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05/09/2018 | FRANCE | N°18-17311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 18-17311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à X... Y... du désistement de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 22 septembre 2017, le juge des enfants a confié X... Y..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente-Maritime jusqu'au 16 janvier 2019, date de sa majorité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'X... Y... fait grief à l'arr

êt de constater que sa minorité n'est pas établie et, en conséquence, de prononcer un no...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à X... Y... du désistement de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 22 septembre 2017, le juge des enfants a confié X... Y..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente-Maritime jusqu'au 16 janvier 2019, date de sa majorité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'X... Y... fait grief à l'arrêt de constater que sa minorité n'est pas établie et, en conséquence, de prononcer un non-lieu à assistance éducative, alors, selon le moyen :

1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 22 mars 2017 « ne remplit pas les conditions de régularités internationales requises pour sa reconnaissance en France », la cour d'appel a cru pouvoir relever que le jugement n'était pas motivé ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement supplétif guinéen s'est fondé, pour dire qu'X... Y... était né le [...] à Conakry, sur les témoignages concordants de deux personnes, et ce, conformément aux dispositions de l'article 193 du code civil guinéen, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ que c'est à la loi de l'autorité ayant dressé l'acte d'état civil étranger invoqué en France de définir les conditions dans lesquelles l'acte doit être rendu ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 22 mars 2017 « peut être considéré comme un acte de complaisance », la cour d'appel a cru pouvoir relever que « il a été rendu de façon exceptionnellement rapide, la demande ayant été faite le 22 mars 2017 et le jugement rendu le même jour, alors qu'il est indiqué dans l'étude menée par REFWORLD, outil informatique mis en place par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qu'en Guinée les jugements supplétifs sont délivrés deux à trois fois par semaines après la demande » ; qu'en se référant ainsi, pour déterminer les délais dans lesquels sont rendus les jugements supplétifs guinéens, sur un rapport d'une agence des Nations unies, cependant qu'elle devait apprécier cet élément au regard de la loi guinéenne seule applicable, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance du 22 mars 2017 produit par X... Y... n'était pas légalisé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait produire effet en France ; que les griefs des deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants relatifs au contrôle de la régularité internationale de ce jugement, sont dès lors inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 375 du code civil ;

Attendu que, pour retenir que la minorité d'X... Y... n'est pas établie et qu'il ne relève donc pas de la protection de l'enfance en danger, l'arrêt, après avoir écarté comme non probants les documents d'état civil produits par celui-ci, retient que les services sociaux ont considéré qu'il ne semblait pas être mineur car il avait peu d'affects à l'évocation du décès de ses parents et de son ami et qu'il s'était montré particulièrement avisé pour se sortir des pièges de son parcours migratoire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le département de la Charente-Maritime aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour X... Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'état de minorité d'X... Y... n'est pas établi et d'avoir en conséquence prononcé un non-lieu à assistance éducative ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la carte consulaire établie le 24 juillet 2017 au nom de X... Y..., la Cour remarque que l'original n'est pas versé aux débats et que le tampon de l'ambassade de Guinée qui apparaît sur le document n'apparait pas sur la photographie d'identité, ce qui laisse à penser que cette photographie a été rajoutée à la place d'une autre ; que de plus parmi les conditions à remplir pour l'obtention d'une carte consulaire se trouve la copie d'un jugement supplétif de naissance délivré en Guinée et légalisé par le Ministère guinéen des affaires étrangères ; que le jugement supplétif fourni par X... Y... n'ayant pas été légalisé par cette autorité, il a pu servir de base à l'obtention de cette carte consulaire ; que la Cour s'estime suffisamment informé sur l'absence de régularité de ce document et un examen par les services de la Police de l'air et des frontières n'est pas nécessaire ;

Que sur l'évaluation de la minorité d'X... Y... par son examen physique par les rapports du département de la Charente ;

Qu'aucun des documents produits par X... Y... n'établissant sa minorité, il convient de se référer aux autres éléments d'appréciation versés aux débats ;

Qu'X... Y... était présent à l'audience ; que c'est un jeune homme grand, 1 mètre 85, qui paraît être un[e] jeune adulte mais cette appréciation est subjective et ne peut se suffire à elle-même ;

