La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2018 | FRANCE | N°17-18291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 septembre 2018, 17-18291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA Iard et la MAAF assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que M. et Mme X... (les consorts X...) ont vendu une maison à A... H... et son épouse ; qu'avant la vente, les consorts X... ont confié à M. D..., entrepreneur en bâtiment, la réalisation de travaux consistant en une mise hors gel des semelles de fondation d'une partie de la façade avant et du pignon sud

; que, des fissures étant apparues, A... H... et son épouse ont, après expe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA Iard et la MAAF assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), que M. et Mme X... (les consorts X...) ont vendu une maison à A... H... et son épouse ; qu'avant la vente, les consorts X... ont confié à M. D..., entrepreneur en bâtiment, la réalisation de travaux consistant en une mise hors gel des semelles de fondation d'une partie de la façade avant et du pignon sud ; que, des fissures étant apparues, A... H... et son épouse ont, après expertise, assigné les consorts X... et M. D... en réparation de leur préjudice, puis ont appelé à l'instance M. C..., ès qualités de liquidateur de M. D..., et les sociétés Mutuelles du Mans IARD et MAAF assurances, assureurs de M. D... au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; que, A... H... étant décédé, Mme H... a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... et M. C..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire les premiers responsables, in solidum avec M. D..., des désordres et de les condamner à payer diverses sommes à Mme H... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... et M. D... étaient à l'origine du dommage, les premiers, pour avoir exécuté eux-mêmes les travaux en fondant l'immeuble sur un terrain de médiocre portance sans études techniques, le second, en acceptant d'apporter sa prestation en dépit de l'état des lieux, la cour d'appel, qui, sans être tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les consorts X..., qui avaient vendu, après achèvement, l'immeuble qu'ils avaient construit, et M. D..., entrepreneur intervenu sur cet immeuble, avaient engagé leur responsabilité décennale des constructeurs à l'égard de Mme H... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne seront garantis par M. D... et M. C..., ès qualités, des condamnations prononcées à leur encontre qu'à concurrence de la moitié et de fixer leur créance au passif de M. D... à hauteur de 50 % des sommes dues à Mme H... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... et M. D... étaient à l'origine du dommage, la cour d'appel a pu les condamner in solidum à réparer les préjudices et déterminer leur contribution à la dette dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de M. C..., ès qualités, et condamne M. et Mme X... à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que D... X... et Madame Y... étaient responsables, in solidum avec B... D... des désordres litigieux et des préjudices de différentes natures en découlant subis par Madame H... à titre personnel et es-qualités et de les avoir condamnés in solidum à payer à celle-ci, à titre personnel et es qualités la somme de 293 832,31 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction BT01 entre le 19 mars 2012 et le jour de l'arrêt, les sommes de 4 000 euros au titre des déménagement et réemménagement, 800 euros au titre des frais de garde-meuble, 4 000 euros au titre du relogement, 4 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, outre la somme totale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les frais de référé et les dépens d'appel ;

