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05/09/2018 | FRANCE | N°17-23762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 17-23762


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que M. X..., né en France le [...] , de parents nés en Algérie avant l'indépendance, a saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une action en déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 44 du code de la nationalité, alors applicable, 19-3 et 21-7 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ que les

dispositions de l'article 3 de la loi du 20 décembre 1966 ne peuvent faire obstacle à l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que M. X..., né en France le [...] , de parents nés en Algérie avant l'indépendance, a saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une action en déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 44 du code de la nationalité, alors applicable, 19-3 et 21-7 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 décembre 1966 ne peuvent faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 44 ancien du code de la nationalité par l'enfant né en France de parents de statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française lorsque l'enfant concerné n'a pas pu bénéficier de la possibilité de recouvrer sa nationalité française en application desdites dispositions en raison de l'abrogation de ces dernières par la loi du 9 janvier 1973 avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans ; qu'en se bornant à constater que M. X... ne prétendait pas avoir manifesté sa volonté d'acquérir la nationalité française entre l'âge de 16 et 21 ans sans répondre au moyen qui lui était soumis, pris de ce que, par l'effet de l'abrogation des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 décembre 1966 par la loi du 9 janvier 1973 avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans, l'intéressé n'avait pu bénéficier desdites dispositions pour recouvrer sa nationalité française, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la nationalité des parents visée par l'article 44 ancien du code de la nationalité s'apprécie à la date de la majorité de celui qui se prévaut de cette disposition ; qu'en retenant que M. X... n'avait pu acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 44 précité dans la mesure où ses parents étaient français à sa naissance et avaient perdu cette nationalité avant qu'il ne devienne majeur, la cour d'appel a méconnu les articles 44 ancien du code de la nationalité et 17-2 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parents de M. X... étant nés en Algérie avant l'indépendance, ils n'étaient pas étrangers à la date de la naissance de l'intéressé, la cour d'appel, par une décision motivée, a exactement décidé que l'article 44 du code de la nationalité, qui réglait le sort des enfants de parents étrangers au moment de la naissance, n'était pas applicable au cas d'enfants de parents devenus étrangers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'une différence de traitement dans l'acquisition de la nationalité française par des enfants nés en France de parents nés sur un territoire qui avait, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, selon qu'ils sont nés avant ou après l'accession de ce territoire à l'indépendance, a une incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale et est susceptible de constituer une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'est pas objectivement justifiée ; qu'est dénuée de toute justification objective, dans le cas d'un enfant qui n'avait pas atteint l'âge de 18 ans lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la distinction entre enfants nés en France d'un parent lui-même né dans le département d'Algérie avant l'indépendance selon qu'ils sont nés avant ou après l'accession à l'indépendance ; qu'en se bornant à constater qu'il serait constant que les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la circonstance particulière que M. X... était mineur à la date de l'accession de l'Algérie à l'indépendance et se voyait ainsi refuser la nationalité française à la différence de ses autres frères et soeurs nés après le 1er janvier 1963,, une distinction de traitement de nature à affecter son droit au respect de la vie privée et, par suite, à caractériser une discrimination contraire à l'article 14 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 ancien du code de la nationalité, 23 de la loi du 9 janvier 1973 et 8 et 14 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en relevant que la différence de traitement, pour l'acquisition de la nationalité française, entre les enfants d'Algériens nés en France selon la date de leur naissance ne méconnaissait pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces textes ne peuvent faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de monsieur Mohamed X... ;

