La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2018 | FRANCE | N°17-24068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 17-24068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.394), que Suzanne A... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Raymond X..., prédécédé, Mme Y..., M. X... et Mme X... ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que

ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.394), que Suzanne A... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Raymond X..., prédécédé, Mme Y..., M. X... et Mme X... ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation par Mme Y... de ses cohéritiers au titre des conséquences fiscales de sa gestion du patrimoine de la défunte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir relevé que Mme Y... avait pris une part active à la commission de la fraude fiscale dont les conséquences pécuniaires devaient être supportées par la succession en ouvrant des coffres-forts en qualité de prête-nom pour y dissimuler les lingots d'or et en remplissant des déclarations fiscales pour le compte de la défunte qu'elle savait erronées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1984 et suivants du code civil ;

2°/ qu'en écartant toute faute de Mme Y... consistant à avoir pris part à une fraude fiscale dont les conséquences étaient assumées par les héritiers en énonçant que la gestion des immeubles était confiée à une agence immobilière, que les placements boursiers faisaient l'objet d'un mandat de gestion signé par Suzanne A... avec la BNP, que pour la Société générale Suzanne A... bénéficiait des conseils d'un ancien fondé de pouvoir, que pour la vie courante Suzanne A... ne rédigeait plus les chèques elle-même mais les signait, qu'ils soient préparés par sa fille ou d'autres personnes de son environnement, qu'il arrivait que Suzanne A... demande aux banquiers de lui apporter de l'argent liquide et qu'elle ne disposait que d'un compte joint avec sa mère à la Société générale sur lequel il y avait environ 15 000 euros destinés à faire face aux frais d'obsèques ou aux dépenses d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 et suivants du code civil ;

3°/ qu'en écartant toute faute de Mme Y... consistant à avoir pris part à une fraude fiscale dont les conséquences étaient assumées par les héritiers en énonçant que M. X... aurait eu connaissance de ces agissements frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les déclarations fiscales, objets du redressement fiscal concernant l'impôt sur la fortune dû par Suzanne A... pour les années 2004 à 2009, avaient été émises au nom de celle-ci, laquelle n'avait jamais été dessaisie de la gestion de son patrimoine, et qu'il n'était pas établi que les omissions reprochées en 2010 par l'administration fiscale relativement à ces déclarations n'étaient pas approuvées par la déclarante, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'avait commis aucune faute personnelle de gestion de nature à engager sa responsabilité envers la succession ou ses cohéritiers, de sorte que la dette fiscale résultant du redressement incombait à la succession ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Philippe X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la succession de Suzanne A... veuve X... ne porte en réalité que sur la moitié du patrimoine commun ayant existé entre les époux A... X... faute pour Suzanne A... d'avoir fait usage de la clause concernant l'attribution de l'intégralité des biens au conjoint survivant ;

AUX MOTIFS QUE « Mariés le 19 janvier 1938 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, donc sous le régime légal de l'époque, par acte notarié passé en l'étude de Me Francis B..., notaire à Angoulême, le 20 décembre 1976, Raymond X... et Suzanne A... ont entendu user de la faculté qui leur était accordée par l'article 1397 du code civil pour changer leur régime matrimonial, et adopter le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts établi par les articles 1400 et suivants du code civil. L'article 5 de cette convention prévoit une clause d'attribution de la communauté, selon laquelle les époux conviennent à titre de convention de mariage conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté, sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, si ce n'est à la reprise des biens entrés du chef de celui-ci dans la communauté. Cette clause précise que cette stipulation s'appliquera qu'il existe ou non des enfants du mariage et que, s'il en use, le survivant sera seul tenu d'acquitter toutes les dettes de communauté. Philippe X... soutient que l'application de cette clause n'est pas automatique et que sa mère, Suzanne A... n'a formulé aucune déclaration tendant à opter pour se prévaloir de l'article 5 du contrat de mariage. Ladite convention entre époux ne prévoit pas l'exercice d'une option formalisée mais uniquement l'usage du conjoint survivant. Or en l'espèce, il ressort de la déclaration de succession réalisée par Suzanne A... veuve X... le 5 février 2004 suite au décès de son époux survenu le [...] que : -le contrat de mariage, et particulièrement son article 5 relatif à la clause d'attribution, est expressément relaté pour préciser le régime matrimonial, -au titre de la dévolution successorale Suzanne A... précise, non seulement l'étendue de ses droits de conjoint survivant en vertu des dispositions de l'article 757 du code civil, mais aussi sa qualité d'attributaire en vertu du contrat de mariage susvisé -au titre de l'actif de la succession de Raymond X... est uniquement inventoriée sa reprise en nature d'un immeuble propre sis à Saint Palais, et il est mentionné l'absence d'actif et de passif de la communauté par suite de l'exercice de la clause intégrale de la communauté en vertu du changement de régime matrimonial sus-visé Suzanne A... a donc usé manifestement de la clause d'attribution intégrale prévue au contrat de mariage au profit du survivant des époux. Le fait par ailleurs que Suzanne A... veuve X... ait opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son mari au titre de ses droits de conjoint survivant ne peut venir contredire l'usage qu'elle a fait de la clause d'attribution intégrale de la communauté à son profit dès lors que la succession de Raymond X... comportant un bien immobilier propre, cet usufruit s'appliquait à ce bien dépendant de la succession de son époux. En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la demande de Philippe X... tendant à ce qu'il soit jugé que la succession de Suzanne A... ne porte que sur la moitié du patrimoine commun ayant existé entre les époux A... X... et que l'autre moitié dépend de la succession de Raymond X... doit être rejetée»

