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05/09/2018 | FRANCE | N°17-23255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 septembre 2018, 17-23255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en France le [...] de parents espagnols, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et sur celui de l'article 21-13 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition et la perte de la nationalité française

sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en France le [...] de parents espagnols, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et sur celui de l'article 21-13 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; qu'il en résulte qu'une loi nouvelle concernant l'acquisition de la nationalité française par la naissance et la résidence en France à un âge déterminé s'applique seulement aux individus qui n'ont pas encore atteint cet âge sauf si leur situation a été définitivement fixée sous l'empire de la loi ancienne ; qu'en décidant après avoir constaté que M. X... est né en France le [...] de parents étrangers, qu'il lui appartient d'établir qu'à sa majorité, et dans les cinq ans qui l'ont précédée, il a eu sa résidence habituelle en France soit, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, du 7 juillet 1969 au 7 juillet 1974 alors qu'à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi qui a abaissé l'âge de la majorité légale, la date d'accession à cette majorité de M. X... était le 27 mars 1974 et qu'à cette date celui-ci devait justifier qu'il avait eu depuis l'âge de seize ans sa résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé l'article 44 du code de la nationalité ;

2°/ que même si l'article 8 de la même Convention ne garantit pas un droit d'acquérir une nationalité particulière, elle constitue un élément de l'identité des personnes ; qu'il résulte de la combinaison de ses articles 1er abaissant l'âge de la majorité civile de 21 à 18 ans et 6, II, modifiant le point de départ du délai de résidence en France de 16 ans à 13 ans pour qu'un enfant né en France de parents étrangers puisse acquérir à sa majorité la nationalité française, que lors de son entrée en vigueur, la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 a eu pour effet de priver du droit d'acquérir la nationalité française les enfants nés en France de parents étrangers dont l'âge était supérieur à 13 ans et qui y résidaient après avoir dépassé cet âge ; qu'en décidant que compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, M. X..., qui a atteint l'âge de 18 ans le 27 mars 1974, n'établissait pas sa résidence en France entre le 7 juillet 1969 et le 1er septembre 1971 et ne peut dès lors acquérir la nationalité française à sa majorité légale, soit le 7 juillet 1974, la cour d'appel a violé le droit de M. X... au respect de sa vie privée et, partant, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en vertu de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est prohibée toute distinction de traitement, fondée sur toute situation manquant de justification objective et raisonnable ; qu'en assortissant, à l'occasion de l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans, l'acquisition de la nationalité française par des enfants nés en France de parents étrangers d'une modification de leur condition de résidence ayant pour effet de priver ceux âgés de plus de 13 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 du droit d'acquérir la nationalité française à la date de leur majorité légale s'ils n'ont pas résidé en France depuis l'âge de 13 ans au lieu de 16 ans comme prévu par la loi ancienne, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'aux termes de l'article 374 du code civil devenu l'article 371-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970, l'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ; qu'en déclarant que cette disposition n'établit aucune présomption de résidence des enfants mineurs chez leurs parents et n'est pas de nature à établir qu'il résidait effectivement chez ses parents et qui plus est en France, la cour d'appel a violé l'article 374 du code civil devenu l'article 371-3 du même code ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des bordereaux de production annexés aux conclusions d'appel des deux parties, que le père de M. X... n'avait pas régulièrement vécu en France à partir de l'année 1951 ; que dès lors, en déclarant que s'il est établi que la mère de M. X... a régulièrement vécu en France à partir de l'année 1951, il n'en est pas de même pour son père, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., né en France le [...] de parents espagnols, était devenu majeur le [...] par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet de la même année abaissant l'âge de la majorité, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a exactement décidé que l'intéressé, qui invoquait un domicile légal sans apporter la preuve d'une résidence habituelle en France dans les cinq années précédant sa majorité, soit depuis l'âge de 13 ans, n'avait pas acquis la nationalité française à sa majorité ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 21-13 du code civil ;

