LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 30 décembre 2006, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay (la Caisse) a accordé à la société Dexam (la société) un prêt, garanti par l'engagement de caution de M. X..., gérant et associé unique de la société ; que cette dernière ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la Caisse l'a assignée, ainsi que la caution, en paiement ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ;
Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 72 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir constater le manquement de la Caisse à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance par M. X... , de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X... fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque contre lui, constituait un moyen de défense au fond, recevable en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Julien X... de sa demande tendant à voir annuler l'acte de cautionnement en date du 30 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay a accordé à la société Dexam un prêt professionnel d'un montant de 227.000 euros assorti de la garantie de la Siagi, société de caution mutuelle et pour lequel Monsieur Julien X... s'est porté caution solidaire et d'un nantissement des parts sociales de la société Rapid Service Auto Maxauto Chantonnay.
Le contrat de prêt conclu entre la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay et la société Dexam fait état d'un engagement de Monsieur Julien X... à hauteur de 68.100 euros pendant 108 mois.
La notification de garantie adressée par la Siagi à la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay indique que l'engagement de Monsieur Julien X... est limité à 30 % de l'encours du crédit.
L'acte de cautionnement signé par Monsieur Julien X... fait état d'un cautionnement de 68.100 euros couvrant le paiement du principal et de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
La société Dexam n'ayant pas respecté ses engagements, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay a prononcé la déchéance du terme le 30 novembre 2011 et sollicité le remboursement de la somme de 204.276,68 euros. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 avril 2013, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay a procédé le 29 mai 2013 à la déclaration de sa créance et s'est alors retournée vers Monsieur Julien X... en sa qualité de caution pour en obtenir paiement à hauteur du cautionnement souscrit soit 68.100 euros. Celui-ci ne s'étant pas exécuté, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay l'a assigné devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon. Condamné au paiement de la somme de 68.100 euros, Monsieur Julien X... invoque plusieurs fondements pour démontrer que la somme demandée n'est pas due, notamment un dol de la banque.
S'appuyant sur les mentions portées dans la notification de garantie adressée par la Siagi à la banque, Monsieur Julien X... soutient que son consentement aurait été vicié.
A ce titre, l'article 2292 du code civil dispose que "le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté".
L'article 1116 du code civil prévoit que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiqués par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé".
L'article 1165 du Code civil énonce que "les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 du Code civil ".
Il convient de noter que Monsieur X... n'est pas partie au contrat de garantie conclu entre la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay et la Siagi.
Dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention intervenue entre la Siagi et la concluante et à se prévaloir des mentions portées dans celle-ci.
Par ailleurs pour que le dol soit caractérisé, encore faut-il démontrer l'existence de manoeuvres de la part de la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay.
Or, la notification de la garantie par la Siagi invoquée par Monsieur Julien X... est annexée au contrat de prêt professionnel et a été paraphée par lui- même non pas en qualité de caution mais en tant que dirigeant de la société Dexam.
Ainsi, parfaitement informé du contenu de la garantie Siagi, Monsieur Julien X... ne peut arguer d'une quelconque manoeuvre dolosive de la part de la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay.
Enfin, il convient de rappeler que pour apprécier l'étendue de l'engagement de la caution, il convient avant tout de se reporter aux mentions manuscrites portées dans l'acte de cautionnement.
Or, force est de constater que les mentions manuscrites portées de la main de Monsieur Julien X... dans l'acte de cautionnement signé par ses soins le 30 décembre 2006 ne font nullement état d'un engagement de ce dernier à hauteur de 30 % de l'encours de crédit: «En me portant caution de la SARL Dexam dans la limite de la somme de 68.100 soixante huit milles cent euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la société, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'ils poursuivent préalablement la société Dexam ».
Si l'engagement avait réellement été limité à 30 % de l'encours, les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement y auraient expressément fait référence.
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient donc de débouter Monsieur Julien X... de sa demande tendant à voir annuler l'acte de cautionnement en date du 30 décembre 2006 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Julien X... soutient que lors de son engagement de caution, il aurait subi une réticence dolosive de sorte que ladite convention serait nulle, au vu selon ce dernier que le contrat de prêt aurait prévu un cautionnement limité à 30% de l'encours et que ladite convention lui serait opposable puisque ce dernier l'avait paraphée ;
Que néanmoins, s'il n'est pas contesté que Monsieur Julien X... a paraphé le contrat de prêt litigieux, ce dernier l'a fait uniquement es-qualité de gérant de la société Dexam et non pas en sa qualité de caution, de sorte que Monsieur X... es-qualité de caution est un tiers à la convention de prêt;
Qu'en sus, la formule apposée par Monsieur X... sur l'acte de cautionnement est claire et sans équivoque, "en me portant caution de la SARL Dexam dans la limite de la somme de 68.100 euros (...) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois (...)", de sorte que les seules limites de l'engagement de caution de Monsieur X... sont celles de durée (108 mois) et de somme d'argent garantie (pouvant atteindre 68.100 euros), mais en aucun cas une limitation de son engagement à hauteur de 30% de l'encours;
Qu'en outre, la formule manuscrite inscrite par la caution dans l'acte de cautionnement a pour objet la prise de conscience de l'étendue de son engagement;
Qu'ainsi, Monsieur X... , es-qualité de caution, ne justifie pas avoir subi un quelconque dol par réticence lors de son engagement de caution de sorte que ledit cautionnement ne peut être frappé de nullité;
ALORS QUE selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'existence de manoeuvres frauduleuses, y compris une réticence dolosive, se prouve par tous moyens ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... , pour justifier que son consentement avait été vicié par le dol, invoquait les mentions portées dans la notification de la garantie adressée par la Siagi à la banque stipulant que le cautionnement solidaire de Monsieur X... était limité à 30% de l'encours du crédit ; qu'en refusant à Monsieur X... de se prévaloir des stipulations de la convention conclue entre la Siagi et la banque pour établir l'existence d'une réticence dolosive, au motif qu'il n'était pas partie à ce contrat de garantie, alors que les manoeuvres frauduleuses peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1137 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir constater le manquement de la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay à son obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 313-22 du code monétaire et financier énonce que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue de l'alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution et 1'établissement tenue à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Monsieur Julien X... reproche à la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay de ne pas avoir rempli l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L 313- 22 du Code monétaire et financier.
