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05/09/2018 | FRANCE | N°17-16865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 septembre 2018, 17-16865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de deux offres, acceptées le 24 février 2004, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution de la société Crédit logement (la caution) souscrit suivant contrats des 16 et 20 janvier 2004 ; que les emprunteurs ne s'étant pas acquittés régulièrement des échéances, la banque les a mis en demeure de payer ; qu'ayant réglé diverses somm

es à la banque, la caution a assigné en remboursement les emprunteurs, lesque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de deux offres, acceptées le 24 février 2004, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution de la société Crédit logement (la caution) souscrit suivant contrats des 16 et 20 janvier 2004 ; que les emprunteurs ne s'étant pas acquittés régulièrement des échéances, la banque les a mis en demeure de payer ; qu'ayant réglé diverses sommes à la banque, la caution a assigné en remboursement les emprunteurs, lesquels ont assigné la banque en intervention forcée ; qu'ils ont recherché la responsabilité de celle-ci et de la caution pour manquement à un devoir de conseil et de mise en garde, puis, invoquant le caractère erroné des taux effectifs globaux, conclu à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et demandé qu'elle leur rembourse une certaine somme ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir la banque condamnée au titre de sa responsabilité civile alors, selon le moyen, que le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs qu'après avoir reçu la notice d'information les consorts X... avaient refusé de souscrire à l'assurance perte d'emploi, sans rechercher si la banque avait éclairé les emprunteurs sur les conséquences de ce refus de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la banque a proposé aux emprunteurs de souscrire une « demande d'adhésion à l'assurance aide au remboursement en cas de perte d'emploi - Prêts à l'habitat », qu'ils ont signé ce document après avoir déclaré avoir « reçu la notice d'information ci-contre, avoir pris connaissance des conditions du contrat y figurant et avoir certifié exacts tous les renseignements » qui y étaient portés, et coché, chacun, la case selon laquelle ils n'adhéraient pas au contrat d'assurance et la mention suivante : « je réponds aux conditions requises mais je ne suis pas intéressé » ; que par ces motifs, faisant ressortir que les emprunteurs, pleinement informés de l'étendue et des conditions de la garantie du risque de perte d'emploi que la banque leur avait spécifiquement proposé de souscrire, avaient été éclairés sur les conséquences de leur décision de refuser d'adhérer à ce contrat, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à voir dire que la Société générale est déchue de son droit à intérêts et à obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme de 98 298,21 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. et Mme X... prescrits en leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de la Société Générale du droit de percevoir les intérêts conventionnels et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir la Société Générale condamnée au paiement de la somme de 98 298,21 euros ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale pour les trois motifs suivants - le non-respect du délai de réflexion et l'absence de nouvelle offre de prêt valable - la mention d'un taux effectif global inexact ; qu'au visa des articles L 312-10 alinéa 2 et L 312-33 du code de la consommation, ils soutiennent que l'offre qui aurait été reçue par eux le 03 février 2004 n'a pas été acceptée par eux le 24 février 2004 comme indiqué ; qu'à la suite de modifications des conditions de l'offre (résultant d'un courrier de la banque du 23 février 2004 faisant état des surprimes médicales exigées par l'assureur et de la modification en résultant), aucune nouvelle offre de prêt préalable ne leur a été présentée par la Société Générale ; qu'au visa des articles L 313-1, L 313-2, R 313-1, L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation, les époux X... soutiennent également que les analyses effectuées par M. A..., analyste financier, révèlent que les offres de prêt proposées par la Société Générale mentionnent des TEG inexacts ; que l'offre relative au prêt de 306 329 euros indique un TEG de 4,91% alors que le TEG réel s'élève à 5,078 % ; que l'offre relative au prêt du 207 111 euros indique un TEG de 4,36% alors que le TEG réel s'élève à 5,02% ; que la Société Générale réplique que la demande de déchéance des intérêts conventionnels est infondée car ils ont bénéficié des 10 jours de réflexion imposés par l'article L 312-10 du code de la consommation ; que l'offre de prêt a été reçue par les époux X... le 03 février 2004 et qu'ils l'ont acceptée le 24 février 2004 ; que la date d'acceptation du 24 février 2004 constitue le point de départ du délai de prescription ; que les époux X... ne peuvent prétendre reporter le point de départ du délai de prescription au jour où ils auraient découvert l'erreur ; qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un vice du consentement ; que leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite ; que cette action est soumise à la prescription de l'article L 110-4 du code de la consommation dont la durée initiale de 10 ans a été ramenée à 5 ans par loi du 17 juin 2008 ; qu'alors que le délai de prescription expirait au 19 juin 2013, les époux X... ont conclu à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale seulement par conclusions du 20 novembre 2013 ; que les époux X... répliquent, en ce qui concerne la prescription qui leur est opposée par la Société Générale, qu'aux termes de l'article 2 de l'article 1304 du code civil " le délai de prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts erronés ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur" ; qu'ils font valoir que ce sont les conclusions des analyses financières effectuées en décembre 2013 qui leur ont révélé les erreurs affectant le TEG ; mais considérant que la déchéance des intérêts ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et n'est pas une nullité ; qu'il convient de rappeler que les époux X... concluent expressément au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L 312-33 du code de la consommation, comme seule sanction d'un des trois motifs ci-dessus invoqués par eux et tirés des articles L 312-8 et L 31240 dudit code ; que c'est pertinemment que les premiers juges, se fondant sur les dispositions de l'article 110-4 du code de commerce, ont retenu :