Attendu que, pour constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt retient qu'une carte d'invalidité établie en octobre 1994, compte tenu de sa nature et de son ancienneté, ne peut être considérée comme un élément de preuve de la reconnaissance par les autorités publiques de la qualité de Français et, par conséquent, de la possession d'état de son titulaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la carte d'invalidité, dont M. X... est titulaire, alors qu'il s'agit d'un document officiel délivré par l'autorité préfectorale qui mentionne la nationalité française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir dire qu'il est français ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé devoir faire application de l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction modifiée par la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 ; qu'il n'a toutefois pas tenu compte des modifications apportées par l'article 6 de la loi du 5 juillet 1974 au code de la nationalité française et spécialement à son article 44 où les mots "depuis l'âge de seize ans" ont été remplacés par les mots "pendant les cinq années qui précèdent", de sorte que c'est à tort qu'il s'est contenté du fait que Monsieur Alain X... justifiait d'une résidence en France le 27 mars 1972, date de son seizième anniversaire, pour faire droit à sa demande ; que selon l'article 44 du code de la nationalité française applicable en l'espèce, "Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu pendant les cinq ans qui précèdent sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales" ; qu'il appartient donc à Monsieur Alain X..., né en France le [...] de parents étrangers, d'établir qu'à sa majorité, et dans les cinq ans qui l'ont précédée, il a eu sa résidence habituelle en France soit, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, du 7 juillet 1969 au 7 juillet 1974 ; qu'or force est de constater qu'au vu des éléments produits, la preuve d'une résidence habituelle en France antérieurement au 1er septembre 1971, date du début du séjour de Monsieur Alain X... au centre d'éducation motrice situé à Dommartin, en France, n'est pas rapportée ; que Monsieur Alain X... ne peut se contenter d'affirmer qu'avant d'être hébergé au centre de Dommartin, il résidait chez ses parents. Contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions légales applicables du 7 juillet 1969 au 31 août 1971 en matière de puissance paternelle et d'autorité parentale, n'établissent aucune présomption de résidence des enfants mineurs chez leurs parents et ne sont pas de nature à établir qu'il résidait effectivement chez ses parents et qui plus est en France. Et ce d'autant moins que s'il est établi que sa mère a régulièrement vécu en France à partir de l'année 1951, il n'en est pas de même pour son père ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française ;

Alors que, d'une part, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; qu'il en résulte qu'une loi nouvelle concernant l'acquisition de la nationalité française par la naissance et la résidence en France à un âge déterminé s'applique seulement aux individus qui n'ont pas encore atteint cet âge sauf si leur situation a été définitivement fixée sous l'empire de la loi ancienne ; qu'en décidant après avoir constaté que Monsieur X... est né en France le [...] de parents étrangers, qu'il lui appartient d'établir qu'à sa majorité, et dans les cinq ans qui l'ont précédée, il a eu sa résidence habituelle en France soit, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, du 7 juillet 1969 au 7 juillet 1974 alors qu'à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi qui a abaissé l'âge de la majorité légale, la date d'accession à cette majorité de Monsieur X... était le 27 mars 1974 et qu'à cette date celui-ci devait justifier qu'il avait eu depuis l'âge de seize ans sa résidence habituelle en France, la Cour d'appel a violé l'article 44 du Code de la nationalité ;

Alors que, de deuxième part, même si l'article 8 de la même Convention ne garantit pas un droit d'acquérir une nationalité particulière, elle constitue un élément de l'identité des personnes ; qu'il résulte de la combinaison de ses articles 1er abaissant l'âge de la majorité civile de vingt et un à dix-huit ans et 6, II modifiant le point de départ du délai de résidence en France de seize ans à treize ans pour qu'un enfant né en France de parents étrangers puisse acquérir à sa majorité la nationalité française, que lors de son entrée en vigueur, la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 a eu pour effet de priver du droit d'acquérir la nationalité française les enfants nés en France de parents étrangers dont l'âge était supérieur à treize ans et qui y résidaient après avoir dépassé cet âge ; qu'en décidant que compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, Monsieur X..., qui a atteint l'âge de 18 ans le 27 mars 1974, n'établissait pas sa résidence en France entre le 7 juillet 1969 et le 1er septembre 1971 et ne peut dès lors acquérir la nationalité française à sa majorité légale, soit le 7 juillet 1974, la Cour d'appel a violé le droit de Monsieur X... au respect de sa vie privée et, partant, a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Alors que, de troisième part, en vertu de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est prohibée toute distinction de traitement, fondée sur toute situation manquant de justification objective et raisonnable ; qu'en assortissant, à l'occasion de l'abaissement de l'âge de la majorité civile à dix-huit ans, l'acquisition de la nationalité française par des enfants nés en France de parents étrangers d'une modification de leur condition de résidence ayant pour effet de priver ceux âgés de plus de treize ans à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 du droit d'acquérir la nationalité française à la date de leur majorité légale s'ils n'ont pas résidé en France depuis l'âge de treize ans au lieu de seize ans comme prévu par la loi ancienne, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Alors que, de quatrième part, aux termes de l'article 374 du Code civil devenu l'article 371-3 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970, l'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ; qu'en déclarant que cette disposition n'établit aucune présomption de résidence des enfants mineurs chez leurs parents et n'est pas de nature à établir qu'il résidait effectivement chez ses parents et qui plus est en France, la Cour d'appel a violé l'article 374 du Code civil devenu l'article 371-3 du même Code ;

