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05/09/2018 | FRANCE | N°17-18516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 septembre 2018, 17-18516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2017), que le GAEC de la Bruère a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 2015, la société Z... - mandataire judiciaire de l'Ouest - MJO étant désignée mandataire judiciaire ; que le jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 avril suivant ; qu'ayant déclaré sa créance le 3 juin 2015, la société Coopérative agricole de la Tricherie

(la société créancière) a déposé une requête en relevé de forclusion ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2017), que le GAEC de la Bruère a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 2015, la société Z... - mandataire judiciaire de l'Ouest - MJO étant désignée mandataire judiciaire ; que le jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 avril suivant ; qu'ayant déclaré sa créance le 3 juin 2015, la société Coopérative agricole de la Tricherie (la société créancière) a déposé une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la société créancière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'en jugeant, à l'aune de la liste des créanciers remise par le Gaec de la Bruère le 2 avril 2015 au mandataire judiciaire, qu'aucune créance n'avait été déclarée pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie, sans rechercher si la dette d'un montant de 83 000 euros pour cette coopérative étant citée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 mars 2015, une créance, au moins partielle, avait été déclarée par le Gaec de la Bruère pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie et nécessairement portée à la connaissance du mandataire judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole de la Tricherie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Z... - mandataire judiciaire de l'Ouest - MJO, en qualité de mandataire judiciaire du GAEC de la Bruère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole de la Tricherie.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIRreçu Maître Z... , ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire du Gaec de la Bruère, en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2015 du juge commissaire ayant relevé la coopérative agricole de la Tricherie de la forclusion qui pouvait lui être opposée concernant sa créance d'un montant de 164.378,16 euros sur le Gaec de la Bruère et d'AVOIR fait droit à cette opposition ;

AUX MOTIFS QUE : « la première question à laquelle la cour doit répondre, le premier juge y ayant répondu par la négative, est de savoir si la société Coopérative Agricole de la Tricherie peut se prévaloir de l'article L. 622-24 du code de commerce qui dispose : ''Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa'' ; que l'article R. 622-5 du code de commerce vient préciser que la liste des créanciers établie par le débiteur comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, exigeant ainsi les mêmes conditions que celles fixées par l'article L. 622-5 du même code pour toute déclaration de créance ; qu'il s'évince de la combinaison de ces deux textes que pour valoir déclaration de créance pour le compte du créancier, le débiteur doit avoir porté à la connaissance du mandataire non seulement les éléments permettant l'identification du créancier concerné mais également ceux permettant de déterminer la nature et le montant de la créance, ce qui est justifié par le fait qu'à défaut de déclaration postérieure par le créancier c'est la déclaration du débiteur qui fera l'objet de la procédure d'admission laquelle suppose que la créance soit à tout le moins quantifiée ; qu'or, il est constant que la liste des créances remise par le GAEC de la Bruère au mandataire judiciaire le 2 avril 2015 ne mentionnait que ''Coop. Agricole La Tricherie'' sans aucune indication de la nature ou du montant de la créance et c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette seule indication était insuffisante pour constituer une déclaration de créance, même partielle, pour le compte de la coopérative; que le mandataire judiciaire avait donc pu légitimement dès le 8 avril 2015 invité par courrier la Coopérative Agricole la Tricherie d'avoir à déclarer sa créance avisant ainsi ce créancier de manière suffisante que jusqu'alors aucune créance n'avait été déclarée ; que cependant, et aucune contestation n'est élevée sur ce point, la déclaration de créance de la coopérative, adressée au mandataire judiciaire le 13 juin 2015, date du cachet postal retenu, était irrecevable comme tardive, ce qui conduit à s'interroger maintenant sur le bien-fondé du relevé de forclusion sollicité par la coopérative ; que le premier juge a rejeté cette demande en considérant, à bon droit, que la coopérative ne rapportait pas la preuve que sa défaillance n'était pas due à son fait ou due à une omission du débiteur dans l'établissement de la liste de ses créanciers ; qu'en effet, le débiteur avait bien mentionné la coopérative dans la liste des créanciers, il a été invité dès le 8 avril à déclarer sa créance et il ne peut sérieusement soutenir que l'accident de travail du gérant de la coopérative serait la cause de son retard alors que le mandataire judiciaire fait justement observer que l'arrêt du travail consécutif n'a duré que jusqu'au 26avril2015 et qu'il n'est pas établi en quoi le gérant serait demeuré jusqu'au 2juin2015, date limite pour déclarer la créance, dans l'impossibilité d'effectuer ou de faire effectuer une telle démarche » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à ''partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat'', que ''le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance'' et que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa''; que l'article L. 622-6 du même code dispose que ''à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de L. 622-6'' et que ''l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois... à compter de la publication du jugement d'ouverture''; que l'article L. 622-25 rappelle que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances''; que l'article R. 622-21 prévoit que ''le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-2''; que le Gaec de la Bruère a dans la listes des créanciers en date du 2 avril 2015 remise au mandataire judiciaire mentionné le nom de la ''Coop. Agricole la Tricherie'', sans indication du montant de la créance ; que par courrier en date du 8 avril 2015 que cette coopérative n'a pas contesté avoir reçu, Maître Z... ès qualité a averti cette coopérative ''d'avoir à déclarer, entre mes mains, les créances que vous détenez... nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective... (dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC)'' ; que ce courrier n'a pas fait mention d'une quelconque déclaration de créance faite pour son compte par le débiteur ; que la coopérative agricole de la Tricherie a déclaré sa créance par courrier en date du 13 juin 2015, date du cachet postal mentionné par le mandataire dans son courrier d'information en date du 16 juin suivant adressé au créancier ; que cette déclaration est hors délai ; que pour être relevée de forclusion, la coopérative doit rapporter la preuve que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers ; qu'aucun montant de créance n'ayant été précisé par le débiteur, celui-ci ne peut être regardé avoir au nom et pour le compte du créancier avoir effectué une déclaration de créance ; que ce créancier a été invité à déclarer sa créance à la procédure, sans indication d'une quelconque déclaration faite pour un quelconque moment pour son compte ; que la coopérative ne peut dès lors pas se prévaloir d'une omission du débiteur, ni d'un défaut d'information permettant de retenir le défaut de déclaration n'était pas dû à son fait ; que l'accident du travail dont a été victime le gérant du Gaec de la Bruère est sur ce sans incidence » ;

