LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre résidence Bellecôte (l'ASL) a été constituée en 1962 ; que M. X... a été désigné en qualité de président lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2011, la société LCM conseil l'étant comme syndic et administrateur ; que plusieurs membres de l'ASL ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d‘une assemblée générale en vue de révoquer le président et de procéder à l'élection d‘un nouveau président ; qu'il a été fait droit à la demande par ordonnance du 20 septembre 2016 dont l'ASL, représentée par son président, M. X..., a interjeté appel ; que M. A..., administrateur judiciaire, a convoqué une assemblée générale le 2 décembre 2016 qui a révoqué M. X... et désigné Mme D... comme présidente ; que l'ASL, représentée par cette dernière, s'est désistée de son appel tandis que M. X... et la société Iren intervenaient volontairement à la procédure ;
Attendu que pour déclarer les conclusions d'intervention volontaire de M. X... et de la société Iren recevables, l'arrêt retient que l'intervention volontaire est régulière puisque tant M. X... à titre personnel que la société Iren n'étaient pas parties à la procédure de première instance et qu'ils ont un intérêt à agir, leur action visant le respect des statuts de l'ASL, que ce soit pour l'élection de son président ou pour le respect du cahier des charges, qu'ils sont qualifiés pour contester la régularité du désistement opéré par l'ASL ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient les intimés, l'intervention volontaire de M. X... et de la société Iren n'était pas accessoire et comme telle irrecevable à raison du désistement d'appel de l'ASL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et la société Iren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Iren à payer à M. Y..., la SCI Courcheland, la SCI Les Airelles, la société France Chalet Rentals, la société Anémones Property, la SCI de l'Hôtel Bellecôte, la société Bacarat, la société Lys Martagon Property, M. et Mme Z..., M. A..., la société Bruyère Property et l'Association syndicale libre résidence Bellecôte la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Iren
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... et la société IREN de leur demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance déférée ;
AUX MOTIFS QUE pour contester la validité de la procédure dans son entier, les intervenants font valoir que l'assignation initiale a été délivrée à une personne non habilitée pour représenter en justice l'ASL ; qu'il s'agit là d'une nullité de fond, de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant du défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce : - aux termes de l'article 15 des statuts de l'ASL, « le président est le représentant de l'association syndicale. (..) il représente l'association syndicale vis-à-vis des tiers et de toutes autres administrations. Il la représente en justice tant de demandant qu'en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires » ; - l'assignation a été délivrée à « l'association syndicale libre résidence Bellecote prise en la personne de son syndic en exercice, la société LCM Conseil » ; - or, il résulte du contrat d'administrateur du 25/11/2014 que la société LCM Conseil doit fournir des prestations de gestion et d'administration des biens de l'association (entretien, maintenance, tenue des comptes, des archives, gestion des contentieux, des mutations de lots, travaux, comptabilité, tenue des assemblées générales, assurances, gestion du personnel), sa seule mission de représentation étant celle du syndicat aux assemblées d'une structure particulière, comme des syndicats secondaires, unions de syndicats ; qu'en conséquence, l'assignation devrait donc être déclarée nulle comme n'ayant pas été délivrée à la personne de son président, seul habilité à recevoir l'acte, étant précisé que, s'agissant d'une irrégularité de fond, celle-ci est encourue quand bien même aucun grief n'en serait résulté, par application de l'article 119 du code de procédure civile ; que toutefois, M. X..., en sa qualité de président de l'ASL, a confié à la société LCM Conseil la mission d'adresser, et par conséquence, de recevoir des actes de procédure au nom de l'ASL ; qu'en effet : - la société dirigée par M. X..., la société IREN, a intenté un procès en référé aux fins d'expertise devant le tribunal de grande instance d'Albertville contre d'autres propriétaires de la résidence Bellecote, M. Y... et les sociétés Le Petit Château, par actes des 01, 15/06/2016 ainsi qu'un procès devant le même tribunal contre ces parties, outre les sociétés Airelles, Mougins Prestige Rentals et France Chalet Rentals, par acte du 29/09/2015 ; - or, pour l'audience du 05/07/2016, l'ASL est intervenue volontairement à l'instance, à l'initiative de M. X..., en indiquant dans ses conclusions qu'elle était « représentée par son syndic en exercice la société LMC Conseil » ; - que par ailleurs, M. X... s'est toujours fait adresser les correspondances destinées à l'ASL à la société LCM Conseil, comme le montre