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04/09/2018 | FRANCE | N°17-82297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2018, 17-82297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,
- M. Arnaud Y...,
- La société Altran Technologies,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,
- M. Arnaud Y...,
- La société Altran Technologies,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4742-1, L. 4614-13, L. 4614-8 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, 1240, 1241 et 1242, alinéa 5, du code civil, L. 225-251 du code de commerce, Préliminaire, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la société Altran Cis aux droits de laquelle se trouve la société Altran Technologies, M. X... et M. Y... ont commis des entraves au fonctionnement du CHSCT de la société Altran Technologies ayant causé à celui-ci un préjudice devant être réparé et les ont condamnés à payer à ce titre un euro de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il s'établit de la procédure ouverte sur la citation directe du CHSCT que la direction de la société Altran Cis aux droits de laquelle se trouve la société Altran Technologies, représentée aux termes d'une délégation de pouvoirs du 29 octobre 2012 par Mme Marie B..., directrice adjointe des ressources humaines et présidente du CHSCT, et M. Y..., directeur des affaires sociales, président suppléant du CHSCT, a convoqué le comité d'établissement de la société Altran à une réunion extraordinaire fixée le 6 décembre 2011, initiant une procédure d'information et de consultation avec communication aux élus d'une note explicative sur le projet de déménagement du siège sis [...] vers un nouvel emplacement sur le site Bellini à La Défense ; que le CHSCT a donné un avis favorable à ce déménagement sous réserve que « le RIE sélectionné puisse accueillir l'ensemble des salariés Altran Cis, y compris les consultants en inter-contrat », jusqu'alors entassés dans des conditions de travail déplorables ; qu'une fois le bail signé le 27 décembre 2012, la direction a informé le CHSCT par une note du 16 janvier 2013, complétée par une note du 1er février, de ce que les salariés inter-contrats seraient installés non sur le site Bellini mais sur un site Topaz à Vélizy ; que la réunion du 5 février au cours de laquelle le CHSCT a décidé de recourir au cabinet Emergences, cabinet agréé, a été suivi de trois autres réunions les 26 février, 7 et 13 mars ; que l'expert n'a rendu son rapport que le 10 avril sans avoir reçu les plans d'implantation des équipes arrivantes sur le site Topaz et alors que le déménagement vers les deux nouveaux sites avait commencé dès le 29 mars ; que sur la régularité de la convocation du CHSCT, il ressort des pièces de la procédure et tout particulièrement des mails échangés entre le président du CHSCT, d'une part, et son secrétaire, M. C..., que M. Y... a pris contact avec ce dernier pour fixer l'ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT prévue pour le 28 mars, proposant un point sur la remise du rapport d'expertise et un point sur la remise d'un avis sur les conséquences du déménagement, prévu pour le lendemain, sur les conditions de travail des salariés ; que M. C... a immédiatement invoqué le caractère prématuré de cette réunion et demandé l'inscription de plusieurs autres points à l'ordre du jour ; qu'en convoquant le 13 mars 2013 à 21 heures 28 le CHSCT pour une réunion extraordinaire devant se tenir le 28 mars, avant le déménagement fixé à fin mars 2013, avec un ordre du jour signé, ainsi que l'intéressé l'a reconnu, de lui seul « dans l'attente de sa régularisation par le secrétaire ayant refusé de signer », M. Y... a enfreint l'article L. 4614-8 du code du travail disposant que l'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire ; qu'il n'importe que, finalement, la réunion présidée par Mme B... n'ait pas eu lieu dès lors qu'après avoir tardé à remettre à l'expert les plans des bâtiments des futurs sites qu'il réclamait, le président du CHSCT a unilatéralement rédigé l'ordre du jour de la réunion qu'il a envoyé avec la convocation des membres avant de refuser d'y ajouter les points complémentaires demandés jusqu'en début de la séance par le suppléant du secrétaire, M. D... ; que, ce faisant, malgré le différend dont il avait connaissance avec le secrétaire du CHSCT et de l'absence de saisine du juge des référés, M. Y... – mais non Mme B... qui n'a pas signé l'ordre du jour – a commis, en tant que président du CHSCT et en sa qualité de représentant de la société Altran Cis, une entrave au fonctionnement régulier de cette instance représentative du personnel ; (
) que s'agissant du déménagement des salariés vers les sites de Bellini et Topaz sans consultation préalable du CHSCT, la chronologie des faits démontre que le CHSCT n'a pu rendre un avis négatif, faute d'accord sur l'ordre du jour de la réunion du 28 mars 2013 ; qu'en annonçant le soir même et en prenant aussitôt la décision, qui relevait de ses seules prérogatives de président directeur général de la société Altran Cis en dépit des délégation remises aux deux directeurs pour présider le CHSCT, de mettre effectivement en oeuvre le déménagement des salariés, M. X... et la personne morale qu'il représentait ont commis une entrave au fonctionnement régulier dudit comité ; que les manquements susvisés de l'employeur et de ses représentants à leurs obligations relatives au fonctionnement régulier du CHSCT ont causé à la partie civile un préjudice personnel et direct qu'il convient de réparer" ;

6°)alors que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu'en condamnant M. Y... pour avoir commis des entraves sans qu'il n'ait été constaté que ce préposé aurait excédé les limites de la mission donnée par son employeur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'un dirigeant de société ne peut être condamné civilement s'il n'est pas établi qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant ; qu'en condamnant M. X... sans caractériser à son encontre une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Altran Cis, de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ;

Vu l'article 567-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les branches de ce moyen ne sont pas de nature à être admises ;

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., président directeur général de la société Altran Cis, devenue Altran Technologies, M. Y..., président suppléant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de ladite société et celle-ci, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du CHSCT, les deux premiers pour avoir fait procéder au déménagement des salariés intercontrats sur le site "Topaz" de Vélizy, alors que le CHSCT avait émis, lors d'une réunion extraordinaire du 6 décembre 2011, un avis favorable au déménagement sur le site "Bellini" de La Défense "sous réserve que le RIE sélectionné puisse accueillir l'ensemble des salariés Altran Cis, y compris les consultants en intercontrat", le troisième pour avoir convoqué le CHSCT le 13 mars 2013 pour une réunion du 28 mars suivant, avec un ordre du jour signé par lui seul ; que les juges du premier degré les ont relaxés ; qu'appel a été relevé de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer M. X... et la société Altran Technologies coupables du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, l'arrêt énonce que la mise en oeuvre du déménagement des salariés vers les sites "Bellini" et "Topaz" a été décidée dès le soir du 28 mars 2013, sans consultation préalable du CHSCT et alors que celui-ci n'a pu rendre un avis négatif faute d'accord sur l'ordre du jour de la réunion du 28 mars 2013 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le directeur général d'une entreprise engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels les infractions ont porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il reproche à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé à l'encontre de M. X... une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Altran Technologies, ne saurait être accueilli, peu important à cet égard que le prévenu ait été relaxé par les premiers juges ;

Attendu que, par ailleurs, et pour dire établi le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT par M. Y..., l'arrêt relève que celui-ci a convoqué le CHSCT avec un ordre du jour qu'il a reconnu avoir signé seul "dans l'attente de sa régularisation par le secrétaire ayant refusé de signer" et a donc enfreint l'article L. 4614-8 du code du travail disposant que l'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que M. Y... a excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée en sa qualité de président suppléant du CHSCT, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que MM. X..., Y... et la société Altran Technologies devront payer au CHSCT de la société Altran Technologies au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82297
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-82297


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82297
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