Ainsi que le souligne la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay, il y a lieu de constater que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance par Monsieur Julien X... de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'au cas d'espèce, le demandeur initial, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay, demandait la condamnation de la société Dexam, en sa qualité d'emprunteur et de Monsieur Julien X... , en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 198.313 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2012, la condamnation de Monsieur X... étant limitée à la somme de 68.100 euros ; que pour s'opposer à cette demande initiale, Monsieur X... soutenait, par une demande reconventionnelle, que les obligations d'information annuelle de la caution n'avaient pas été respectées par la banque, de sorte qu'elle devait être déchue des intérêts ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur Julien X... en déchéance des intérêts faute pour la banque d'avoir rempli son obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, cette demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale, la cour d'appel a violé les articles 64 et 567 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement disproportionné sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation et, en conséquence, de sa demande tendant à voir juger que la banque ne pouvait s'en prévaloir ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 341-4 du code de la consommation, applicable compte tenu de la date du cautionnement prévoit que "le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, lorsqu'elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
Il résulte des dispositions susvisés que le fait que les cautions soient averties ou non est indifférent à la solution du litige ; il appartient à ces dernières de démontrer qu'un risque d'endettement existait lors de la souscription des cautionnements, que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés et, donc, que la banque devait les mettre en garde contre un risque d'endettement effectivement encouru.
En l'espèce, Monsieur Julien X... soutient que son engagement en tant que caution serait disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2006 qu'à la date où Monsieur Julien X... s'est engagé, soit le 30 décembre 2006, ce dernier était célibataire et disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1.430 euros en tant que salarié et ne disposait d'aucun patrimoine en dehors des parts sociales détenues dans la SARL Dexam d'une valeur de 15.000 euros, nouvellement constituée le 26 novembre 2011 dont il était le seul associé et le seul gérant et pour laquelle il s'est porté caution solidaire.
Il résulte par contre des pièces versées aux débats qu'à la date où Monsieur Julien X... a été appelé en garantie (2012), la situation de ce dernier avait évoluée.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que ce dernier a acquis le 20 mai 2010 dans le cadre d'une SCI constituée fin 2009 (la SCI DGSI) avec deux autres associés (Y... Sébastien et Z... Pascal) un immeuble situé [...] pour le prix de 118.000 euros financé par le Crédit mutuel La Chaize Le Vicompte d'une surface habitable de 400 m2 comprenant 6 logements et 14 pièces à titre de résidence principale d'un locataire ou de plusieurs locataires, l'objet de la SCI étant « la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'immeubles que la société se propose d'acquérir... »; que ce dernier est marié depuis le 30 juin 2007 avec Mademoiselle Amélie A... , attaché d'administration hospitalière et perçoit selon ses propres déclarations des « revenus stables de l'ordre de 2.000 euros par mois ».
Il convient par ailleurs de rappeler que Monsieur Julien X... s'est engagé en qualité de caution de la société Dexam dans la limite de 68.100 euros alors que le prêt consenti s'élevait à 227.000 euros et que ce montant représente un tiers seulement des sommes dues par la société Dexam.
Enfin, il y a lieu de constater que Monsieur Julien X... se garde bien de produire aux débats ses avis d'imposition pour les années postérieures à 2007 permettant de justifier de sa situation patrimoniale et financière actuelle.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'en déduire que Monsieur Julien X... est mal fondé à soutenir le caractère disproportionné de son cautionnement à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel de Chantonnay.
1°) ALORS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que "le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, lorsqu'elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le cautionnement n'était pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur X... , tout en relevant l'absence de patrimoine et les faibles revenus de Monsieur X... au moment de son engagement ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger le cautionnement disproportionné tout en soulignant l'absence de son patrimoine et la faiblesse de ses revenus au moment de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que "le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, lorsqu'elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait soit au regard d'éléments tenant aux revenus de la caution, aux revenus de son conjoint ou au patrimoine de la caution en 2010, à l'exclusion de tout élément justifiant le patrimoine de la caution en 2012, soit au moment où le cautionnement a été appelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que "le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, lorsqu'elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en mettant à la charge de Monsieur X... la preuve que sa situation patrimoniale actuelle ne lui permettait pas de faire face à ses engagements, lorsqu'il appartenait à la banque de prouver que la situation patrimoniale actuelle de Monsieur X... lui permettait de faire face à ses engagements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.