les désordres apparus après celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (pages 17 dernier § et 18 trois premiers §) que les experts judiciaire et amiable et le sapiteur avaient relevé que l'ouvrage des époux X... n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art, compte tenu du terrain et de la sécheresse alors connue des constructeurs, que la conception technique du mur pignon avait conduit à réaliser un ouvrage fragile et sensible à tout mouvement du sol, que le dallage était construit sur terre plein, que les façades et le pignon étaient en maçonnerie légère et les fondations superficielles ; qu'elle a en outre constaté que les préconisations aux fins de reprise en 2003 étaient inadaptées, ne traitant pas la « réelle cause des désordres » soit les vices des fondations ; qu'il ressortait de ces constatations que les désordres, objet de la seconde déclaration de sinistre, avaient la même cause, la même nature et la même origine que ceux antérieurement repris et étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en retenant pour dire que les époux X... étaient irrecevables dans leur recours en garantie exercé contre l'assureur dommages ouvrage, que ceux-ci avaient déclaré un second sinistre après l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22370
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-22370


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22370
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