- que le délai de dix ans prévu par ce texte a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

- qu'aux termes de l'article 26, paragraphe Il, de ladite loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure ;

- que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions ci-dessus rappelées des articles L 312-10 et L 312-8 du code de la consommation court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé, soit en l'espèce à compter de l'acceptation des offres de prêt ;

- que la demande en déchéance des intérêts formulée par les époux X... est prescrite pour n'avoir été présentée que par voie de conclusions du 22 octobre 2013 soit après le 19 juin 2013 ;

qu'il convient d'ajouter que les dates du 03 février 2004 comme date de réception de l'offre et 24 février 2004 comme date d'acceptation de l'offre par les époux X... ont été indiquées et signées par eux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 312-10 in fine du code de la consommation, l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'aux termes de l'article L. 312-33, alinéas 2 et 4, du même code, dans le cas où le prêteur fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 312-8, alinéa premier, tertio, du code de la consommation, l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; qu'aux termes de l'article L. 313-1, alinéas 1 et 2, du même code, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'aux termes de L. 312-33, alinéas 1 et 4, du même code, dans le cas où le prêteur ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'aux termes de l'article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure ; que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions susrappelées des articles L. 312-10 et L. 312-8 du code de la consommation, court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, c'est-à-dire en l'espèce à compter de l'acceptation des offres de prêt ; que les époux X... sont donc prescrits en leur demande de déchéance des intérêts pour ne l'avoir présentée que par voie de conclusions déposées le 22 octobre 2013, soit après le 19 juin 2013 ;

ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en jugeant qu'à la différence de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts erronés, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts courrait à compter de la date à laquelle le contrat de crédit avait été définitivement formé et non à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur (arrêt, p. 6, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté David X... et C... Y... épouse X... de leur demande tendant à voir la Société Générale condamnée au titre de sa responsabilité civile ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent également qu'au regard de l'importance du montant total de l'opération, du montant élevé des mensualités, et de l'âge des emprunteurs (49 et 43 ans), lors de la conclusion du contrat de prêt d'une durée de 15 ans, la Société Générale a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne leur conseillant pas de souscrire l'assurance complémentaire perte d'emploi ; que les deux offres de prêt de la Société Générale sont en date du 2 février 2004 et n'établissent aucune information ni aucune proposition relative à une assurance perte d'emploi ; qu'ayant perdu leur emploi successivement, Mme X... le 27 février 2006 et M. X... le 26 décembre 2006, ils invoquent, comme constituant leur préjudice, la perte de chance d'avoir pu souscrire une assurance adaptée et en conséquence avoir pu être exonérés des charges de l'emprunt lors de leur période de chômage ; que les époux X... ne sont pas fondés à adresser à la société Crédit Logement le reproche de ne pas les avoir informés sur l'assurance facultative perte d'emploi dans la mesure où cette société de caution n'est pas partie au contrat de prêt ; qu'ils ne peuvent pas lui opposer un manquement au devoir de mise en garde auquel elle n'est pas tenue en sa qualité de caution, ainsi que le fait valoir la société Crédit Logement ; qu'en ce qui concerne la Société Générale, elle réplique que les époux X... ont refusé de souscrire à la police d'assurance perte emploi qu'elle leur a proposée et qu'ils ont signé un refus d'adhésion le 13 décembre 2003 ; que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en vue de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'il résulte des pièces régulièrement produites qu'il a été proposé aux époux X... de souscrire une "demande d'adhésion à l'assurance aide au remboursement en cas de perte d'emploi-Prêts à l'habitat" ; que ce document a été signé par M. et Mme X... à la date du 13 décembre 2003 après qu'ils aient d'une part déclaré avoir "reçu la notice d'information ci-contre, avoir pris connaissance des conditions du contrat y figurant et avoir certifié exacts tous les renseignements" qui y étaient portés, d'autre part avoir coché, chacun, la case selon laquelle ils n'adhéraient pas au contrat d'assurance et la mention suivante " je réponds aux conditions requises mais je ne suis pas intéressé" ; que l'argument des époux X... selon lequel ils ne pouvaient avoir signé un refus de la police d'assurance perte d'emploi le 13 décembre 2003 alors qu'à cette date ils n'avaient, pas encore sollicité de prêt et encore moins reçu d'offre de prêt de la part de la Société Générale et qu'ils auraient donc signé un refus "préalable et aveugle" d'une assurance perte d'emploi avant même d'avoir connaissance des conditions des prêts consentis, ne peut pas être accueilli ; qu'en effet, il convient de rappeler qu'une offre de prêt, notamment au travers du montant des mensualités ou du TEG, doit intégrer l'ensemble des primes d'assurances correspondant aux garanties souscrites par les emprunteurs et que les époux X... ont donc pu prendre position sur leur adhésion ou pas à telle ou telle assurance avant l'établissement des offres de prêt ; que les époux X... seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE C... Y... épouse X... et David X... ont perdu leur emploi respectivement le 8 mars 2006 et le 31 mars 2007 ; qu'au regard du montant élevé des emprunts et des échéances mensuelles, de leur âge, de leur faible ancienneté dans leur emploi, du risque élevé de perdre celui-ci et de la durée des crédits consentis, ils reprochent à la Société générale, en tant qu'établissement prêteur, et au Crédit Logement, en tant que professionnel du crédit et caution solidaire, de ne pas les avoir éclairés sur les insuffisances du contrat d'assurance de groupe, et de ne pas leur avoir conseillé de souscrire une assurance complémentaire contre la perte d'emploi ; que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que l'assurance de groupe proposée par la Société Générale comprend une assurance obligatoire contre le décès, l'invalidité et l'incapacité de travail, et une assurance facultative contre la perte d'emploi ; que David X... et C... Y... épouse X... ont signé le 13 décembre 2003 un document intitulé Demande d'adhésion à l'assurance aide au remboursement en cas de perte d'emploi - Prêts à l'habitat, aux termes duquel ils déclarent avoir reçu ce jour la notice d'information, avoir pris connaissance des conditions du contrat y figurant, et ne pas adhérer au contrat d'assurance au motif qu'ils répondent aux conditions requises mais ne sont pas intéressés ; que les offres de prêt subséquentes émises le 2 février 2004 mentionnent les deux assurances proposées, mais ne font logiquement apparaître que le coût de l'assurance obligatoire ; que la Société Générale prouve ainsi avoir satisfait à son obligation d'information à cet égard ;

