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06/09/2018 | FRANCE | N°17-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-18382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

ur le moyen unique :Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 février 2016), que la société d'avocats Ernst etamp; Young (l'avocat), qui avait défendu les intérêts de Mme X... dans un litige opposant celle-ci à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Reims, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant des honoraires lui restant dû à ce titre ;Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance

de constater que son appel, recevable en la forme, n'est pas soutenu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

ur le moyen unique :Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 février 2016), que la société d'avocats Ernst etamp; Young (l'avocat), qui avait défendu les intérêts de Mme X... dans un litige opposant celle-ci à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Reims, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant des honoraires lui restant dû à ce titre ;Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater que son appel, recevable en la forme, n'est pas soutenu et de confirmer la décision ayant fixé à la somme de 3 229,20 euros TTC le montant des honoraires restant dû, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction impose aux parties, y compris lorsque la procédure est orale, de communiquer spontanément aux autres parties à l'instance leurs écritures et les pièces qui fondent leurs demandes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé qu'il n'était pas établi que les écritures et pièces invoquées par l'avocat aient été communiquées spontanément à Mme X... ; qu'en confirmant pourtant l'ordonnance ayant condamné Mme X..., sans que cette dernière ait été mise à même de préparer sa défense en vue de l'audience, le premier président a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;Mais attendu que l'ordonnance ayant constaté que Mme X... , bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée, le premier président de la cour d'appel, qui n'était saisi d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer la décision du bâtonnier ;D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... .Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que l'appel, recevable en la forme, n'est pas soutenu et d'AVOIR confirmé la décision ayant fixé à la somme de 3 229,20 € TTC le montant des honoraires restant dû au demandeur par le défendeur, dit que la somme portera intérêts de droit à compter de la date du 21 octobre 2013, date de la mise en demeure, et dit également que le défendeur supportera la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 mai 2014, la SELAS Ernst etamp; Young avocats au barreau de Lille saisissait Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille d'une demande de taxe des honoraires dus par Madame Yveline X... qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l'opposait à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Reims qui avait donné lieu à une procédure devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne et la cour administrative d'appel ; que par ordonnance du 31 juillet 2014, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a taxé à la somme de 3 229,30 € TTC les honoraires dus par Madame X..., avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013, outre 50 € d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; que par lettre recommandée postée le 20 septembre 2014, Madame X... a formé un recours contre cette décision en précisant qu'elle avait réglé à Maître Juliette Y... son avocate une somme de 598 €, puis l'avait autorisée à conserver la somme de 1 000 € qui avait été mise à la charge du CHU de Reims par arrêt de la cour administrative d'appel du 25 mai 2011 en règlement des honoraires au titre du solde de la procédure d'annulation et en provision de la procédure indemnitaire ; qu'elle ajoutait qu'elle avait ensuite été défendue par Maître Z... compte tenu du congé de maternité de Maître Y... qui lui avait facturé 1 435,20 € pour la procédure devant le tribunal administratif, puis 1 794 € pour la procédure devant la cour administrative d'appel ; qu'elle précisait enfin que sa situation financière s'était détériorée et qu'elle devait se retrouver sans activité à la fin du mois de septembre 2014 ; que les parties ont été convoquées à l'audience de taxe du 20 octobre 2015 ; que Madame X... ayant sollicité le renvoi de l'affaire pour raison médicale, il a été fait droit à cette demande de renvoi, Madame X... étant reconvoquée à l'audience du 5 janvier 2016, le renvoi étant contradictoire à l'égard de l'intimée qui s'était fait représenter à l'audience ; qu'à l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame X... avait à nouveau sollicité le renvoi de l'affaire par télécopie du 21 décembre 2015 au motif qu'elle n'avait pas pu consulter les pièces de dossier, faute d'avoir pu se déplacer à Douai, précisant qu'elle n'avait reçu aucune conclusion, ni pièce de la part de la partie adverse ; que la SELAS Ernst et Young avocats a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille et la condamnation de Madame X... au paiement de 500 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile ; que l'affaire a alors été mise en délibéré au 9 février 2016 par mise à disposition du greffe ; sur la demande de renvoi, que l'affaire a d'ores et déjà fait l'objet d'un renvoi suite à la demande qui avait été formée par Madame X... lors de la précédente audience ; qu'il ne sera pas fait droit à la nouvelle demande de renvoi, précision étant faite qu'étaient à sa disposition depuis le 15 octobre 2015, un exemplaire des conclusions de confirmation de l'ordonnance et des pièces déposées par la SELAS Ernst et Young qui ne comportent que des pièces connues de Madame X... : conclusions prises en son nom, courriers qui lui ont été adressés, factures litigieuses,ET QU'aux termes de l'article 177 al. 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties ; qu'en conséquence dès lors que la procédure est orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ; qu'en l'espèce, à défaut pour Madame X... d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait formuler, elle sera déboutés de son recours, et la décision déférée confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, étant précisé qu'en tout état de cause, Madame X..., dans son recours du 20 septembre 2014 ne formait aucune critique précise de l'évaluation des honoraires d'avocat, mais faisait valoir son incapacité à les régler,ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la demande formulée par la SELAS Ernst etamp; Young, représentée par Maître Quentin A... à l'encontre de Madame Yveline X..., vu le respect des dispositions des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, vu les pièces jointes à la demande et l'état détaillé de facturation, nous Hélène B... , Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, disons y avoir lieu à taxation des honoraires aux motifs : d'une part, de l'absence de contestation malgré la demande de faire valoir ses observations, d'autre part, au regard des pièces desquelles il apparaît que la demande est bien fondée, et taxons les honoraires à la somme de 3 229,20 € TTC ; que par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l'avocat les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager et fixons, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 50 € les frais irrépétibles,ALORS QUE le principe de la contradiction impose aux parties, y compris lorsque la procédure est orale, de communiquer spontanément aux autres parties à l'instance leurs écritures et les pièces qui fondent leurs demandes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé qu'il n'était pas établi que les écritures et pièces invoquées par la SELAS Ernst etamp; Young aient été communiquées spontanément à Mme X... ; qu'en confirmant pourtant l'ordonnance ayant condamné Mme X..., sans que cette dernière ait été mise à même de préparer sa défense en vue de l'audience, le premier président a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18382
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-18382


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18382
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