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04/09/2018 | FRANCE | N°17-18132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-18132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Objectif immoblier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Objectif immobilier, qui a comme associés fondateurs, entre autres, Mme Y... et M. X..., a, le 19 mars 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de quatre-vingt quatre mois, renouvelable par tacite reconduction par période de sept ans, lui permettant d'exercer les

activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Objectif immoblier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Objectif immobilier, qui a comme associés fondateurs, entre autres, Mme Y... et M. X..., a, le 19 mars 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de quatre-vingt quatre mois, renouvelable par tacite reconduction par période de sept ans, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia ; que le franchiseur a notifié à la société Objectif immobilier le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société Objectif immoblier, M. X... et Mme Y... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... et la société Objectif immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat alors, selon le moyen :

1°/ le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l'activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat ; qu'il était soutenu que le refus de renouvellement du contrat de franchise bénéficiant à la société Objectif immobilier avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré au groupe Foncia de reprendre l'activité développée par celle-ci, en profitant des investissements et de la prospection réalisés par le franchisé, étant souligné que la société Objectif immobilier avait réalisé un investissement de départ de 141. 000 euros ; qu'il était ajouté qu'après la cessation du contrat de franchise, il était fait interdiction à la société Objectif immobilier de s'affilier à un autre réseau pendant un an ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir un abus de la société Foncia franchise dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil ;

2°/ que la société Objectif immobilier faisait valoir qu'avant même que le contrat de franchise dont elle bénéficiait ne soit expiré, la société Foncia franchise avait mené une campagne de recrutement de négociateurs appelés à intervenir sur la ville de Puteaux où elle exerçait, ce qui établissait le caractère abusif du non renouvellement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Objectif immobilier avait conclu un contrat de franchise le 19 mars 2008, prévoyant à l'article 21 que celui-ci se renouvellerait par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme, l'arrêt constate que le franchiseur a fait part de sa volonté de non-renouvellement vingt et un mois avant le terme, fixé au 18 mars 2015 ; qu'il retient qu'aucun élément n'établit que la société Foncia franchise ait entretenu la société Objectif immobilier dans l'illusion que le renouvellement du contrat était acquis ; qu'il ajoute qu'il est dans la nature d'un réseau de franchise de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement, et relève que le fait que la décision de non-renouvellement notifiée à la société Objectif immobilier ait été concomitante de celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau ne saurait, à lui seul, établir que la société Foncia franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé ; qu'il retient encore qu'aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia franchise aurait, directement et personnellement, commises au préjudice de la société Objectif immobilier et, partant, de son associée salariée et de son gérant associé salarié, ne se trouve étayé de preuves suffisantes d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ; qu'il ajoute que la clause de non-réaffiliation, limitée dans le temps et dans l'espace, est légitime dès lors qu'elle vise à protéger le réseau, qui est constitué non seulement d'équipes franchisées mais également de succursales et cabinets indépendants de l'enseigne ; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments que tout abus dans l'exercice du droit de non-renouvellement du contrat doit être écarté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Objectif immobilier et de M. X... contre la société Foncia franchise et la société Foncia groupe au titre de l'inexécution fautive du contrat, l'arrêt retient que le franchisé ne rapporte pas la preuve qu'il soit fondé à reprocher au franchiseur un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia ou de manque de synergie inter-agences lui ayant occasionné un préjudice spécifique, dès lors qu' il est constant que la société Objectif immobilier a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia groupe, et qu'elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié, cependant qu'une attestation d'une salariée de la société Seiitra précise que la société Objectif immobilier a bénéficié de la mise en commun de biens à la vente avec plus de quarante agences intégrées, comme l'établissent les pièces produites par les sociétés Foncia ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures, la société Objectif immobilier et M. X... ne se plaignaient pas de dysfonctionnements du logiciel mais dénonçaient les conditions dans lesquelles ce logiciel était utilisé par les cabinets intégrés et l'inertie du groupe Foncia face aux agissements de ces cabinets, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par la société Objectif immobilier et M. X... contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Objectif immobilier et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Objectif immobilier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté la société Objectif Immobilier et M. X... de leur demande tendant à ce que la clause de non-affiliation stipulée dans le contrat de franchise du 7 septembre 2009 soit déclarée nulle et sans effet à leur égard,

