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04/09/2018 | FRANCE | N°17-85869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2018, 17-85869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 17-85.869 FS-D

N° 2085

4 SEPTEMBRE 2018

AB8

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux r

eçus les 6 juin et 10 juillet 2018 et présentées par :

-
L'association ARDEVA, partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 17-85.869 FS-D

N° 2085

4 SEPTEMBRE 2018

AB8

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus les 6 juin et 10 juillet 2018 et présentées par :

-
L'association ARDEVA, partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 septembre 2017 qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé la mise en examen de M. Jean-Luc X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, M. Germain, M. de Larosière de Champfeu, M. Larmanjat, M. Stephan, M. d'Huy, M. Lavielle, conseillers de la chambre, M. Ascensi, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et A..., de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z..., Me A... ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité du 6 juin 2018 est ainsi rédigée :

"Les articles 80-1, 173, 174, 198, 199 du code de procédure pénale sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier à la garantie des droits telle qu'énoncée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit d'accès au juge, en ce que ces textes permettent, pour statuer sur une demande d'annulation de mise en examen, la tenue d'une audience en chambre du conseil, dont même les parties, et singulièrement les parties civiles, sont exclues, sachant que des mémoires sont admis jusqu'au jour de ladite audience mais que les parties ne peuvent produire aucun élément nouveau par rapport à ce que comporte le dossier d'instruction, cependant que cette audience peut donner lieu à des débats sur le fond de l'infraction visée, sans se cantonner à l'appréciation de la validité, ou de la nullité, de la décision de mise en examen ?" ;

Attendu que la question prioritaire du 10 juillet 2018 est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 23-5 du l'ordonnance du 7 novembre 1958 (après modification par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009) et 590 du code de procédure pénale, en ce que, telles qu'interprétées par la jurisprudence, elles empêchent un demandeur au pourvoi de soulever une QPC à l'occasion de la réouverture, devant la Cour de cassation, des débat postérieurement au dépôt, par le conseiller désigné, de son premier rapport sur le pourvoi, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantie, et en particulier au droit de soulever une question prioritaire de constitutionnalité, consacré par l'article 61-1 de la Constitution, ainsi qu'à l'égalité devant la justice et à la garantie des droits, et notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction du pourvoi ; qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis et qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ;

Attendu que le mémoire spécial de l'association ARDEVA présentant la première question prioritaire de constitutionnalité a été reçu le 6 juin, soit après le dépôt, le 22 mars 2018, du rapport du conseiller commis ;

Attendu que par ailleurs et en l'absence de réouverture des débats, la question posée le 10 juillet 2018 est sans objet ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85869
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-85869


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85869
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