Aux motifs que l'article L.21-7 du code civil dispose que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue et discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que le tribunal a relevé à bon droit que M. Mohamed X... ne peut se prévaloir de ce texte qui est issu de la loi du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, soit postérieurement à la date à laquelle il a atteint l'âge de la majorité (le 7 juillet 1974, date d'entrée en vigueur de la loi ayant fixé à dix-huit ans l'âge de la majorité) ; que cette article s'est substitué à l'article 44 du code de la nationalité française, lequel, dans sa rédaction issue de la loi 93-233 du 22 juillet 1993, disposait que tout étranger né en France de parents étrangers « peut à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt-et-un an, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté ; qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent ; que les versions antérieures de ce texte étaient identiques au moins depuis le 30 juin 1972, date à laquelle M. Mohamed X... a atteint l'âge de seize ans ; que ce dernier ne prétend pas avoir, entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-etun ans, manifesté sa volonté d'acquérir la nationalité française ; qu'au surplus, comme l'a souligné le premier juge, l'article 44 précité ne s'applique qu'aux personnes nées en France de parents étrangers ; qu'il est constant que l'extranéité des parents , pour l'application de ce texte, s'apprécie à la date de naissance de l'enfant ; qu'à la naissance de M. Mohamed X..., antérieure à l'accession de l'Algérie à l'Indépendance, les parents de celui-ci étaient français ; que M. Mohamed X... ne peut donc prétendre à se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 44 du code de la nationalité ; que par ailleurs, M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'article 19-1 du code civil (autrefois article 23 du code de la nationalité française) aux termes duquel est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents a moins y est lui-même né compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d'Algérie ; qu'il est constant que les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité ; que sont donc sans effet les observations de l'appelant fondées sur ces textes, notamment en ce qui concerne la différence de traitement, au regard de la nationalité française, résultant de l'ordonnance n° 62-825 du 1 juillet 1962 entre les enfants issus de parents originaires d'Algérie selon qu'il sont nés avant ou après le 1er janvier 1963 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; que la cour observe que dans le cadre de l'examen par l'Assemblée Nationale du projet de loi « égalité et citoyenneté » au mois de juin 2016, il a été proposé un amendement tendant à permettre aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un département ou territoire d'outre –mer resté sous souveraineté française d'un parent né en Algérie et ayant perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, par l'effet de la loi du 20 décembre 1996, d'acquérir de droit la nationalité française ; que cette proposition révèle que la situation de M. X..., vécue par d'autres, est conforme à l'état actuel du droit français et confirme le bien-fondé de la décision du tribunal ; que la cour observe également, d'une part, que par un courrier du 20 novembre 2012, le ministre de la Justice, statuant sur un recours gracieux de M. X... contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui avait été opposé procédure le greffier en chef du tribunal d'instance du Havre, engageait néanmoins l'intéressé à solliciter sa réintégration dans la nationalité française par décret, ce que M. X... ne paraît pas avoir fait, d'autre part que les premiers juges ont relevé que M. X... ne faisait valoir aucune conclusion de la situation de fait qu'il exposait, à savoir qu'il avait toujours vécu en France et y avait suivi toute sa scolarité, qu'il s'était toujours considéré comme français, qu'il était titulaire d'une carte nationale d'identité et d'une carte d'électeurs et avait des enfants français ;