ALORS, de première part, QU' en considérant qu'il s'évinçait de l'acte notarié en date du 5 février 2004 que Mme Suzanne X... aurait usé de l'option prévue à l'article 5 du contrat de mariage attribuant au conjoint survivant la pleine propriété de tous les meubles et immeubles de la communauté sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit tandis qu'aucune clause ne prévoyait expressément l'exercice de cette option, la cour d'appel a dénaturé par omission le sens, pourtant clair et précis, de la déclaration de succession en date du 5 février 2004.

ALORS, de deuxième part, QU' en considérant qu'il s'évinçait de l'acte notarié en date du 5 février 2004 que Mme Suzanne X... aurait usé de l'option prévue à l'article 5 du contrat de mariage attribuant au conjoint survivant la pleine propriété de tous les meubles et immeubles de la communauté sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit tandis qu'il résultait de l'acte notarié en date du 5 février 2004 que Mme Suzanne X... « déclare opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, dont les requérants prennent acte », la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de la déclaration de succession en date du 5 février 2004.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Philippe X... des demandes aux fins de révocation du testament olographe établi par Suzanne A... le 2 septembre 1969 et aux fins de constatation que suivant protocole en date du 23 janvier 2014, les héritiers ont accepté une répartition de leurs droits dans la succession de Mme A... à hauteur de 1/3 pour chacun ;