1°) ALORS QUE le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en responsabilité dirigée contre la banque au motif qu'ils avaient « reçu une notice d'information [
] pris connaissance des conditions du contrat y figurant et avoir certifié exacts tous les renseignements » qui y étaient portés (arrêt, p. 8, § 5), quand la seule remise d'une notice d'information sur l'assurance de groupe ne suffisait pas à éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts par la police à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs qu'après avoir reçu la notice d'information les consorts X... avaient refusé de souscrire à l'assurance perte d'emploi (arrêt, p. 8, § 5), sans rechercher si la banque avait éclairé les emprunteurs sur les conséquences de ce refus de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement David X... et C... Y... épouse X... à payer à la société Crédit Logement la somme de 265 649,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2013, d'AVOIR condamné solidairement David X... et C... Y... épouse X... à payer à la société Crédit Logement la somme de 14 890,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... concluent qu'ils peuvent opposer au Crédit Logement, en tant que créancier subrogé dans les droits du prêteur, les exceptions et réclamations qu'ils formulent à l'encontre de la Société Générale ; que la société Crédit Logement ne peut choisir à sa guise le fondement de son action ; que l'action personnelle de l'article 2305 du code civil ne concerne que les frais et intérêts engagés par la caution à compter de ses versements ; qu'ils soutiennent également que la société Crédit Logement a réglé la Société Générale sans être poursuivie par cette dernière et sans les avoir préalablement avertis ; que, demanderesse à l'instance initiale, la société Crédit Logement était informée des contestations formulées par eux à son encontre et à l'encontre de la Société Générale et elle a néanmoins réglé à cette dernière l'intégralité des sommes réclamées par le prêteur ; que la société Crédit Logement soutient qu'elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil et non sur le fondement de l'article 2306 ; qu'aucun des moyens développés par les époux X... n'est susceptible de caractériser une extinction de la dette au sens de l'article 2308 du code civil ; que l'action des époux X... à l'encontre de la Société Générale est prescrite concernant la déchéance du droit aux intérêts et les manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ne sont pas caractérisés ; que la créance principale ne peut en aucun cas disparaître ; que les appelants invoquent à tort un comportement déloyal de sa part, sans en rapporter la preuve ; qu'en sa qualité de caution, le Crédit Logement, qui verse aux débats plusieurs quittances subrogatives, a réglé entre les mains de la Société Générale les sommes suivantes ;

- au titre du prêt n° M 04014-682901 de 306 389 euros : *3.274,15 €, au titre des échéances impayées des mois d'août, septembre et octobre 2010 (quittance subrogative du 14 décembre 2010) ; * 18,674,90 € au titre des échéances impayées de novembre 2010 jusqu'au mois de juillet 2011 inclus, outre des pénalités (quittance subrogative du 22 août 2011) ; * 16.638,68 €
au titre des échéances impayées d'août 2011 jusqu'au mois de novembre 2011, outre les pénalités de retard (quittance subrogative du 15 décembre 2011) ; 232.444,57 € au titre des échéances impayées entre le 07 mai 2012 et le 07 décembre 2012 ainsi que le capital restant dû (quittances subrogative du 29 mai 2013) ;

- au titre du prêt n° M040146477 01 de 207.111 euros : * 8.851,72 € au titre des échéances impayées des mois d'août, septembre et octobre 2011(quittance subrogative du 14 décembre 2010) ; * 14.918,54 € au titre des échéances impayées du 07 novembre 2010 au 07 mars 2011 (quittances subrogative du 06 octobre 2011) ;