Et aux motifs adoptés qu'ainsi que le soutient monsieur le procureur de la République, il revient à Mohamed X... d'établir qu'il a un titre à la nationalité française ; que l'article 19-3 du code civil est entrée en vigueur par l'effet de la loi 93-933 du 22 juillet 1993 publiée le 23 juillet 1993 qui a abrogé la loi 73-42 du 9 janvier 1973 publiée le 10 janvier 1973 mais a maintenu le texte dans une rédaction strictement identique et il prévoit : « est français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né » ; que Mohamed X... est né le [...] et il a donc eu 18 ans le [...] et il est devenu majeur à la date d'entrée en vigueur de la loi 74-631 du 5 juillet 1974 publiée le 7 juillet 1974 qui a abaissé l'âge de la majorité à 18 ans ; mais qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance 62-825 du 22 juillet 1962, il a été expressément prévu des dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d'Algérie et qui prévoit que : « Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, ainsi que leurs enfants, peuvent en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du Titre VII du code de la nationalité française. A compter du 01 janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code » ; qu'il n'est pas contesté que les parents de Mohamed X... n'ont pas fait de déclaration recognitive ; que la loi française ayant prévu des modalités de maintien dans la nationalité française par simple déclaration (avant 1963) ou d'acquisition e cette nationalité automatiquement (après 1963) n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, à les supposer applicables en matière de nationalité, alors qu'elle a eu pour objet et pour effet de tenir compte de l'existence d'un fait juridique ayant nécessairement des incidences sur la nationalité des individus : l'accession à l'Indépendance de l'Algérie et partant la création d'un Etat à nouveau souverain ; que la demande, en ce qu'elle est fondée sur l'article 19-3 du code civil ou des textes antérieurs codifiés à droit constant, doit être rejetée ; que l'article 21-7 du code civil est issu de la loi 98-170 du 16 mars 1998 et il est entré en vigueur le 1er septembre 1998 ; qu'il énonce que : « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans [
] » ; que Mohamed X... ne peut revendiquer ce texte alors qu'il était adulte lors de son entrée en vigueur ; que cet article s'est substitué à l'article 44 du code de la nationalité française, lequel dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 énonçait que : « tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent » ; que ce texte a connu diverses rédactions depuis sa rédaction initiale issue de l'ordonnance 59-64 du 7 janvier 1959 mais les modification n'ont porté que sur la durée de la résidence et la manifestation de la volonté de l'enfant (qui n'était pas exigée dans l'ordonnance de 1959, non plus que dans la loi 73-42 du 9 janvier 1973) ; que ce texte est applicable car le fait auquel la loi attache un effet est la minorité de l'enfant et non sa naissance ; que néanmoins, il a, dans toutes ses versions toujours posé comme condition d'application la naissance de parents étrangers ; qu'il ne peut donc pas établir la nationalité française de Mohamed X... car ses parents étaient français à sa naissance et ont perdu cette nationalité (alors que Mohamed X... avait six ans) car il n'ont pas souscrit de déclaration recognitive à l'Indépendance de l'Algérie ; que Mohamed X... ne peut pas soutenir que l'article 44 doit conférer la nationalité française à toute personne née en France et qui s'y est maintenue sans considération de ses origines, la naissance de parents étrangers étant une condition expresse ; que quant à sa contestation du statut applicable à ses parentes, il ne rapporte aucune preuve de ce que ces derniers auraient eu le statut civil de droit commun ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mohamed X... a perdu, tout comme ses parents, la nationalité française, le 1er janvier 1963, faute de déclaration recognitive manifestant la volonté de conserver cette nationalité ; que la demande, en ce qu'elle est fondée sur l'article 21-7 du code civil ou de ce texte da ses rédactions antérieures, doit être rejetée ; que Mohamed X... ne se prétendant – en l'état de la présente instance – pas français à un autre titre, son extranéité doit être constatée ; qu'il doit être observé qu'il indique qu'il s'est toujours considéré comme français, qu'il a fait ses études de la maternelle jusqu'au lycée au Havre, qu'il détient une carte nationale d'identité ainsi qu'une carte d'électeur lui ayant permis de voter effectivement au scrutin de 2012 mais ne fait valoir aucune conclusion de droit à cette situation de fait ;

Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 décembre 1966 ne peuvent faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 44 ancien du code de la nationalité par l'enfant né en France de parents de statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française lorsque l'enfant concerné n'a pas pu bénéficier de la possibilité de recouvrer sa nationalité française en application desdites dispositions en raison de l'abrogation de ces dernières par la loi du 9 janvier 1973 avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans ; qu'en se bornant à constater que monsieur X... ne prétendait pas avoir manifesté sa volonté d'acquérir la nationalité française entre l'âge de 16 et 21 ans sans répondre au moyen qui lui était soumis, pris de ce que, par l'effet de l'abrogation des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 décembre 1966 par la loi du 9 janvier 1973 avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans, l'intéressé n'avait pu bénéficier desdites dispositions pour recouvrer sa nationalité française, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la nationalité des parents visée par l'article 44 ancien du code de la nationalité s'apprécie à la date de la majorité de celui qui se prévaut de cette disposition ; qu'en retenant que monsieur X... n'avait pu acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 44 précité dans la mesure où ses parents étaient français à sa naissance et avaient perdu cette nationalité avant qu'il ne devienne majeur, la cour d'appel a méconnu les articles 44 ancien du code de la nationalité et 17-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de monsieur Mohamed X... ;