Aux motifs propres que selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; que selon l'article 1792-1 du code civil, « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (...) » ; que, donnant son avis sur les désordres dont se plaint Mme Céline Z... veuve H... et dont il a constaté l'existence, l'expert, M. Philippe F..., indique dans son rapport du 19 mars 2012, que les consorts X... et Y... ont réalisé eux-mêmes les travaux, posant l'assise de l'immeuble d'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, composé de remblais, limoneux à limoneux-argileux, et que, préalablement à ce chantier, ils n'ont commandé ni étude de sol ni étude technique visant à adapter le mode de fondation au sol ; que l'expert ajoute que les tassements de remblai, sous le poids de la construction, et les variations de densité de ce remblai, sous l'effet des gels et des dégels, ont alors provoqué les fissures affectant la façade avant, orientée ouest, et les fissures affectant le pignon sud ; qu'il indique qu'après l'apparition de ces désordres, en prévision de la vente de leur habitation et pour reprendre les malfaçons ayant provoqué les premières fissurations, les consorts X... et Y... ont demandé à M. D..., professionnel du bâtiment, de réaliser les travaux de réparation et de confortement ; que ces travaux ont consisté en une restructuration des fondations qui s'est avérée défaillante et a induit de nouveaux désordres ou une aggravation des désordres initiaux affectant la solidité de l'ouvrage et sa destination ; que l'expert judiciaire précise : « Au vu des désordres, M. D... devait conseiller ses clients : - de faire réaliser les sondages visant à déterminer les caractéristiques du sol et à établir les origines des désordres. — de faire établir les études concourant à déterminer les travaux appropriés pour remédier à ces désordres et prévenir la survenance de nouveaux désordres. Ces sondages et études auraient conduit aux mêmes résultats, aux mêmes travaux de réparations et au même coût aujourd'hui avancés. Pour des raisons budgétaires, il n'est pas exclu que M. X... et Mme Y... se soient opposés à ces préliminaires et qu'ils aient demandé que les travaux soient réalisés à minima. Dans ces conditions, M. D... devait refuser toute intervention » ; qu'il conclut que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, chiffrant les travaux de réparation à la somme de 293 832,31 euros TTC ; que les éléments, apportés par M. F... et entérinés par la cour, permettent, dès lors, de répondre précisément à la question portant sur les responsabilités encourues, et de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que les consorts X... et Y..., qui ont vendu, après achèvement, l'immeuble qu'ils ont construit, et M. B... G... D..., entrepreneur intervenu sur celui-ci et lié aux maître de l'ouvrage, sont réputés constructeurs au sens de 1' article 1792-1 du code civil, et ont, à ce titre, engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. A... et Mme Céline H... , acquéreurs du bien dans le délai décennal ; mais que ces locateurs d'ouvrage, ayant concouru ensemble à la production des mêmes désordres, doivent être considérés comme responsables et tenus, de principe in solidum, à réparer l'entier dommage subi, aujourd'hui par Mme Céline Z... veuve H... à titre personnel et ès qualités, laquelle apparaît, dès lors recevable à agir contre ses vendeurs ; [
] que sur le montant des réparation, Mme Céline Z... veuve H... à titre personnel et ès qualités sollicite en cause d'appel la somme de 293 832,31 euros TTC, au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mars 2012, date du rapport d'expertise, et le jour de l'arrêt à intervenir, outre les sommes complémentaires de 1 000 euros au titre du déménagement et de 10 000 euros pour les trouble de jouissance et préjudice moral ; que Mme Céline Z... veuve H... justifie être toujours propriétaire de l'immeubles litigieux ; qu'elle et sa famille ont incontestablement subi un lourd préjudice sous ses diverses formes ; qu'adoptant, ici, les motifs des premiers juges quant à la réparation intégrale des dommages allégués dans de justes proportions, il conviendra de confirmer le jugement déféré quant aux montants indemnitaires retenus en première instance ; que la décision entreprise sera cependant réformée alors que les sommes ont été calculées à hauteur de moitié, compte tenu notamment du partage de - responsabilités infondé entre les locateurs d'ouvrage ; que la cour retiendra donc les montants indemnitaires suivants : - 4 000 euros au titre des déménagement et réemménagement, - 800 euros au titre des frais de garde-meubles, - 4 000 euros au titre du relogement, - 4 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, lesquels seront désormais imputés aux responsables, chacun se trouvant tenu in solidum pour le tout ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il ressort du rapport d'expertise établi par D... F... que, préalablement aux travaux engagés par D... Lucien X... et Madame Anna Y..., aucune étude de sol ni aucune étude technique n'ont été effectuées, visant à adapter le mode de fondation au sol ; que l'expert ajoute que D... Lucien X... et Madame Anna Y... ont réalisé eux-mêmes les travaux, ont fondé l'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, constitué de remblai limoneux-argileux ; que D... F... souligne que les tassements de remblai sous le poids de la construction et les variations de densité de ce remblai sous l'effet des gels et des dégels ont alors provoqué les fissures affectant la façade avant, orientée ouest, et les fissures affectant le pignon sud ; qu'il précise que c'est après l'apparition de ces désordres que D... Lucien X... et Madame Anna Y... ont demandé à Monsieur D... de réaliser les travaux de réparation ; que dans la rubrique Avis sur les responsabilités, l'expert indique : « En prévision de la vente de leur habitation, et pour réparation des malfaçons ayant provoqué les premières fissurations de la construction, D... X... et Madame Y... ont fait appel à Monsieur D..., professionnel du bâtiment. Au vu des désordres, Monsieur D... devait conseiller ses clients : - de faire réaliser les sondages visant à déterminer les caractéristiques du sol et établir les origines des désordres. - de faire établir les études concourant à déterminer les travaux appropriés pour remédier à ces désordres et prévenir la survenance de nouveaux désordres. Ces sondages et études auraient conduit au même résultat, aux mêmes travaux de réparations au même coût qu'aujourd'hui avancé. Pour des raisons budgétaires, il n'est pas exclu que D... X... et Madame Y... se soient opposés à ces préliminaires et qu'ils aient demandé que les travaux soient réalisés à minima. Dans ces conditions, Monsieur D... devait refuser toute intervention » ; que l'expert en déduit que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; qu'il suit de ce qui précède que Monsieur Lucien X..., Madame Anna Y... et Monsieur B... D..., constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de Monsieur A... H... et Madame Céline Z... ; que compte tenu de leurs rôles respectifs, il y a lieu de retenir un partage de - responsabilité à hauteur de 50 % à l'égard de Monsieur B... D... et de 50 % à l'égard de Monsieur Lucien X... et Madame Anna Y..., ces deux derniers étant tenus in solidum ; qu'en effet, le tribunal estime que Monsieur Lucien X... et Madame Anna Y... ont contribué aux dommages subis à hauteur de moitié, en réalisant eux-mêmes les travaux et en fondant l'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, constitué de remblai limoneuxargileux ; qu'il en est de même concernant Monsieur B... D..., professionnel, qui n'a pas refusé de réaliser les travaux de réparation, malgré l'état des lieux mentionné ci-dessus ;

