LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ;
Attendu que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Novamonde immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014, la société B... Y... étant désignée liquidateur ; que la date de cessation des paiements initialement fixée au 15 février 2014 a été reportée au 23 janvier 2013 par un jugement du 7 octobre 2015 ; que M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions de président de la société débitrice le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition à ce dernier jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'en l'absence de publication de sa démission et de désignation d'un nouveau dirigeant, M. X... était le dirigeant en titre de la société Novamonde immobilier et devait former un appel contre le jugement de report de la cessation des paiements, en sa qualité de représentant légal de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement reportant la date de cessation des paiements que M. X... y ait été personnellement partie, de sorte que, peu important les conditions de sa démission des fonctions de dirigeant, laquelle est sans incidence, il ne pouvait, contestant à titre personnel le report, agir à cette fin que par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société B... Y..., en qualité de liquidateur de la société Novamonde immobilier, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. X... irrecevable en sa demande et d'AVOIR confirmé le jugement du 7 octobre 2015 reportant la date de cessation des paiements de la société Novamonde Immobilier au 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 583 du code de procédure civile dispose qu' « est recevable à former tierce opposition toue personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; au cas d'espèce, M. X... fait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Novamonde Immobilier et que cette démission lui confère la qualité de tiers à la décision déférée ; l'appelant produit aux débats une missive datée du 12 novembre 2013 adressée par voie recommandée postale et également remise en main propre à M. F... , aux termes de laquelle il indique « Comme suite à la vente de mes actions de la société Novamonde Immobilier en date du 23 septembre 2013 à votre profit et comme convenu lors de nos accords, je vous donne par la présente ma démission de mon poste de Président de la société Novamonde Immobilier et également ma démission de tous les postes que j'occupe au sein du groupe Novamonde Immobilier (
suit la liste des SCI), cette démission prendra effet au 30 novembre 2013 » ; la démission a, en l'espèce été donnée par écrit remis au cessionnaire des parts sociales détenues par M. X... ; il ressort du dossier que la démission n'a pas fait l'objet des publications légales et qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un nouveau dirigeant pour la société ; ce point ayant fait l'objet d'un chef de demande dans le cadre de l'instance en annulation de l'acte de cession des parts sociales ; le tribunal dans sa décision du 12 janvier 2016, l'a prescrit ; en l'espèce, M. X... président de la SAS Novamonde Immobilier est en cette qualité, représentant permanente de la société, il est un mandataire de la personne morale représentée ; en application de l'article 2003 du code civil, son mandat prend fin par sa démission, sa révocation ou son décès ; il peut donc démissionner à tout moment en observant les dispositions de l'article 2007 du code civil qui obligent le mandataire renonçant à son mandat, de le notifier au mandant ; la démission n'est soumise à aucune condition de forme particulière ; en l'espèce, la lettre de démission a été adressée par voie de recommandé (non produit aux débats) et par remise en mains propres (qui a apposé sa signature sur la lettre) au cessionnaire des actions ; toutefois, cette remise a été opérée entre les mains d'une personne physique et non à la personne morale ; n'ayant pas fait connaître à cette entité sa démission au sens des dispositions de l'article 2007 du code civil, celle-ci ne peut être considérée comme régulière et effective à l'égard de la personne morale qui lui a confié le mandat de la représenter ; n'étant en outre, pas versés au dossier les statuts de la société aux termes desquels pouvaient figurer des dispositions relatives à la cessation des fonctions du dirigeant (article L. 227-5 du code de commerce) ; s'il est constant que le principe d'inopposabilité des nominations et des cessations de fonctions non publiées ne concerne que le pouvoir du dirigeant d'engager la société vis-à-vis des tiers à l'exclusion de la représentation en justice, il n'en demeure pas moins que le président ou tout autre dirigeant de la société peuvent à tout moment démissionner de leurs fonctions, sous réserve, éventuellement, du respect des conditions fixées par les statuts ; la démission n'est toutefois acquise et irrévocable que lorsqu'elle a été notifiée à la société ; la tierce opposition formée par M. X... qui pour les raisons sus exposées, à la date du jugement du 7 octobre 2015 était le dirigeant en titre de la société Novamonde sera en conséquence déclarée irrecevable et la décision déférée confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU'il résulte des déclarations à l'audience et des pièces versées aux débats que la qualité de dirigeant de M. X... à la date du 23 juillet 2014 est établie ; que ce dernier ne peut valablement prétendre à la qualité de tiers à la procédure en cours au sens de l'article 583 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. X... irrecevable en sa tierce opposition ;