Aux motifs que l'article L.21-7 du code civil dispose que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue et discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que le tribunal a relevé à bon droit que M. Mohamed X... ne peut se prévaloir de ce texte qui est issu de la loi du 16 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 1998, soit postérieurement à la date à laquelle il a atteint l'âge de la majorité (le 7 juillet 1974, date d'entrée en vigueur de la loi ayant fixé à dix-huit ans l'âge de la majorité) ; que cette article s'est substitué à l'article 44 du code de la nationalité française, lequel, dans sa rédaction issue de la loi 93-233 du 22 juillet 1993, disposait que tout étranger né en France de parents étrangers « peut à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt-et-un an, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté ; qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent ; que les versions antérieures de ce texte étaient identiques au moins depuis le 30 juin 1972, date à laquelle M. Mohamed X... a atteint l'âge de seize ans ; que ce dernier ne prétend pas avoir, entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, manifesté sa volonté d'acquérir la nationalité française ; qu'au surplus, comme l'a souligné le premier juge, l'article 44 précité ne s'applique qu'aux personnes nées en France de parents étrangers ; qu'il est constant que l'extranéité des parents , pour l'application de ce texte, s'apprécie à la date de naissance de l'enfant ; qu'à la naissance de M. Mohamed X..., antérieure à l'accession de l'Algérie à l'Indépendance, les parents de celui-ci étaient français ; que M. Mohamed X... ne peut donc prétendre à se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 44 du code de la nationalité ; que par ailleurs, M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'article 19-1 du code civil (autrefois article 23 du code de la nationalité française) aux termes duquel est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents a moins y est lui-même né compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d'Algérie ; qu'il est constant que les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité ; que sont donc sans effet les observations de l'appelant fondées sur ces textes, notamment en ce qui concerne la différence de traitement, au regard de la nationalité française, résultant de l'ordonnance n° 62-825 du 1 juillet 1962 entre les enfants issus de parents originaires d'Algérie selon qu'il sont nés avant ou après le 1er janvier 1963; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; que la cour observe que dans le cadre de l'examen par l'Assemblée Nationale du projet de loi « égalité et citoyenneté » au mois de juin 2016, il a été proposé un amendement tendant à permettre aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un département ou territoire d'outre –mer resté sous souveraineté française d'un parent né en Algérie et ayant perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, par l'effet de la loi du 20 décembre 1996, d'acquérir de droit la nationalité française ; que cette proposition révèle que la situation de M. X..., vécue par d'autres, est conforme à l'état actuel du droit français et confirme le bien-fondé de la décision du tribunal ; que la cour observe également, d'une part, que par un courrier du 20 novembre 2012, le ministre de la Justice, statuant sur un recours gracieux de M. X... contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui avait été opposé procédure le greffier en chef du tribunal d'instance du Havre, engageait néanmoins l'intéressé à solliciter sa réintégration dans la nationalité française par décret, ce que M. X... ne paraît pas avoir fait, d'autre part que les premiers juges ont relevé que M. X... ne faisait valoir aucune conclusion de la situation de fait qu'il exposait, à savoir qu'il avait toujours vécu en France et y avait suivi toute sa scolarité, qu'il s'était toujours considéré comme français, qu'il était titulaire d'une carte nationale d'identité et d'une carte d'électeurs et avait des enfants français ;