Alors que, de cinquième part, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des bordereaux de production annexés aux conclusions d'appel des deux parties, que le père de Monsieur X... n'avait pas régulièrement vécu en France à partir de l'année 1951 ; que dès lors, en déclarant que s'il est établi que la mère de Monsieur X... a régulièrement vécu en France à partir de l'année 1951, il n'en est pas de même pour son père, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à réclamer la nationalité française par déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil ;

Aux motifs que, comme en première instance, Monsieur X... fonde également sa demande sur l'article 21-13 du code civil qu'il reproduit dans ses écritures "Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil, les personnes qui ont joui, d'une façon constante de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité" ; que le tribunal qui avait admis la demande sur le fondement de l'article 44, ne s'est pas prononcé sur la possession d'état de français de Monsieur Alain X... ; que le seul fait que Monsieur Alain X... ait eu la conviction d'être de nationalité française n'est pas suffisant. Encore faut-il qu'il établisse qu'il a été traité comme telle par les autorités publiques dans les dix ans précédant sa déclaration qui est en date du 31 octobre 2012, soit du 31 octobre 2002 au 31 octobre 2012 ; que dans le cadre du refus de délivrance du certificat de nationalité française, le greffier en chef a, à juste titre, considéré que le seul élément présenté, à savoir une carte nationale d'identité délivrée le 26 décembre 1988, valable 10 ans seulement et qui était donc périmée depuis 4 ans au début du délai de 10 ans, n'était pas suffisant ; qu'en cause d'appel, Monsieur Alain X... fait également valoir que sa croyance en sa qualité de Français a été confortée par la délivrance d'une carte d'invalidité établie le 28 octobre 1994 et mentionnant qu'il est de nationalité française. Mais la nature et l'ancienneté de cette carte d'invalidité font qu'elle ne peut pas être considérée comme un élément de preuve d'une reconnaissance par les autorités publiques de la qualité de français. Il en est de même du fait de la prise en charge de l'intéressé en institution en France depuis 1971 et de sa mise sous tutelle en France, étant observé que contrairement à ce qu'il soutient, le jugement de tutelle ne fait pas mention de sa nationalité ;

Alors que, d'une part, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration, dès lors que cette possession d'état est non équivoque, de bonne foi, et n'a pas été constituée ou maintenue par fraude ; que la délivrance par l'autorité préfectorale, d'une carte d'invalidité valable, mentionnant la nationalité française d'une personne, est de nature à justifier cette possession d'état ; qu'en décidant que la nature et l'ancienneté de la carte d'invalidité délivrée à Monsieur X... ne peut constituer un élément de preuve d'une reconnaissance par les autorités publiques de sa qualité de français, la Cour d'appel a violé l'article 21-13 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, toute personne a droit au respect de sa vie privée ; que même si l'article 8 de la même Convention ne garantit pas un droit d'acquérir une nationalité particulière, elle constitue un élément de l'identité des personnes ; qu'il appartient à l'Etat de s'assurer que l'ingérence constituée par le refus d'attribution de la nationalité est prévue par la loi et proportionnée au but recherché ; qu'en retenant que la carte nationale d'identité établie le 26 décembre 1988, valable dix ans et délivrée à Monsieur Alain X..., enfant né en France le [...] de parents étrangers, et la carte d'invalidité qui lui a été délivrée le 28 octobre 1994 ne suffisent pas à justifier la possession d'état de français parce que la première était périmée depuis quatre ans et que la nature et l'ancienneté de la seconde pièce ne peut constituer un élément de preuve d'une reconnaissance par les autorités publiques de sa qualité de français la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23255
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-23255


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23255
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