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05/09/2018 | FRANCE | N°17-14070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 septembre 2018, 17-14070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un app

el et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2016), que M. Z... , architecte, a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 14 octobre 2008, la société MB associés, devenue la société EMJ, étant désignée liquidateur ; que le juge-commissaire a autorisé la vente d'un immeuble comme dépendant de la communauté existant entre M. et Mme Z... , son épouse ; que Mme Z... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son époux, a formé un recours contre cette ordonnance, faisant valoir que ce bien lui appartenait en propre ; que le tribunal a fait droit à ses demandes en retenant que l'acte par lequel les époux avaient acheté l'immeuble était, en l'absence de signature de toutes ses pages, dépourvu de caractère authentique et ne constituait pas un titre exécutoire pouvant fonder la vente forcée d'un bien immobilier selon les formes prescrites par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que le liquidateur a interjeté un appel-nullité contre ce jugement ; que la cour d'appel, après avoir déclaré ce recours recevable, a annulé le jugement et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que Mme Z... n'invoque pas plus à l'appui de son pourvoi qu'elle ne le faisait dans ses conclusions que la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir en ordonnant la vente d'un bien qui n'appartenait pas au débiteur ; que le jugement objet de l'appel-nullité n'a, quant à lui, déduit de l'absence prétendue d'authenticité de l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux par M. et Mme Z... , faute de signature d'une seule page, non pas que le bien était propre à cette dernière, contrairement aux énonciations de l'acte le qualifiant de commun, mais que le liquidateur ne disposait pas du titre exécutoire exigé pour la vente de ce bien en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, bien que, non seulement, le titre mentionné par ce texte soit, non le titre d'acquisition de l'immeuble, mais le titre de créance du créancier poursuivant une saisie immobilière, mais encore qu'un tel titre de créance ne soit même pas, selon l'article L. 642-18 du code de commerce, nécessaire en cas de vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, sauf si le liquidateur est subrogé dans les droits d'un créancier poursuivant, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce ; que, dès lors, en retenant qu'il n'appartenait pas au tribunal, qui n'avait pas le pouvoir de refuser au liquidateur la vente d'un bien dont le caractère commun n'était pas contesté et dont la cession ne pouvait être subordonnée à l'exigence d'un titre exécutoire, de se prononcer comme il avait fait, la cour d'appel n'a commis ni consacré d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. Z... , aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société EMJ, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... , la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14070
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 sep. 2018, pourvoi n°17-14070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14070
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