Et aux motifs adoptés qu'ainsi que le soutient monsieur le procureur de la République, il revient à Mohamed X... d'établir qu'il a un titre à la nationalité française ; que l'article 19-3 du code civil est entrée en vigueur par l'effet de la loi 93-933 du 22 juillet 1993 publiée le 23 juillet 1993 qui a abrogé la loi 73-42 du 9 janvier 1973 publiée le 10 janvier 1973 mais a maintenu le texte dans une rédaction strictement identique et il prévoit : « est français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né » ; que Mohamed X... est né le [...] et il a donc eu 18 ans le [...] et il est devenu majeur à la date d'entrée en vigueur de la loi 74-631 du 5 juillet 1974 publiée le 7 juillet 1974 qui a abaissé l'âge de la majorité à 18 ans ; mais qu'en application de l'article 2 de l'ordonnance 62-825 du 22 juillet 1962, il a été expressément prévu des dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d'Algérie et qui prévoit que : « Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, ainsi que leurs enfants, peuvent en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du Titre VII du code de la nationalité française. A compter du 01 janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code » ; qu'il n'est pas contesté que les parents de Mohamed X... n'ont pas fait de déclaration recognitive ; que la loi française ayant prévu des modalités de maintien dans la nationalité française par simple déclaration (avant 1963) ou d'acquisition e cette nationalité automatiquement (après 1963) n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, à les supposer applicables en matière de nationalité, alors qu'elle a eu pour objet et pour effet de tenir compte de l'existence d'un fait juridique ayant nécessairement des incidences sur la nationalité des individus : l'accession à l'Indépendance de l'Algérie et partant la création d'un Etat à nouveau souverain ; que la demande, en ce qu'elle est fondée sur l'article 19-3 du code civil ou des textes antérieurs codifiés à droit constant, doit être rejetée ; que l'article 21-7 du code civil est issu de la loi 98-170 du 16 mars 1998 et il est entré en vigueur le 1er septembre 1998 ; qu'il énonce que : « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans [
] » ; que Mohamed X... ne peut revendiquer ce texte alors qu'il était adulte lors de son entrée en vigueur ; que cet article s'est substitué à l'article 44 du code de la nationalité française, lequel dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 énonçait que : « tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent » ; que ce texte a connu diverses rédactions depuis sa rédaction initiale issue de l'ordonnance 59-64 du 7 janvier 1959 mais les modification n'ont porté que sur la durée de la résidence et la manifestation de la volonté de l'enfant (qui n'était pas exigée dans l'ordonnance de 1959, non plus que dans la loi 73-42 du 9 janvier 1973) ; que ce texte est applicable car le fait auquel la loi attache un effet est la minorité de l'enfant et non sa naissance ; que néanmoins, il a, dans toutes ses versions toujours posé comme condition d'application la naissance de parents étrangers ; qu'il ne peut donc pas établir la nationalité française de Mohamed X... car ses parents étaient français à sa naissance et ont perdu cette nationalité (alors que Mohamed X... avait six ans) car il n'ont pas souscrit de déclaration recognitive à l'Indépendance de l'Algérie ; que Mohamed X... ne peut pas soutenir que l'article 44 doit conférer la nationalité française à toute personne née en France et qui s'y est maintenue sans considération de ses origines, la naissance de parents étrangers étant une condition expresse ; que quant à sa contestation du statut applicable à ses parentes, il ne rapporte aucune preuve de ce que ces derniers auraient eu le statut civil de droit commun ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mohamed X... a perdu, tout comme ses parents, la nationalité française, le 1er janvier 1963, faute de déclaration recognitive manifestant la volonté de conserver cette nationalité ; que la demande, en ce qu'elle est fondée sur l'article 21-7 du code civil ou de ce texte da ses rédactions antérieures, doit être rejetée ; que Mohamed X... ne se prétendant – en l'état de la présente instance – pas français à un autre titre, son extranéité doit être constatée ; qu'il doit être observé qu'il indique qu'il s'est toujours considéré comme français, qu'il a fait ses études de la maternelle jusqu'au lycée au Havre, qu'il détient une carte nationale d'identité ainsi qu'une carte d'électeur lui ayant permis de voter effectivement au scrutin de 2012 mais ne fait valoir aucune conclusion de droit à cette situation de fait ;

Alors qu'une différence de traitement dans l'acquisition de la nationalité française par des enfants nés en France de parents nés sur un territoire qui avait, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, selon qu'ils sont nés avant ou après l'accession de ce territoire à l'indépendance, a une incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale et est susceptible de constituer une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'est pas objectivement justifiée ; qu'est dénuée de toute justification objective, dans le cas d'un enfant qui n'avait pas atteint l'âge de 18 ans lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la distinction entre enfants nés en France d'un parent lui-même né dans le département d'Algérie avant l'indépendance selon qu'ils sont nés avant ou après l'accession à l'indépendance ; qu'en se bornant à constater qu'il serait constant que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6), s'il ne résultait pas de la circonstance particulière que monsieur X... était mineur à la date de l'accession de l'Algérie à l'indépendance et se voyait ainsi refuser la nationalité française à la différence de ses autres frères et soeurs nés après le 1er janvier 1963, une distinction de traitement de nature à affecter son droit au respect de la vie privée et, par suite, à caractériser une discrimination contraire à l'article 14 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 ancien du code de la nationalité, 23 de la loi du 9 janvier 1973 et 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23762
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-23762


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23762
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