que le Crédit Logement précise qu'il fonde sa demande non sur le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil mais sur son recours personnel de l'article 2305 du même code, lequel dispose que la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; que la caution bénéficie du cumul de ce recours personnel avec le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil et peut opter pour l'un ou l'autre de ces recours ; que pour l'exercice de son recours, il importe peu que la caution ait payé le créancier sur les poursuites de ce dernier ou spontanément sauf les hypothèses de déchéance de l'article 2308 du code civil ; que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal sauf les cas visés à l'article 2308 du code civil ; que les époux X... invoquent la perte de recours personnel de la société Crédit Logement en application de l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil, qui dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier » ; qu'il est justifié que pour le prêt de 306 389 euros, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 20 septembre 2011 (avis de réception signés les 22 et 23 septembre 2011) le Crédit Logement a mis en demeure les époux X... de lui régler un retard de paiement de 23 268,16 euros ; que pour le prêt de 207 euros, le Crédit Logement les a également mis en demeure par deux lettres recommandées du 18 mai 2011 avec avis de réception de rembourser leur dette à hauteur de 12 154,22 euros ; que de nouvelles mises en demeure de régler les diverses sommes payées à l'organisme prêteur leur ont été adressée par le Crédit Logement par lettres recommandées du 16 janvier 2012 avec avis de réception signés le 17 janvier 2012 ; que la société Crédit Logement a payé la totalité du solde de la dette après que la Société Générale ait provoqué la déchéance du terme et en ait avisé les époux X... par courriers recommandés du 21 mai 2013 dont les avis de réception ont été signés les 25 et 28 mai 2013 ; qu'il appartient cependant au débiteur de rapporter la preuve du moyen dont il prétend disposer pour faire déclarer la dette éteinte ; que les époux X... ne justifient d'aucune cause d'extinction de leur dette envers la Société Générale au jour du paiement fait par la caution qui a payé l'ensemble des sommes exigibles à la suite de la déchéance du terme prononcée par le préteur ; que la déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur l'article L 312-33 du code de la consommation n'a pas pour conséquence d'éteindre la dette ; que les conditions de la déchéance du recours personnel de la société Crédit Logement sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies ; que les époux X... invoquent des agissements déloyaux des intimées sans rapporter la preuve de la collusion frauduleuse qu'ils allèguent ; que le fait que la Société Générale soit actionnaire de la société Crédit Logement à hauteur de 16,5% et en soit administrateur n'introduit pas une présomption de collusion frauduleuse ; que les époux X... reprochent à la société Crédit Logement de les avoir inscrit le 31 octobre 2011 au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) ; que sur ce point, le tribunal a pertinemment écarté toute faute de la part de la société Crédit Logement sur le fondement de l'article L. 333-4 du code de la consommation ; qu'en outre il n'est pas démontré que cette inscription aurait empêché M. X... de reprendre une activité professionnelle libérale comme il le prétend, alors même que les époux X... invoquent eux-mêmes dans le même temps le contexte économique difficile et L'âge de M. X... (59 ANS) comme ne facilitant pas le retour à un emploi salarié ; que s'agissant du montant de sa créance, la société Crédit Logement tout en demandant "la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions" reprend comme sommes principales de sa créance les sommes de 269 852,94 euros et 15 213,13 euros qu'elle avait sollicitées devant le tribunal, sans toutefois étayer aucune critique sur les montants retenus par le tribunal qui a à juste titre opéré une déduction de frais de procédure non justifiés figurant dans les décomptes de la créance ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M, et Mme X... à payer à la société Crédit Logement la somme de 265 649,36 euros, outre intérêts aux taux l'égal à compter du 17 juin 2013, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 juin 2013, et la somme de 14 890,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 12 janvier 2012 et en ce qu'il a débouté David X... et C... Y... épouse X... de leurs demandes reconventionnelles ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a débouté les emprunteurs de leur demande tendant à voir condamner la banque en paiement de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel les a condamnés à payer à la caution les sommes de 265 649,36 euros et de 14 890,19 euros outre les intérêts au taux légal, aux motifs qu'ils ne disposaient pas d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte au jour du paiement réalisé par la caution, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui au cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en jugeant que « la déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur l'article L 312-33 du code de la consommation n'a pas pour conséquence d'éteindre la dette » (arrêt, p. 10, § 7), quand cette sanction a, au contraire, pour effet d'éteindre, serait-ce partiellement, la dette du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui au cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en jugeant que les débiteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'extinction de la dette aux motifs qu'ils avaient été mis en demeure de payer diverses sommes et informés de la déchéance du terme (arrêt, p. 10, § 5) sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit Logement les avait bien avertis avant de procéder au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16865
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-16865


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16865
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