AUX MOTIFS QUE « Le jugement entrepris a débouté Philippe X..., Dominique X..., Sandra X... épouse C... et Corinne X... des demandes aux fins de nullité du testament olographe établi par Suzanne A... le 2 septembre 1969 et aux fins de dire que seule la disposition relative à la dévolution de la réserve héréditaire aux trois enfants du testament du 20 février 2003 sera prise en considération. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 avril 2013 a quant à lui annulé les deux testaments. La cour de cassation a rejeté le moyen portant sur la décision d'annulation du second testament, soit celui du 20 février 2003. Il en résulte que la décision de la cour d'appel de Bordeaux ayant prononcé la nullité de ce testament a acquis force de chose jugée. En revanche, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a annulé le premier testament et dit que la succession de Suzanne A... doit être partagée à égalité entre les trois enfants. Devant la cour de renvoi, la nullité du testament du 2 septembre 1969 n'est pas sollicitée au vu du dispositif des dernières écritures de Philippe X.... Ce dernier sollicite qu'il soit jugé qu'il existe une contradiction entre la stipulation de son exhérédation pour le maximum légal et paradoxalement la dévolution aux deux filles de la testatrice, Anne-Marie Y... et Dominique X..., de la totalité de sa succession au mépris des dispositions de l'article 912 du code civil. Le testament du 2 septembre 1969 énonce : «je désire formellement que mon fils Philippe soit déshérité du maximum légal au cas où je viendrais à décéder. Mes deux filles Anne-Marie et Dominique se partageront la totalité de ma succession ». Cette formulation ne comporte aucune contradiction de nature à rendre obscure ou illégale la volonté exprimée par la testatrice. En stipulant sa volonté de déshériter son fils du maximum légal, la testatrice a manifesté sa volonté de l'exhéréder de tout droit sur la quotité disponible, dans le respect de son droit légal à réserve héréditaire. En ajoutant que ces deux filles se partageront la totalité de sa succession elle a entendu leur léguer l'intégralité de ses biens, dans la limite des droits légaux de son fils à la réserve héréditaire. Contrairement à ce que soutient Philippe X..., la portée du legs ne se détermine pas en fonction du patrimoine du testateur existant à la date de I' établissement du testament mais en fonction du patrimoine du testateur au jour de son décès. Il ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient que ce testament ne peut concerner lors de sa rédaction que la part de communauté de l'épouse et ses biens immeubles. Par ailleurs, le second testament étant jugé nul pour objet indéterminable, et donc privé d'effet, il ne peut être source de révocation ou de contradiction du premier. Il ne concernait en outre que des avoirs occultes, indéterminés et indéterminables, faisant l'objet de legs particuliers privés de ce fait de toute efficacité et se trouvait sans effet sur le premier testament ayant privé Philippe X... de la quotité disponible. Le testament du 2 septembre 1969 étant parfaitement clair quant à la volonté de la testatrice d'avantager ses deux filles en privant Philippe X... de tout droit sur la quotité disponible de sa succession, il n'est pas sujet à interprétation. Non révoqué par une disposition testamentaire ultérieure il doit recevoir application. Et, contrairement à ce que soutient Philippe X..., lors de l'établissement du procès-verbal de Me D... du 29 janvier 2014, les héritiers ne se sont pas mis d'accord pour une répartition de leurs droits dans la succession de Suzanne A... à hauteur d'un tiers chacun. Ils ont uniquement convenu d'un reversement par tiers, sans attendre l'issue du pourvoi diligente par Anne-Marie Y..., du solde des loyers disponibles de la succession à compter de l'attribution à Mme Y... d'un immeuble restant à évaluer, des liquidités de la succession et des lingots d'or (25 par héritier) ainsi que d'une répartition des meubles meublants et contenu des coffres, chacun devant faire une liste à la valeur figurant à l'inventaire des biens qu'ils désirent garder, le surplus devant être partagé ou vendu selon les choix des héritiers. Ils se sont en outre mis d'accord après avis de valeur pour procéder à la vente de tous les immeubles, dont l'attribution n'est pas souhaitée par l'un d'eux, le notaire chargé de la vente ayant mission de signer les mandats au nom de l'indivision après accord des héritiers. Il ressort de la lettre établie par Me D... le 13 février 2017 que sept immeubles ont été vendus, représentant un prix global de 663.378,53 €, fonds bloqués, dont le notaire indique qu'ils se répartiront entre les trois héritiers en fonction du résultat de la procédure judiciaire en cours, et qu'il restait à ladite date dans l'actif de la succession deux immeubles dont l'un pouvait être évalué entre 350.000 € et 400.000 € et l'autre entre 150.000 et 160.000 €. Aucun accord n'est donc intervenu entre les héritiers pour que l'entière succession de Suzanne A... se répartisse par tiers entre eux nonobstant les dispositions testamentaires du 2 septembre 1969. En conséquence, d'une part, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Philippe X... de sa demande tendant à la nullité du testament olographe du 2 septembre 1969, et y ajoutant, Philippe X... doit être débouté de ses prétentions tendant à ce qu'il soit jugé d'une part, que ledit testament a été révoqué et, d'autre part, que la succession de Suzanne A... veuve X... doit être partagée à égalité entre les trois enfants. Les droits et taxes d'ores et déjà payés par chacun des héritiers ainsi que les charges inhérentes à la succession devront être actualisés et liquidés définitivement par le notaire liquidateur à l'issue des opérations de liquidation et de partage au prorata des droits de chacun » ;

ALORS, de première part, QU'un testament nul pour vice de fond peut produire son effet, pourvu que l'intention révocatoire soit certaine ; qu'en excluant toute portée révocatoire du testament du 20 février 2003 sur le premier testament du 2 septembre 1969 en énonçant que le second testament étant jugé nul pour objet indéterminable, et donc privé d'effet, il ne peut être source de révocation ou de contradiction du premier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1035 du code civil ;

ALORS, de deuxième part et en toute hypothèse, QU' en considérant que les héritiers n'avaient pas entendu se répartir l'entière succession de Suzanne A... tandis qu'il s'évinçait du procès-verbal en date du 29 janvier 2014 que le solde net des loyers disponibles des immeubles de la succession seront réglés aux héritiers à compter de l'attribution à Mme Y... et divisés par trois et suite par trimestre, que les parties conviennent sur les liquidités de la succession que soit reversé à chacun le tiers de cette indemnité au plus tard dans les deux mois des présentes et que les 75 lingots seraient répartis « 25 par héritier », ce dont il se déduisait une intention générale de répartir tous les postes de la succession de manière égalitaire, la Cour d'appel a manifestement méconnu la volonté des parties telle qu'elle s'évinçait du procès-verbal établi en date du 29 janvier 2014.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à voir juger qu'Anne-Marie X... épouse Y... sera tenue d'indemniser ses cohéritiers de toutes les conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus ainsi qu'à voir séquestrer en l'étude du notaire commis une provision sur les droits et valeurs lui revenant égale au montant des redressements et pénalités envisagées par l'administration fiscale ;

