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06/09/2018 | FRANCE | N°17-14988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 17-14988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi un juge des référés d'une demande de désignation d'un expert à fin de procéder à l'évaluation des parts sociales leur appartenant dans le capital social de la SCI Atihao (la SCI) en vue de leur rachat par cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;

Attendu que pour confirmer l

'ordonnance ayant désigné un expert sur le fondement de l'article 84 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi un juge des référés d'une demande de désignation d'un expert à fin de procéder à l'évaluation des parts sociales leur appartenant dans le capital social de la SCI Atihao (la SCI) en vue de leur rachat par cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant désigné un expert sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, l'arrêt retient que, alors que M. X... et Mme Y... ont manifesté leur intention de faire racheter les parts sociales qu'ils détiennent dans la SCI, il importe peu à ce stade que leur retrait ait, à défaut d'autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, été autorisé pour justes motifs par une décision de justice, qu'il suffit pour faire droit à leur demande que le litige soit en germe - ce qui est manifestement le cas en l'espèce - et que la mesure d'expertise sollicitée, en l'occurrence l'évaluation des parts sociales, soit, comme c'est effectivement le cas, de nature à apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre dans le futur la solution de ce litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des parts sociales d'un associé retrayant ne peut être fixée, à défaut d'accord amiable, que selon la procédure particulière et impérative prévue à l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... et Mme Y... à payer à la SCI Atihao la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Atihao

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir nommé un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la SCI Atihao appartenant à M. X... et Mme Y... en vue de leur rachat par la SCI Atihao ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ; que si M. X... et Mme Y... ont manifesté leur intention de faire racheter les parts sociales qu'ils détiennent dans la SCI Atihao, il importe peu à ce stade que leur retrait ait, à défaut d'autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, été autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'il suffit pour faire droit à leur demande que le litige soit en germe – ce qui est manifestement le cas en l'espèce – et que la mesure d'expertise sollicitée, en l'occurrence l'évaluation des parts sociales, soit, comme c'est effectivement le cas, de nature à apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre dans le futur la solution de ce litige ; que la circonstance qu'une expertise judiciaire des comptes de la SCI Atihao (« recherche des manquements désordres et manquements éventuels comptabilisés par le gérant de la SCI Atihao ») ait été ordonnée antérieurement par décision du 13 octobre 2014 ne fait pas obstacle à l'expertise présentement sollicitée, dès lors que leur objet est différent ; qu'au surplus, il n'y a pas de risques de contrariété dans les avis donnés, le juge des référés ayant désigné le même expert que celui en charge de la précédente expertise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que M. X... et Mme Y... font valoir qu'ils sont associés de la SCI Atihao à hauteur de 32 parts sur 92 et que la SCI Atihao qui est la gérante de la SCI Mate est porteuse de la quasi-totalité des parts composant le capital de la SCI Mate qui est propriétaire d'un immeuble situé à Pirae composé de 24 logements à usage locatif ; qu'ils sollicitent la désignation d'un expert en vue de la cession de parts sociales dans la SCI Atihao après que les demandes en ce sens soient restées sans réponse ; que la SCI Atihao fait valoir qu'à la demande de M. X..., l'expertise des comptes de la SCI Atihao a été ordonnée par ordonnance du 18 juin 2014 ;
qu'il appartient au juge des référés de constater souverainement qu'un procès soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt ; que M. X... et Mme Y... versent au débat les demandes de rachat des parts sociales des 18 juin 2014 et 20 avril 2015 ; que M. X... et Mme Y... justifient de par les pièces produites d'un intérêt légitime à faire établir contradictoirement et avant tout procès les faits nécessaires à la solution d'un litige ; qu'il sera procédé à la désignation d'un expert ;

1°) ALORS QUE tant qu'un associé n'a pas été autorisé à se retirer d'une société, la demande d'expertise destinée à évaluer les parts sociales d'une société afin de permettre le retrait d'un associé ne peut être considérée comme fondée sur un motif légitime ; qu'en considérant, pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts sociales de M. X... et Mme Y..., qu'il importait peu à ce stade que leur retrait n'ait pas été autorisé par une décision unanime des autres associés ou par une décision de justice pour justes motifs, cependant qu'en l'absence de décision autorisant le retrait, la demande de M. X... et Mme Y... ne pouvait être considérée comme fondée sur un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 1869 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme ayant admis que M. X... et Mme Y... avaient été autorisés à se retirer par décision de justice en relevant qu'il importait peu que « leur retrait (
) ait été autorisé pour justes motifs », devrait être considérée comme ayant méconnu les termes du litige dans la mesure où M. X... et Mme Y... ne faisaient nullement état d'une telle autorisation, contestée par la SCI Atihao ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la valeur des parts sociales d'un associé retrayant ne peut être fixée, à défaut d'accord amiable, que selon les modalités de l'article 1843-4 du code civil, qui est d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'expertise sollicitée par M. X... et Mme Y... tendait à l'évaluation de leurs droits sociaux en vue de leur cession dans le cadre d'un retrait de la SCI Atihao ; qu'en donnant mission à un expert, sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, de procéder à l'évaluation de ces parts sociales, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 1843-4 du code civil ;

4°) ALORS QUE, de surcroît, en se bornant à relever que M. X... et Mme Y... « justifient de par les pièces produites d'un intérêt légitime à faire établir contradictoirement et avant tout procès les faits nécessaires à la solution d'un litige », sans préciser, même succinctement, en quoi consistait cet intérêt légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française ;

5°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française si, à la date à laquelle elle statue, le juge du fond a été saisi du litige ; que la SCI Atihao faisait valoir qu'elle avait saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, juge du fond, d'une requête, qu'elle versait au débat (pièce n° 9), tendant à ce qu'il soit jugé que M. X... et Mme Y... n'étaient pas en droit de solliciter leur retrait de la SCI Atihao et l'évaluation de leurs parts sociales (conclusions du 12 août 2016) ; qu'en ordonnant une expertise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date à laquelle elle statuait, le tribunal civil de première instance de Papeete avait été saisi au fond du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14988
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°17-14988


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14988
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