Alors, d'une part, que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur D... ne s'était pas vu confier le soin de mettre fin aux désordres constatés, de sorte que la poursuite et l'aggravation de ceux-ci, en raison des conditions de son intervention, devaient être considérées comme imputables à sa seule intervention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Alors, d'autre part, que D... X... et Madame Y... faisaient valoir à l'appui de leurs écritures d'appel, délaissées de ce chef, qu'en application de l'article 1150 du code civil, la réparation accordée à l'acheteur ne pouvait excéder le prix de vente payé par celui-ci correspondant à la valeur de la chose vendue ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des exposants, a par-là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que D... X... et Madame Y... faisaient également valoir à l'appui de leurs écritures d'appel qu'ayant mis en vente le terrain à sa valeur de terrain à bâtir, les demandeurs avaient par-là même renoncé à faire remédier aux désordres et à l'indemnité correspondant à la réfection de ces travaux, de sorte que leur préjudice se limitait à la perte de valeur constatée du bien ; que la cour d'appel, qui n'a pas plus répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel des exposants, a de plus fort entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... et Madame Y... ne seraient garantis parMonsieur D... et Maître C..., pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur D..., de toutes les condamnations prononcées à leur encontre qu'à concurrence de la moitié et d'avoir fixé leur créance au passif chirographaire de Monsieur D... à hauteur de 50% des sommes dues à Madame H... à titre personnel ou es-qualités ;