AUX MOTIFS QUE « Philippe X... invoquant un mandat de gestion de fortune de ses parents par Anne-Marie X... épouse Y... recherche sa responsabilité pour fautes de gestion, à savoir des dissimulations d'actifs dans les déclarations, notamment d'impôt sur la fortune, à l'origine du redressement fiscal dont a fait l'objet la succession. Contrairement à ce que soutient Anne-Marie X... épouse Y..., la cour d'appel de Bordeaux n'a pas confirmé le jugement de première instance en ce que ce dernier a débouté Philippe X... et les autres requérants de leurs demandes aux fins de dire que Anne-Marie X... épouse Y... sera tenue de les indemniser de toutes les conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus du fait de ses manquements et à voir séquestrer en l'étude du notaire commis une provision sur les droits et valeurs revenant à Mme Y... égale au montant des redressements ou pénalités envisagées par l'administration fiscale. Au contraire, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance sur ce point, et statuant à nouveau, a condamné Anne-Marie X... à relever indemne la succession de la moitié des pénalités et accessoires du redressement fiscal consécutif aux dissimulations de fortune commises par sa mère. Cette disposition a fait l'objet d'une cassation, la cour d'appel ayant relevé d'office un moyen tiré d'une faute de complicité de fraude fiscale qui n'avait pas été préalablement soumis aux observations des parties. Le débat sur les fautes de gestion reste donc soumis à l'effet dévolutif de l'appel devant la cour de renvoi. Selon les dispositions de l'article 1984 du code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. En application des dispositions de l'article 1985 du même code le mandat peut être verbal mais la preuve doit en être rapportée. En l'espèce il n'est nullement justifié d'un mandat général de gestion de leur patrimoine donné tant par Raymond X... que par Suzanne A... son épouse à leur fille Anne-Marie Y.... Tout au plus est-il établi qu'elle a : -sur instructions de sa mère, ouvert en juin et novembre 2003, en son nom et en celui de son fils Eric E..., deux coffres à la Société Générale, en tant que prête-noms, sur lesquels Suzanne X... avait conservé procuration, dans lesquels ont notamment été entreposés les lingots d'or du couple acquis du vivant de l'époux, initialement conservés cachés dans l'immeuble où vivait la défunte, et des bijoux et objets de valeur, objets inventoriés contradictoirement après le décès de Suzanne X... le [...] , - bénéficié d'une cotitularité d'un compte joint avec sa mère, au moins en 2009, auprès de la Société Générale, à partir duquel étaient réglées diverses charges de la défunte au moyen de chèques, au besoin signés par Anne-Marie Y... ou d'autres personnes de son entourage, ainsi que diverses opérations inhérentes aux comptes qu'entretenaient entre elles la mère et la fille (prêts, remboursement de frais de déplacements, rémunération ponctuelle de services), - et, ainsi que l'intimée l'admet elle-même, effectué pour le compte de sa mère les déclarations d'impôt sur la fortune émises au nom de Suzanne A... veuve X.... Il s'agissait donc de mandats très ponctuels et non d'un mandat général de gestion de fortune comme le soutient l'appelant. Anne-Marie Y... a d'ailleurs précisé à son frère par message électronique du 11 août 2009 quelle était la situation sans être démentie : -la gestion des immeubles était confiée à une agence immobilière, l'agence Gallais, - les placements boursiers faisaient l'objet d'un mandat de gestion signé par Suzanne X... avec la BNP, - pour la Société Générale Suzanne X... bénéficiait des conseils d'un ancien fondé de pouvoir, - pour la vie courante Suzanne X... ne rédigeait plus les chèques elle-même mais les signait, qu'ils soient préparés par sa fille ou d'autres personnes de son environnement, - il arrivait que Suzanne X... demande aux banquiers de lui apporter de l'argent liquide, - elle ne disposait que d'un compte joint avec sa mère à la Société Générale sur lequel il y avait environ 15.000 euros destinés à faire face aux frais d'obsèques ou aux dépenses d'urgence. S'agissant des déclarations fiscales, objets du redressement fiscal concernant l'impôt sur la fortune dû par la défunte pour les années 2004 à 2009, soit pour la période postérieure au décès de son époux, elles étaient émises au nom de Suzanne A... veuve X..., déclarante, laquelle n'a à aucun moment, jusqu'à son décès, été dessaisie de la gestion de son patrimoine. Aucun élément du dossier n'établit que les omissions reprochées en 2010 par l'administration fiscale relativement à ces déclarations n'étaient pas approuvées par la déclarante. La dette fiscale qui résulte du redressement incombe donc à la succession de la défunte sans pouvoir être imputée à une faute personnelle de Anne-Marie Y.... De surcroît les échanges de messages produits par l'intimée établissent que Philippe X... était au courant, avant même le décès de sa mère, de l'existence des lingots d'or dont la révélation à l'administration fiscale après le décès de cette dernière a motivé en grande partie le redressement relatif à l'impôt sur la fortune et qu'il n'a pas souhaité lui-même à l'époque que cette dissimulation soit divulguée. En octobre 2009 (pièces 10 et 11 de l'intimée), il envisageait plusieurs solutions pour sortir de l'impasse, la première solution étant de mettre le coffre au nom de sa mère sans procuration, de déclarer les lingots à l'ISF pour les faire réapparaître officiellement lors de la succession, solution qu'il qualifiait de « complètement débile » puisqu'elle ne conduisait selon lui qu'à « engraisser l'Etat » et ne lui paraissait pas conforme au souhait de son père « puisqu'ils n'ont jamais été déclarés ». Il envisageait plutôt un partage, à trois ou à deux, la soeur Dominique n'étant manifestement pas encore au courant, en préservant la part de cette dernière. Le 19 novembre 2009 (pièce 12 de l'intimée) il manifestait de nouveau son souhait de partager immédiatement les lingots non officialisés en trois, estimant pouvoir en tirer 80% de manière anonyme s'ils étaient négociés avant le 31 décembre et remettait en avant le souhait de son père. Les dispositions de l'article 1873-10 alinéa 2 du code civil, invoquées par Philippe X..., sont quant à elles inapplicables au cas d'espèce dans la mesure où elles ne concernent que le gérant nommé par des coïndivisaires dans le cadre d'une convention d'indivision en l'absence d'usufruitier. Or, en l'espèce, des suites du décès de Raymond X..., sa veuve étant, d'une part attributaire de la propriété des biens ayant dépendu de la communauté, et, d'autre part, usufruitière du quart de sa succession, aucune convention d'indivision n'a été établie entre les enfants du couple en application des dispositions des articles 1873-2 et suivants du code civil. Aucune faute personnelle de gestion n'étant établie à rencontre de Anne-Marie Y... de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la succession ou de ses cohéritiers, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir juger que Anne-Marie X... épouse Y... sera tenue d'indemniser les autres successibles de toutes conséquences notamment fiscales auxquelles la succession ou eux-mêmes seraient tenus et aux fins de voir séquestrer une provision sur les droits et valeurs lui revenant égale au montant des redressements ou pénalités envisagés par l'administration fiscale. Y ajoutant, Philippe X... sera débouté de sa demande tendant à ce que le notaire commis, avant tout partage, retienne sur les droits d'Anne-Marie Y... afin de séquestre les sommes déjà versées par la succession à l'administration fiscale au titre des redressements ou pénalités» ;

