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04/09/2018 | FRANCE | N°17-82633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2018, 17-82633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Béton Plus,
- M. Louis X...,
- Mme Magalie Y...,
- M. Jules Y...,
- M. Jean-Philippe Z...,
- Mme Mickaella Z...,
- Mme Sylviane A...,
- Mme Sylviane A..., agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Samuel A...
- M. Jean-Yves B...,
- M. Jean-David C...,
- Mme Sophia C...,
- M. Rodolphe D..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date

du 16 mars 2017, qui, pour construction sans obtention préalable d'un permis de construire, omission de fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Béton Plus,
- M. Louis X...,
- Mme Magalie Y...,
- M. Jules Y...,
- M. Jean-Philippe Z...,
- Mme Mickaella Z...,
- Mme Sylviane A...,
- Mme Sylviane A..., agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Samuel A...
- M. Jean-Yves B...,
- M. Jean-David C...,
- Mme Sophia C...,
- M. Rodolphe D..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour construction sans obtention préalable d'un permis de construire, omission de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, omission de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, a condamné la première à 10 000 euros d'amende et le second à 5 000 euros d'amende, qui les a relaxés du chef d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de M. Rodolphe D... ;

Attendu que M. Rodolphe D... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;

Attendu qu'il n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II Sur les autres pourvois ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du rapport de l'inspection du travail en date du 13 juillet 2009, que le 4 mai 2009 les gendarmes ont été avisés de la survenance d'un accident du travail sur le site de la société Béton Plus, société par actions simplifiée présidée par M. Louis X... ; que les secours ont constaté le décès de Serge D..., salarié de l'EURL Batitout, ayant pour gérant M. E..., enfoui sous un éboulement de terre dans la tranchée où il effectuait un travail de maçonnerie dans le cadre de la construction d'un bassin de décantation accolé à des installations de la société Béton Plus ; qu'un rapport de l'inspection du travail a été déposé ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 25 mai 2016, a condamné la société Béton Plus et son dirigeant, M. Louis X..., des chefs susvisés, M. E... pour homicide involontaire, emploi de salariés sur un chantier de bâtiment sans respecter les règles de sécurité, réalisation de travaux de bâtiment sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; que seuls M. X..., la société Beton Plus et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Béton Plus et M. X..., pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, R. 421-13 à R. 421-16 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Béton Plus et M. X... coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et sans désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, a condamné la société Béton Plus à une amende de 10 000 euros et M. X... à une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que sur l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la société Béton Plus et M. Louis X... sont intervenus en qualité de maître d'ouvrage pour le chantier de la centrale à béton ; qu'aucune délégation de pouvoir écrite et antérieure n'existe au sein de cette société ; que la personne morale et le dirigeant peuvent ainsi voir tous deux leur responsabilité pénale engagée ; que sur l'infraction de défaut de permis de construire visée à la prévention n°1, c'est à bon droit que le jugement entrepris a estimé que l'affirmation de Béton Plus et M. X... selon laquelle les travaux entrepris sur la centrale à béton étaient seulement soumis à déclaration était manifestement erronée eu égard à la nature et à l'ampleur des travaux entrepris (rénovation de la centrale béton et construction d'un bac à décantation) et qu'il résultait du récépissé de déclaration du 10 avril 2008 adressé à M. X... par l'administration de l'environnement que l'entreprise Béton et son dirigeant étaient au fait de la nécessité d'obtenir un permis de construire préalablement au lancement des travaux de rénovation de la centrale à béton ; qu'il suit que la déclaration de culpabilité sera confirmé de ce chef ;