le courrier de son conseil, Me E..., du 25/03/2016 ; - que c'est ainsi que par mail du 22/07/2016, la société LCM Conseil a répercuté à la société IREN, dirigée par M. X..., l'assignation en justice délivrée le 21/07/2016, en « sa qualité de secrétaire receveur de l'ASL Résidence Bellecote » ; qu'il en résulte que M. X... lui-même a fait adresser par la société LCM Conseil des actes de procédure, au nom de l'ASL, l'administrateur de celle-ci assurant le secrétariat courant ; que dès lors, il serait contraire au principe de loyauté procédurale qui doit gouverner le déroulement d'une instance, de considérer que la société LCM Conseil ne pouvait recevoir un acte pour le compte du président de l'ASL ; que dans ces conditions, la cour considère que la société LCM Conseil a reçu de la part de son président, M. X..., mandat pour recevoir les actes de procédure pour le compte de son président et de l'ASL, et que M. X..., n'est pas fondé à invoquer une éventuelle irrégularité de cette façon de procéder, l'ayant lui-même acceptée, mise en place et utilisée ; que dès lors l'assignation est régulière, et l'ordonnance déférée a été rendue valablement à l'encontre de l'ASL ; que le mandat confié à Me A... est ainsi régulier ; que l'assemblée générale qu'il a organisée ayant révoqué M. X... et désigné un nouveau président en la personne de Mme D..., celle-ci avait pouvoir pour se désister de l'instance engagée par son prédécesseur ; que les intervenants volontaires seront donc déboutés de leur demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance déférée ;
ALORS QUE 1°), constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en déboutant M. X... et la société IREN de leur demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance déférée après avoir pourtant constaté que seul le président de l'ASL avait le pouvoir de la représenter en justice et que l'assignation avait été délivrée à l'ASL prise en la personne de son syndic la société LCM Conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), le principe de loyauté procédurale ne s'impose aux parties que dans le cadre du procès ; que dès lors, en prenant en compte des éléments extérieurs au procès pour juger que le principe de loyauté procédurale gouvernant le comportement des parties dans le procès interdisait à M. X... et à la société IREN de se prévaloir de la nullité de l'assignation introductive d'instance résultant du défaut de pouvoir de la société LCM Conseil pour représenter l'ASL en justice, la cour d'appel a violé le principe de loyauté procédurale, ensemble l'article 117 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me G... , avocat aux Conseils, pour M. Y..., la SCI Courcheland, la SCI Les Airelles, la société France Chalet Rentals, la société Anémones Property, la SCI de l'Hôtel Bellecôte, la société Bacarat, la société Lys Martagon Property, M. et Mme Z..., M. A..., la société Bruyère Property et l'Association syndicale libre résidence Bellecôte
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré les conclusions d'intervention de Monsieur X... et de la société Iren recevables ;
AUX MOTIFS QUE « si le même jour l'ASL s'est désistée de son appel, les conclusions de M. X... et de la société Iren n'en sont pas moins recevables. Par ailleurs, l'intervention volontaire est régulière puisque tant M. X... à titre personnel que la société Iren n'étaient pas parties à la procédure de première instance et qu'ils ont intérêt à agir, leur action visant au respect des statuts de l'ASL que ce soit pour l'élection de son président ou pour le respect du cahier des charges » ;
1°) ALORS QUE l'intervention volontaire d'une personne qui formule des prétentions identiques à celles d'une partie, peu important les considérations qui lui donnent intérêt à agir, est une intervention accessoire, qui disparaît avec l'instance en cas de désistement de la partie principale ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ASL demandait à la cour d'appel, avant de se désister, « d'annuler tant de l'assignation introductive d'instance que corrélativement l'ordonnance dont appel » et que Monsieur X... et de la société Iren ont conclu, dans leurs conclusions d'intervention volontaire, en demandant à la cour d'appel d'« annuler purement et simplement l'assignation introductive d'instance et corrélativement l'ordonnance dont appel » ; qu'en considérant cependant que leur intervention volontaire était recevable et devait être examiné malgré le désistement de l'ASL, que leurs conclusions tendaient pourtant simplement à appuyer, au motif inopérant que les intervenants étaient tiers à la procédure de première instance et avaient intérêt à intervenir, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les exposants ladite intervention n'était pas accessoire de sorte que le désistement de l'ASL avait entraîné l'extinction de l'instance d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, en statuant ainsi, la cour d'appel a fait de l'intérêt à agir une condition de la détermination du caractère accessoire de l'intervention et a violé l'article 330 du Code de procédure civile.