ALORS QUE 1°) le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24 du code du commerce; qu'en jugeant, à l'aune de la liste des créanciers remise par le Gaec de la Bruère le 2 avril 2015 au mandataire judiciaire, qu'aucune créance n'avait été déclarée pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie, sans rechercher si, la dette d'un montant de 83.000 € pour cette coopérative étant citée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 mars 2015, une créance, au moins partielle, avait été déclarée par le Gaec de la Bruère pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie et nécessairement portée à la connaissance du mandataire judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

ALORS QUE 2°) le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'en jugeant que la déclaration de créance de la coopérative agricole de la Tricherie adressée au mandataire judiciaire le 13juin 2015 était irrecevable comme tardive, sans rechercher si, a minima, la créance de 83.000 €, citée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 mars 2015, déclarée en son nom par le Gaec de la Bruère, ne pouvait pas être ratifiée par la coopérative jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de cette créance, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas l'ensemble des certificats médicaux du gérant du Gaec de la Bruère dont il ressortait que celui-ci avait été indisponible au-delà du 26 avril 2015, soumis par la coopérative agricole de la Tricherie au soutien de ses conclusions tendant précisément à faire valoir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était fait valoir, comme il ressortait de l'ensemble des certificats médicaux fournis, que c'était Monsieur Y..., gérant du GAEC qui avait été indisponible (v. conclusions p. 8 al. 3 et 4); qu'en retenant (arrêt p. 4 al. 6) que l'exposante aurait soutenu que l'accident de travail du gérant de la Coopérative (le Tricherie) aurait été la cause du retard de la déclaration transmise, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 de Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18516
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Débiteur - Créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire - Présomption de déclaration de la créance par son titulaire - Etendue - Limites - Contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur - Portée

Selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, après avoir constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance, et retenu qu'il ne pouvait être déduit des mentions du jugement d'ouverture de la procédure que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire


Références :

article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014

article R. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-18516, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 93.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 93.

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18516
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