"1°) alors que les articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'urbanisme renvoient aux décrets en Conseil d'Etat les listes des constructions exigeant ou non la délivrance d'un permis de construire ; que l'article R. 421-13 de ce même code dispose que « les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité », sauf ceux mentionnés par les articles R. 421-14 à R 421-16 qui concernent les travaux de création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés, ceux modifiant les structures porteuses ou la façade des bâtiments avec un changement de destination, ceux modifiant le volume du bâtiment et agrandissant une ouverture, ceux de transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble, ceux réalisés dans des secteurs sauvegardés ou portant sur des immeubles inscrits au titre des monuments historiques ; que les travaux en cause concernaient la « rénovation d'une centrale à béton et construction d'un bac à décantation » ; qu'une rénovation implique qu'il s'agit d'une construction existante n'imposant pas de permis de construire, sauf si les travaux entrent dans la liste des exceptions ; que la cour d'appel qui en a cependant déduit de cette seule mention l'obligation de permis de construire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que l'exigence d'un permis de construire découle de la seule application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'en entrant en voie de condamnation en ce que le récépissé de déclaration du 10 avril 2008 mentionnait que cet accusé de réception ne dispensait pas des démarches liées au permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que pour confirmer la décision de condamnation des prévenus du chef de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les travaux portaient sur la construction d'un bassin de décantation, adossé à la construction existante, d'une superficie de 21,60 mètres de long sur 4,25 mètres de large ; qu'ils en déduisent que l'affirmation de la société Béton plus et de M. X... selon laquelle les travaux entrepris sur la centrale à béton étaient seulement soumis à déclaration était manifestement erronée eu égard à la nature et à l'ampleur des travaux entrepris, soit la rénovation de la centrale béton et la construction d'un bac à décantation, et qu'il résultait du récépissé de déclaration du 10 avril 2008 adressé à M. X... par l'administration de l'environnement que l'entreprise Béton plus et son dirigeant étaient au fait de la nécessité d'obtenir un permis de construire préalablement au lancement des travaux de rénovation de la centrale à béton ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prévenus ont entrepris les travaux en cause sans avoir obtenu préalablement le permis de construire qu'imposaient, eu égard à leur ampleur, les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société Béton plus et M. X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 4532-1, L. 4532-2, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4744-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Béton Plus et M. X... coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, sans désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, a condamné la société Béton Plus à une amende de 10 000 euros et M. X... à une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que sur l'infraction de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans faire établir un plan général de coordination de matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs visé à la prévention n°2 et sur l'infraction de réalisation de travaux de bâtiment et de génie civil sans désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé (prévention n°3), l'article L. 4532-2 du code du travail prévoit qu'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ; que l'article L. 4532-8 du code du travail prévoit que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, soit nécessite l'exécution d'un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; que le jugement entrepris énonce qu'il résulte de l'intervention de la SARL Génie civil Plus 2000 sur le chantier afin de creuser une tranchée sans qu'elle n'intervienne comme sous-traitant de l'EURL Batitout, que la désignation d'un coordonnateur de sécurité et l'élaboration d'un plan général de sécurité et de santé de travailleurs auraient dû être effectuées par le maître d'ouvrage ; qu'il ressort en effet de la facture de la SARL Génie Plus 2000 du 27 mars 2009, adressée à la société Béton Plus et acquittée par cette dernière avec la mention manuscrite "travaux bassin de décantation", qui fait état de transport de pelle et location de pelle que, comme l'a justement relevé le tribunal, la SARL Génie Plus 2000 est bien intervenue pour des travaux de terrassement sur le chantier ; que, également, la facture établie par l'EURL Batitout à l'adresse de la société Béton Plus, datée du 9 avril 2009, n°2009/0409, relative à des fouilles à l'engin et mise en place de gaines, orientation et tracé des bassins, mise en place de remblais, béton de dalle au sol et béton bancher pour murs extérieurs et intérieurs, dont se prévalent la société Béton Plus et M. Louis X... dans les écritures de leur conseil, ne permet pas d'attribuer à l'EURL Batitout, la réalisation des travaux de terrassement du bassin de décantation, hors de proportion avec la capacité de cette petite entreprise ; qu'il s'évince de l'intervention de la SARL Génie Plus 2000 sur le chantier que la désignation d'un coordonnateur de sécurité et l'élaboration d'un plan général de coordination auraient dû être effectuées ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée de ces deux chefs d'infraction ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, un coordonnateur doit être désigné pour les chantiers de bâtiment ou de génie civil où interviennent plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives ; que ne constitue pas une co-activité nécessitant la désignation d'un coordonnateur, la location de matériel ; qu'il résultait des factures de la société Génie Plus 2000 du 27 mars 2009 et de celle de la société Batitout du 9 avril 2009, rappelées dans les conclusions des prévenus, que la société Génie Civil Plus 2000 a donné en location une pelle et que les travaux de terrassement du bassin de décantation ont, quant à eux, été effectués par la société Batitout ; qu'en se fondant sur ces mêmes factures pour en déduire que la société Génie Civil Plus 2000 était intervenue pour les travaux de terrassement, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que l'article L 4744-4 du code du travail réprime des infractions distinctes comportent des éléments constitutifs différents, celle d'absence de désignation d'un coordonnateur prévue en cas de co-activité d'entreprise sur le même chantier, et celle d'absence d'établissement d'un plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 de ce même code ; que cet article L. 4532-8 impose un plan général de coordination pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers et inscrits sur une liste déterminée par arrêté, ainsi que pour l'exécution de travaux devant faire l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 du code du travail ; que pour tous les autres travaux, aucun plan général de coordination n'est imposé ; qu'en déduisant l'infraction d'absence d'élaboration d'un plan de coordination de la seule absence de désignation d'un coordonnateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que pour condamner les prévenus pour ne pas avoir fait établir de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit nécessairement que les travaux de terrassement entrepris présentaient des risques d'ensevelissement inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers déterminée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévu par l'article L. 4532-8 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être rejeté ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu que pour condamner les prévenus pour ne pas avoir désigné un coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, l'arrêt relève qu'il ressort de la facture de la société Génie Plus 2000 du 27 mars 2009, adressée à la société Béton Plus et acquittée par cette dernière avec la mention manuscrite "travaux Bassin de décantation", qui fait état de transport de pelle et location de pelle que la société Génie Plus 2000 est bien intervenue pour des travaux de terrassement sur le chantier; que les juges ajoutent que la facture établie par l'EURL Batitout à l'adresse de la société Béton Plus, datée du 9 avril 2009, relative à des fouilles à l'engin et mise en place de gaines, orientation et tracé des bassins, mise en place de remblais, béton de dalle au sol et béton banché pour murs extérieurs et intérieurs, dont se prévalent la société Béton Plus et M. X... ne permet pas d'attribuer à l'EURL Batitout, la réalisation des travaux de terrassement du bassin de décantation, hors de proportion avec la capacité de cette petite entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que, d'une part, elle constatait qu'étaient intervenus sur le chantier un société de terrassement et une société de maçonnerie et que, d'autre part, les maîtres d'ouvrage entreprenant des travaux de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, soit simultanément, soit successivement, sont tenus de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Béton plus et M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-38, 132-1 et 132-20 du code pénal, L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 4744-4 du code du travail, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Béton Plus et M. X... coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et sans désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, a condamné la société Béton Plus à une amende de 10 000 euros et M. X... à une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que sur la peine, le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du code l'urbanisme en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er à VII du livre IV du même code et les règlements pris pour leur application, est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ; que l'article L. 4744-4 du code du travail énonce qu'est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4 ou de ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ; qu'il suit que la SAS Béton Plus et M. Louis X..., eu égard à leur facultés contributives, seront condamnés respectivement à payer une amende de 10 000 euros et 5 000 euros en répression des faits imputés mentionnés aux préventions 1, 2 et 3 ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant les peines d'amende sans aucune référence à la situation particulière des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en outre, la juridiction qui prononce une amende doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'absence de mention de leurs ressources et de leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que, pour condamner la société Béton plus à 10 000 euros d'amende et M. X... à 5 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant des ressources et des charges des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3 alinéa 3 et 4, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur les infractions aux règles d'urbanisme et de sécurité, a partiellement infirmé le jugement sur l'infraction d'homicide involontaire et a relaxé les prévenus appelants de ce chef, déboutant en conséquence les parties civiles de leurs demandes indemnitaires dirigées à leur encontre ;