ALORS QUE la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former une tierce opposition ou un appel contre cette décision selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que M. X... n'était pas présent à titre personnel à l'instance en report de la date de cessation des paiements ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 7 octobre 2015 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la démission de M. X... de ses fonctions de dirigeant n'était pas régulièrement intervenue avant l'ouverture de la procédure collective pour en déduire que sa tierce opposition à l'encontre du jugement de report de la date de cessation des paiements était irrecevable quand, dès lors que M. X... n'était pas présent à titre personnel à l'instance en report de la date de cessation des paiements, sa tierce opposition à l'encontre du jugement de report était recevable, la cour d'appel a violé les articles 583 du code de procédure civile et R. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. X... irrecevable en sa demande et d'AVOIR confirmé le jugement du 7 octobre 2015 reportant la date de cessation des paiements de la société Novamonde Immobilier au 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 583 du code de procédure civile dispose qu' « est recevable à former tierce opposition toue personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; au cas d'espèce, M. X... fait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Novamonde Immobilier et que cette démission lui confère la qualité de tiers à la décision déférée ; l'appelant produit aux débats une missive datée du 12 novembre 2013 adressée par voie recommandée postale et également remise en main propre à M. F... , aux termes de laquelle il indique « Comme suite à la vente de mes actions de la société Novamonde Immobilier en date du 23 septembre 2013 à votre profit et comme convenu lors de nos accords, je vous donne par la présente ma démission de mon poste de Président de la société Novamonde Imobilier et également ma démission de tous les postes que j'occupe au sein du groupe Novamonde Immobilier (
suit la liste des SCI), cette démission prendra effet au 30 novembre 2013 » ; la démission a, en l'espèce été donnée par écrit remis au cessionnaire des parts sociales détenues par M. X... ; il ressort du dossier que la démission n'a pas fait l'objet des publications légales et qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un nouveau dirigeant pour la société ; ce point ayant fait l'objet d'un chef de demande dans le cadre de l'instance en annulation de l'acte de cession des parts sociales ; le tribunal dans sa décision du 12 janvier 2016, l'a prescrit ; en l'espèce, M. X... président de la SAS Novamonde Immobilier est en cette qualité, représentant permanente de la société, il est un mandataire de la personne morale représentée ; en application de l'article 2003 du code civil, son mandat prend fin par sa démission, sa révocation ou son décès ; il peut donc démissionner à tout moment en observant les dispositions de l'article 2007 du code civil qui obligent le mandataire renonçant à son mandat, de le notifier au mandant ; la démission n'est soumise à aucune condition de forme particulière ; en l'espèce, la lettre de démission a été adressée par voie de recommandé (non produit aux débats) et par remise en mains propres (qui a apposé sa signature sur la lettre) au cessionnaire des actions ; toutefois, cette remise a été opérée entre les mains d'une personne physique et non à la personne morale ; n'ayant pas fait connaître à cette entité sa démission au sens des dispositions de l'article 2007 du code civil, celle-ci ne peut être considérée comme régulière et effective à l'égard de la personne morale qui lui a confié le mandat de la représenter ; n'étant en outre, pas versés au dossier les statuts de la société aux termes desquels pouvaient figurer des dispositions relatives à la cessation des fonctions du dirigeant (article L. 227-5 du code de commerce) ; s'il est constant que le principe d'inopposabilité des nominations et des cessations de fonctions non publiées ne concerne que le pouvoir du dirigeant d'engager la société vis-à-vis des tiers à l'exclusion de la représentation en justice, il n'en demeure pas moins que le président ou tout autre dirigeant de la société peuvent à tout moment démissionner de leurs fonctions, sous réserve, éventuellement, du respect des conditions fixées par les statuts ; la démission n'est toutefois acquise et irrévocable que lorsqu'elle a été notifiée à la société ; la tierce opposition formée par M. X... qui pour les raisons sus exposées, à la date du jugement du 7 octobre 2015 était le dirigeant en titre de la société Novamonde sera en conséquence déclarée irrecevable et la décision déférée confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'il résulte des déclarations à l'audience et des pièces versées aux débats que la qualité de dirigeant de M. X... à la date du 23 juillet 2014 est établie ; que ce dernier ne peut valablement prétendre à la qualité de tiers à la procédure en cours au sens de l'article 583 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. X... irrecevable en sa tierce opposition ;
1) ALORS QUE sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société ; qu'en retenant que la démission de M. X... de ses fonctions de dirigeant de la société Novamonde immobilier n'avait pas été notifiée à la société pour en déduire que la tierce opposition était irrecevable, quand la lettre de démission remise en mains propres à l'actionnaire unique de la société Novamonde, cessionnaire de toutes les actions de M. X..., suffisait à justifier que la démission avait été portée à la connaissance de la société et avait donc produit tous ses effets, la cour d'appel a violé l'article 2007 du code civil ;
2) ALORS QU'il appartient au demandeur soulevant l'irrecevabilité d'une tierce opposition de rapporter la preuve que le tiers opposant a été représenté à l'instance ; qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société Novamonde Immobilier, qui soulevait l'irrecevabilité de la tierce opposition, de rapporter la preuve de ce que M. X... n'avait pas régulièrement démissionné de ses fonctions de dirigeant en démontrant que cette démission était soumise à des conditions de forme particulières qui n'avaient pas été respectées, de sorte qu'il était présent à l'instance ayant abouti au jugement frappé de tierce opposition ; qu'en reprochant néanmoins à M. X... de pas démontrer qu'il avait régulièrement démissionné de ses fonctions de mandataire de la société Novamonde Immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 583 du code de procédure civile et R. 661-2 du code de commerce ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en retenant que M. X... n'était pas recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement de report de la date de cessation des paiements dès lors qu'il n'avait pas régulièrement démissionné de ses fonctions de dirigeant, quand il résultait du jugement frappé de tierce opposition que la société Novamonde Immobilier était représentée à l'instance en report de la date de cessation des paiements par son mandataire ad hoc, Me A..., de sorte que M. X..., qui n'était pas le représentant de la société Novamonde Immobilier dans ladite instance, ne pouvait en aucun cas, peu important que sa démission était été ou non régulière, avoir été présent ou représentée à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 583 du code de procédure civile et R. 661-2 du code de commerce.