Aux motifs que les locateurs d'ouvrage ayant concoum ensemble à la production des mêmes désordres, doivent être considérés comme responsables et tenus, de principe in solidum, à réparer l'entier dommage subi, aujourd'hui par Madame Céline Z..., veuve H... à titre personnel et es-qualités, laquelle apparaît, dès lors, recevable à agir contre ses vendeurs ; que dans la cadre du recours en garantie exercé par les consorts X... et Y... à l'encontre de Monsieur D..., il apparaît justifié - compte tenu de leur participation respective à l'origine du dommage: les maîtres de l'ouvrage, en exécutant eux-mêmes les travaux et en fondant l'immeuble sur un terrain de médiocre portance sans étude technique; l'entrepreneur, comme professionnel, en acceptant d'apporter sa prestation en dépit de l'état des lieux - de retenir à hauteur de moitié, la part de garantie due par Monsieur D... au bénéfice des consorts X... et Y... ;

Alors, de première part, que Monsieur D... est tenu, au titre de sa responsabilité décennale, d'indemniser D... X... et Madame Y... de l'entier préjudice subi par ceux-ci, sans pouvoir leur opposer Je fait que les désordres auraient été précédemment causés par les choix qui leur sont imputés à faute, lesquels ne sauraient constituer à son égard une cause étrangère alors qu'il a été précisément chargé d'y porter remède ; qu'en limitant dès lors son obligation à garantie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur D... avait accepté la mission contractuelle de mettre fin aux désordres dont était affecté l'ouvrage et qu'elle impute aux choix effectués lors de la construction de l'ouvrage par D... X... et par Madame Y... et qu'il n'y avait pas satisfait, ne pouvait limiter la responsabilité de celui-ci à l'égard de ses cocontractants sans méconnaître l'article 1147 du code civil ; Moyen produit au pourvoi incident par Me E..., avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités.

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... et Mme Y... étaient responsables, in solidum avec B... D... des désordres litigieux et des préjudices de différentes natures en découlant subis par Mme H... à titre personnel et ès qualités et de les avoir condamnés in solidum à payer à celle-ci, à titre personnel et ès qualités la somme de 293 832,31 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction BT01 entre le 19 mars 2012 et le jour de l'arrêt, et diverses sommes au titre des déménagement et réemménagement, du trouble de jouissance et du préjudice moral,;