Que l'expertise médicale est proposée, mais, compte tenu de la marge d'erreur qu'elle contient et de l'âge avancé par l'intimé, 17 ans et presque deux mois au jour où la Cour statue, il n'est pas opportun de l'ordonner ;

Qu'X... Y... a déclaré aux services sociaux qu'il est issu du premier mariage de son père qui s'est marié une seconde fois avec une femme avec qui il ne s'entendait pas et qui était méchante avec lui ; que son père est décédé [...] et X... Y... a cessé sa scolarité pour vendre des légumes sur le marché ; que sa mère est tombée gravement malade et il a quitté le domicile familial ; qu'il a rencontré un ami, financé par un gain à la loterie son voyage vers la France et ils sont partis ensemble en septembre 2016 ; qu'ils sont passés par le Mali, B... et la Lybie où ils ont été emprisonnés ; que son ami s'est noyé pendant la traversée de la Méditerranée mais lui est arrivé en Italie, est passé par Vintimille et Nice et s'est rendu à Angoulême dont on lui avait fait l'éloge ; qu'il parle couramment Français, a pour modèle de Président Senghor et voudrait être écrivain, ou du moins travailler dans le transport et la logistique pour rendre service aux gens ;

Qu'X... Y... est indubitablement un jeune homme généreux, dont le parcours de vie a été pénible et la présente juridiction ne remet pas en question ses bonnes intentions et sa force de caractère ; que cependant les services sociaux ont considéré qu'il ne semblait pas être mineur car il avait peu d'affects à l'évocation du décès de ses parents, de son ami et qu'il s'était montré particulièrement avisé pour se sortir des pièges de son parcours migratoire ;

Qu'au vu de ces éléments, la Cour considère que la minorité de X... Y... n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice des dispositions relatives aux mineurs en danger prévues aux articles 375 et suivants du code civil » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi par le Tribunal de première instance de Conakry le 22 mars 2017 ne pouvait produire effet en France dès lors que ce jugement n'avait pas été légalisé, cependant qu'il résultait du jugement litigieux que cet acte avait été légalisé le 26 juillet 2017 par l'ambassade de Guinée en France (v. production n° 2), la Cour d'appel a dénaturé le jugement supplétif produit devant elle, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif rendu par le Tribunal de première instance de Kaloum le 22 mars 2017 « ne remplit pas les conditions de régularités internationales requises pour sa reconnaissance en France », la Cour d'appel a cru pouvoir relever que le jugement n'était pas motivé ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement supplétif guinéen s'est fondé, pour dire que l'exposant était né le [...] à Conakry, sur les témoignages concordants de deux personnes, et ce, conformément aux dispositions de l'article 193 du code civil guinéen, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

3°/ ALORS QUE c'est à la loi de l'autorité ayant dressé l'acte d'état civil étranger invoqué en France de définir les conditions dans lesquelles l'acte doit être rendu ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif rendu par le Tribunal de première instance de Kaloum le 22 mars 2017 « peut être considéré comme un acte de complaisance », la Cour d'appel a cru pouvoir relever que « il a été rendu de façon exceptionnellement rapide, la demande ayant été faite le 22 mars 2017 et le jugement rendu le même jour, alors qu'il est indiqué dans l'étude menée par REFWORLD, outil informatique mis en place par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qu'en Guinée les jugements supplétifs sont délivrés deux à trois fois par semaines après la demande » ; qu'en se référant ainsi, pour déterminer les délais dans lesquels sont rendus les jugements supplétifs guinéens, sur un rapport d'une agence des Nations-Unis, cependant qu'elle devait apprécier cet élément au regard de la loi guinéenne seule applicable, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, à considérer que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'était pas de nature à établir l'âge de l'exposant, la Cour d'appel n'en devait pas moins, pour décider que l'état de minorité d'X... Y... n'était pas établi, justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposant ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « les services sociaux ont considéré qu'il ne semblait pas être mineur car il avait peu d'affects à l'évocation du décès de ses parents, de son ami et qu'il s'était montré particulièrement avisé pour se sortir des pièges de son parcours migratoire », la Cour d'appel, qui a procédé à une analyse inutilement vexatoire de la personnalité de l'exposant, a statué par des motifs inappropriés et impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'exposant et son âge réel ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17311
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°18-17311


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.17311
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