"aux motifs que, la SAS Béton Plus et M. Louis X... sont prévenus d'avoir dans les circonstances de temps et de lieu figurant à la prévention, dans le cadre d'une relation de travail, étant employeur ou son délégataire, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en faisant travailler un salarié dans une tranchée profonde de 2,55 mètres dont les parois n'étaient pas sécurisées, involontairement causé la mort de Serge D... ; qu'il n'est pas contestable que la SAS Béton Plus et M. X... sont intervenus en qualité de maître d'ouvrage pour le chantier de la centrale à béton ; qu'il n'a en effet pas été établi de relation de travail entre la SAS Béton Plus et Serge D..., dont il n'a jamais été contesté qu'il avait été employé par la seule EURL Batitout, qu'il en résulte que les prévenus ne sauraient être retenus dans les liens de la prévention d'homicide involontaire en étant employeur, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en faisant travailler un de leurs salariés dans une tranchée profonde de 2,55 mètres ; que le jugement entrepris énonce, pour retenir dans les liens de la prévention la SAS Béton Plus et M. X... que l'absence d'un plan général de coordination et de désignation d'un coordonnateur de sécurité ont contribué à créer une situation de danger à laquelle a été exposé Serge D... lors de l'accident du 4 mai 2009, alors qu'il travaillait dans une tranchée qui n'était pas équipée d'un dispositif de sécurité et de protection de nature à prévenir les éboulements et leurs conséquences ; qu'il ajoute qu'au regard du secteur d'activité dans lequel exerçait la SAS Béton Plus et son dirigeant, ce manquement aux obligations d'établir un plan général de coordination et de désigner un coordonnateur de sécurité pour les travaux entrepris a été manifestement délibéré ; qu'il en ressort que le jugement entrepris se fonde sur des faits constitutifs différents et imputés aux prévenus que ceux objet de la prévention n°4 précitée ; que la cour ne saurait néanmoins confirmer que soit requalifiés de la sorte les faits reprochés aux prévenus afin de les déclarer coupable d'homicide involontaire, alors que ces faits constitutifs sont distincts et plus stricts selon les dispositions des articles 221-6 et 121-3 du code pénal ; que ces éléments constitutifs ne sont au demeurant pas suffisamment établis par l'enquête et l'information judiciaire afin de caractériser, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence à la charge des prévenus, soit la faute caractérisée à l'égard de M. X... ; que cela s'évince d'abord des responsabilités respectives dans la conduite du chantier d'une part de l'EURL Batitout – qui n'a pas produit les documents demandés par le magistrat instructeur sur le contenu du marché – et d'autre part de la SAS Béton Plus et de son dirigeant, qui tel que cela résulte des pièces versées au dossier et des déclarations des témoins entendus, se bornaient à payer les factures alors que la responsabilité opérationnelle du chantier était confiée à l'entreprise Batitout ; qu'il n'a pas été établi lors de l'enquête ou de l'information judiciaire, tel que cela résulte de la relation des faits ci-dessus, en particulier des déclarations de tous les témoins directs ou non de cet accident dramatique, sur le déroulement des faits et sur le déroulement du chantier dans les semaines et jours ayant précédé les faits du 4 mai 2009, de faute caractérisée ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne saurait ignorer à la charge du dirigeant de la SAS Béton plus ; qu'enfin il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre les manquements au code du travail précédemment imputés aux prévenus et l'accident survenu à Serge D..., intervenu suite aux graves manquements à ses obligations de sécurité et de prudence commis par l'EURL Batitout sous l'autorité directe de laquelle travaillait la victime le jour des faits et dont le gérant lui avait donné instruction de travailler dans la tranchée non équipée d'un dispositif de sécurité et de protection de nature à prévenir les éboulements, nonobstant les intempéries de la veille et leurs conséquences visibles, tel que cela est mentionné dans le jugement entrepris ; qu'il suit de ce qui précède que la déclaration de culpabilité sera infirmée du chef d'homicide involontaire et les prévenus relaxés ; qu'en conséquence de cette relaxe des prévenus, le jugement entrepris sera infirmé sur l'action civile s'agissant de la SAS Béton Plus et M. X... et que les parties civiles seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les demandes formées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à l'encontre de la SAS Béton Plus et M. X... en cause d'appel seront rejetées ;