aux motifs propres que selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n 'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; que selon l'article 1792-1 du code civil, « Est réputé constructeur de l'ouvrage: 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu 'elle a construit ou fait construire (...) » ; que, donnant son avis sur les désordres dont se plaint Mme Céline Z... veuve H... et dont il a constaté l'existence, l'expert, M. Philippe F..., indique dans son rapport du 19 mars 2012, que les consorts X... et Y... ont réalisé eux-mêmes les travaux, posant l'assise de l'immeuble d'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, composé de remblais, limoneux à limoneux-argileux, et que, préalablement à ce chantier, ils n'ont commandé ni étude de sol ni étude technique visant à adapter le mode de fondation au sol ; que l'expert ajoute que les tassements de remblai, sous le poids de la construction, et les variations de densité de ce remblai, sous l'effet des gels et des dégels, ont alors provoqué les fissures affectant la façade avant, orientée ouest, et les fissures affectant le pignon sud ; qu'il indique qu'après l'apparition de ces désordres, en prévision de la vente de leur habitation et pour reprendre les malfaçons ayant provoqué les premières fissurations, les consorts X... et Y... ont demandé à M. D..., professionnel du bâtiment, de réaliser les travaux de réparation et de confortement ; que ces travaux ont consisté en une restructuration des fondations qui s'est avérée défaillante et a induit de nouveaux désordres ou une aggravation des désordres initiaux affectant la solidité de l'ouvrage et sa destination ; que l'expert judiciaire précise : «Au vu des désordres, M. D... devait conseiller ses clients : - de faire réaliser les sondages visant à déterminer les caractéristiques du sol et à établir les origines des désordres. — de faire établir les études concourant à déterminer les travaux appropriés pour remédier à ces désordres et prévenir la survenance de nouveaux désordres. Ces sondages et études auraient conduit aux mêmes résultats, aux mêmes travaux de réparations et au même coût aujourd'hui avancés. Pour des raisons budgétaires, il n'est pas exclu que M. X... et Mme Y... se soient opposés à ces préliminaires et qu'ils aient demandé que les travaux soient réalisés à minima. Dans ces conditions, M. D... devait refuser toute intervention » ; qu'il conclut que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, chiffrant les travaux de réparation à la somme de 293 832,31 euros TTC ; que les éléments, apportés par M. F... et entérinés par la cour, permettent, dès lors, de répondre précisément à la question portant sur les responsabilités encourues, et de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que les consorts X... et Y..., qui ont vendu, après achèvement, l'immeuble qu'ils ont construit, et M. B... G... D..., entrepreneur intervenu sur celui-ci et lié aux maître de l'ouvrage, sont réputés constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, et ont, à ce titre, engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. A... et Mme Céline H... , acquéreurs du bien dans le délai décennal ; mais que ces locateurs d'ouvrage, ayant concouru ensemble à la production des mêmes désordres, doivent être considérés comme responsables et tenus, de principe in solidum, à réparer l'entier dommage subi, aujourd'hui par Mme Céline Z... veuve H... à titre personnel et es qualités, laquelle apparaît, dès lors recevable à agir contre ses vendeurs ; [...] que sur le montant des réparation, Mme Céline Z... veuve H... à titre personnel et ès qualités sollicite en cause d'appel la somme de 293 832,31 euros TTC, au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mars 2012, date du rapport d'expertise, et le jour de l'arrêt à intervenir, outre les sommes complémentaires de 1 000 euros au titre du déménagement et de euros pour les trouble de jouissance et préjudice moral ; que Mme Céline Z... veuve H... justifie être toujours propriétaire de l'immeuble litigieux; qu'elle et sa famille ont incontestablement subi un lourd préjudice sous ses diverses formes ; qu'adoptant, ici, les motifs des premiers juges quant à la réparation intégrale des dommages allégués dans de justes proportions, il conviendra de confirmer le jugement déféré quant aux montants indemnitaires retenus en première instance ; que la décision entreprise sera cependant réformée alors que les sommes ont été calculées à hauteur de moitié, compte tenu notamment du partage de responsabilités infondé entre les locateurs d'ouvrage ; que la cour retiendra donc les montants indemnitaires suivants : - 4 000 euros au titre des déménagement et réemménagement, - 800 euros au titre des frais de garde-meubles, - 4 000 euros au titre du relogement, - 4 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, lesquels seront désormais imputés aux responsables, chacun se trouvant tenu in solidum pour le tout ;

que, sur le recours en garantie des consorts X... et Y... à l'encontre de M. B... G... D...,

dans le cadre du recours en garantie exercé par les consorts X... et Y... à l'encontre de M. D..., il apparaît justifié - compte tenu de leur participation respective à l'origine du dommage : les maîtres de l'ouvrage, en exécutant eux-mêmes les travaux et en fondant l'immeuble sur un terrain de médiocre portance sans études techniques ; l'entrepreneur, comme professionnel, en acceptant d'apporter sa prestation en dépit de l'état des lieux - de retenir, à hauteur de moitié, la part de garantie due par M. D... au bénéfice des consorts X... et Y... ;que les consorts X... et Y... justifient, en cause d'appel, d'une déclaration de créance certaine et provisionnelle, évaluée à 340 000 euros sauf à parfaire, déposée le 7 janvier 2013 entre les mains du mandataire judiciaire représentant les créanciers à la procédure collective de M. D... et dans le délai imparti par lui ; qu'ils seront ainsi déclarés recevables en leur demande formée à l'encontre de M. D... et Me Dominique C... es qualités ;que leur créance à valoir sur les actifs de la liquidation de M. D... sera fixée à la moitié de somme globale allouée, par la cour, à Mme Céline Z... veuve H... à titre personnel et es qualités ; que le jugement sera également réformé de ce chef ;