ALORS, de première part, QU'après avoir relevé que Mme Y... avait pris une part active à la commission de la fraude fiscale dont les conséquences pécuniaires devaient être supportées par la succession en ouvrant des coffres-forts en qualité de prête-nom pour y dissimuler les lingots d'or et en remplissant des déclarations fiscales pour le compte de la défunte qu'elle savait erronées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1984 et suivants du code civil.

ALORS, de deuxième part, QU'en écartant toute faute de Mme Y... consistant à avoir pris part à une fraude fiscale dont les conséquences étaient assumées par les héritiers en énonçant que la gestion des immeubles était confiée à une agence immobilière, que les placements boursiers faisaient l'objet d'un mandat de gestion signé par Suzanne X... avec la BNP, que pour la Société Générale Suzanne X... bénéficiait des conseils d'un ancien fondé de pouvoir, que pour la vie courante Suzanne X... ne rédigeait plus les chèques elle-même mais les signait, qu'ils soient préparés par sa fille ou d'autres personnes de son environnement, qu'il arrivait que Suzanne X... demande aux banquiers de lui apporter de l'argent liquide et qu'elle ne disposait que d'un compte joint avec sa mère à la Société Générale sur lequel il y avait environ 15.000 euros destinés à faire face aux frais d'obsèques ou aux dépenses d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard e l'article 1984 et suivants du code civil ;

ALORS, de troisième part, QU'en écartant toute faute de Mme Y... consistant à avoir pris part à une fraude fiscale dont les conséquences étaient assumées par les héritiers en énonçant que M. X... aurait eu connaissance de ces agissements frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 et suivants du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24068
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-24068


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award