"1°) alors que la faute personnelle de l'employeur du salarié décédé à raison d'un manquement aux règles de sécurité n'est pas exclusive de la faute du donneur d'ordre qui n'a pas établi de plan général de coordination dont l'absence, aux termes mêmes de l'arrêt, avait elle-même contribué à créer la situation de danger à laquelle la victime avait été exposée ; qu'en se déterminant sur ce point à la faveur de motifs inopérants, la cour a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors surtout qu'après avoir retenu l'existence d'une violation manifestement délibérée par la SAS Béton Plus et son représentant des règles de sécurité relatives à la coordination de la sécurité sur le chantier où la victime a trouvé la mort en travaillant au fond d'une tranchée non étayée en dépit de l'instabilité du terrain après des pluies diluviennes, la cour n'a pu écarter sans autrement s'en expliquer toute relation causale entre le défaut de plan de sécurité et la réalisation du dommage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'en l'état des conclusions péremptoires des parties civiles ayant fait ressortir que l'employeur de la victime n'avait aucune autonomie et que la poursuite des travaux avait été exigée directement par le donneur d'ordre en dépit des pluies diluviennes qui avaient rendu le terrain instable et interdisaient de toute évidence la poursuite des travaux dans une tranchée non étayée, la cour a privé de ce chef encore son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"4°) alors que la cour n'a pas davantage recherché si la responsabilité de la personne morale du fait de son organe n'était pas engagée à raison d'un manquement à la sécurité ayant créé les conditions de réalisation d'un risque grave pour la sécurité des personnes travaillant sur le chantier" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et la société Beton Plus à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, après avoir par des motifs exempts d'insuffisances comme de contradiction écarté à bon droit la qualité d'employeur imputée à la société Béton Plus et à M. X..., et considéré que ne peut être retenue à l'encontre de ce dernier une faute caractérisée ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne saurait ignorer, les juges se bornent, pour relaxer également la personne morale de ce chef, à statuer par ce seul motif ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que la société, maître d'ouvrage, avait commis une faute en ne désignant pas un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, il lui appartenait de rechercher si la faute non intentionnelle ainsi commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou représentants, n'avait pas contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I. Sur le pourvoi de M. Rodolphe D... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II. Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives d'une part aux peines, d'autre part ayant débouté les parties civiles de leurs demandes s'agissant des faits poursuivis à l'encontre de la société Béton plus sous la qualification d'homicide involontaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mars 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82633
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-82633


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82633
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