et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'il ressort du rapport d'expertise établi par M. F... que, préalablement aux travaux engagés par M. Lucien X... et Mme Anna Y..., aucune étude de sol ni aucune étude technique n'ont été effectuées, visant à adapter le mode de fondation au sol ; que l'expert ajoute que M. Lucien X... et Mme Anna Y... ont réalisé eux-mêmes les travaux, ont fondé l'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, constitué de remblai limoneuxargileux; que M. F... souligne que les tassements de remblai sous le poids de la construction et les variations de densité de ce remblai sous l'effet des gels et des dégels ont alors provoqué les fissures affectant la façade avant, orientée ouest, et les fissures affectant le pignon sud ; qu'il précise que c'est après l'apparition de ces désordres que M. Lucien X... et Mme Anna Y... ont demandé à M. D... de réaliser les travaux de réparation ; que dans la rubrique Avis sur les responsabilités, l'expert indique : « En prévision de la vente de leur habitation, et pour réparation des malfaçons ayant provoqué les premières fissurations de la construction, M. X... et Mme Y... ont fait appel à M. D..., professionnel du bâtiment. Au vu des désordres, M. D... devait conseiller ses clients : - de faire réaliser les sondages visant à déterminer les caractéristiques du sol et établir les origines des désordres. - de faire établir les études concourant à déterminer les travaux appropriés pour remédier à ces désordres et prévenir la survenance de nouveaux désordres. Ces sondages et études auraient conduit au même résultat, aux mêmes travaux de réparations au même coût qu'aujourd'hui avancé. Pour des raisons budgétaires, il n'est pas exclu que M. X... et Mme Y... se soient opposés à ces préliminaires et qu'ils aient demandé que les travaux soient réalisés à minima. Dans ces conditions, M. D... devait refuser toute intervention » ; que l'expert en déduit que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; qu'il suit de ce qui précède que M. Lucien X..., Mme Anna Y... et M. B... D..., constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. A... H... et Mme Céline Z... ; que compte tenu de leurs rôles respectifs, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à l'égard de M. B... D... et de 50 % à l'égard de M. Lucien X... et Mme Anna Y..., ces deux derniers étant tenus in solidum ; qu'en effet, le tribunal estime que M. Lucien X... et Mme Anna Y... ont contribué aux dommages subis à hauteur de moitié, en réalisant eux-mêmes les travaux et en fondant l'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, constitué de remblai limoneux-argileux ; qu'il en est de même concernant M. B... D..., professionnel, qui n'a pas refusé de réaliser les travaux de réparation, malgré l'état des lieux mentionné ci-dessus ;

1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1792-1 du code civil que l'indemnisation due par un entrepreneur au titre de la garantie décennale à un acquéreur ne peut être supérieure au préjudice subi ; qu'ainsi la réparation accordée à l'acheteur ne pouvant excéder le prix de vente payé par celui-ci et correspondant à la valeur de la chose vendue, la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum les vendeurs, réputés constructeurs et M.D..., entrepreneur, à payer à titre de réparation des dommages survenus sur le bien vendu une somme supérieure au prix d'achat de ce bien, les vendeurs ayant renoncé à une reconstruction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 et s. du code civil;

2°) alors, d'autre part et subsidiairement qu'à supposer la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur engagée envers les vendeurs, maîtres de l'ouvrage, ces derniers ayant mis en vente leur bien immobilier à sa valeur de terrain à bâtir, et par-là même renoncé à faire remédier aux désordres et à l'indemnité correspondant à la réfection de ces travaux, de sorte que leur préjudice se limitait à la perte de valeur constatée du bien, la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum M.D..., entrepreneur, à payer à titre de réparation des dommages survenus sur le bien vendu une somme supérieure au prix de vente du terrain ; que la cour d'appel, qui n'a pas a privé de motif en violation de l'article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18291
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-18291


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award