AUX MOTIFS QUE cette clause est énoncée au dernier alinéa de l'article 23 du contrat litigieux en ces termes : « Pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités du concept Foncia, le Franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de Foncia pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles » ; que la société Objectif Immobilier, son gérant ainsi que son associée, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de dire et juger que cette clause, dépourvue de toute validité, est privée d'effet ; que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe s'opposent à cette demande en objectant d'une part, que la demande tendant à voir constater la nullité de cette clause est nécessairement infondée, la nullité sanctionnant la méconnaissance des conditions de formation d'un acte juridique et ne pouvant en aucun cas, être fondée sur un événement postérieur au contrat tel que le non-renouvellement de près de 40 contrats de franchise ; qu'elles ajoutent que la clause incriminée répond aux conditions de validité posées par la jurisprudence car limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle s'avère être nécessaire à la protection du savoir-faire Foncia ; qu'elles précisent que le savoirfaire du franchiseur transmis et dévoilé au franchisé, doit en effet toujours être protégé afin d'éviter, une absorption de ce savoir-faire dans un nouveau réseau ; que la clause contractuelle d'affiliation qui ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou des droits de propriété industrielle appartenant au réseau, ou encore préserver l'image de marque du dit réseau ; qu'en l'espèce, la clause incriminée, limitée dans le temps et dans l'espace, apparaît donc être parfaitement légitime puisque, contrairement à ce que le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisées mais également, les succursales et les cabinets indépendants de l'enseigne ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

1° ALORS QU‘une clause de non-affiliation, qui fait interdiction au franchisé de s'affilier à un réseau concurrent de celui du franchiseur après la cessation du contrat de franchise, n'est licite que si elle est indispensable pour assurer la protection d'un savoir-faire spécifique transmis par le franchiseur et qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à la généralité du secteur des transactions immobilières, la société Foncia Franchise n'avait pas transmis à la société Objectif Immobilier qu'un savoir-faire de faibles technicité, spécificité et originalité, dont la plupart des éléments n'étaient pas secrets ou substantiels, de telle sorte que l'interdiction faite à la société Objectif Immobilier de s'affilier à un autre réseau pendant une durée d'un an après la cessation du contrat de franchise n'était pas indispensable à la protection de ce savoirfaire et était donc nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce ;

2° ALORS QU'une clause de non-affiliation, qui fait interdiction au franchisé de s'affilier à un réseau concurrent de celui du franchiseur après la cessation du contrat de franchise, n'est licite que si elle est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 56 à 60), si l'interdiction faite à la société Objectif Immobilier de s'affilier à un autre réseau pendant une durée d'un an après la cessation du contrat pour exploiter une activité proche ou similaire dans les mêmes locaux n'était pas disproportionnée en ce qu'elle l'empêchait, compte tenu des spécificités du marché des transactions immobilières, de poursuivre son activité dans des conditions économiques normales, alors même que les intérêts de la société Foncia Franchise étaient suffisamment protégés par la clause de confidentialité énoncée à l'article 18 du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Objectif Immobilier et M. X... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés Foncia Groupe et Foncia Franchise,

AUX MOTIFS QUE la situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, qu'en fin de contrat le franchisé indépendant n'a pas droit à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet, fait part de sa volonté de non-renouvellement 21 mois avant le terme fixé ; qu'il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré sans qu'il ait à en trouver le financement ; que le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun qui ne peut être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle ; que toute création, animation ou tout développement d'un réseau de franchise implique que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente ; que cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi, que le franchisé ait fait connaître des besoins précis ; que le fait, que la décision de non-renouvellement notifiée à la société Objectif Immobilier ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55 % du réseau franchisé Foncia outre 70 %
de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société Objectif Immobilier ; qu'en l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant de manière outrancière l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en pp. 12 et 18 des écritures de la société Objectif Immobilier et p.12 de Mme Nathalie Y... et de M. Sébastien X... (« l'attitude de Foncia Franchise et de Foncia Groupe qui n'a visé qu'à capter sans frais, sans efforts et sans délai, la clientèle et le volume d'affaires créés par le travail consciencieux effectué pendant sept années par Mademoiselle Y... et Monsieur X..., franchisés de Puteaux pour leur société Objectif Immobilier » ; « l'actuel PDG [de Foncia Groupe et Foncia Franchise] poursuit la route du fondateur qui souhaitait capter la clientèle de ses confrères en les plaçant sous le joug de sa franchise avant cession de leur cabinet, et qui tout en leur vantant les mérites de la synergie de ses trois métiers, entendait en fait dès le départ les cantonner aux seules transactions, sans espoir de renouvellement de clientèle./De fait, il apparaît que dès l'origine des relations, le Franchiseur n'a jamais eu l'intention de jouer loyalement le jeu contractuel ») ; que les appelants et la société Objectif Immobilier n'apparaissent en effet pas explicitement solliciter la résiliation judiciaire du contrat de franchise pour fautes commises durant les relations contractuelles, la déloyauté imputée au franchiseur pour la période considérée n'étant d'évidence alléguée qu'au seul soutien du grief d'un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux ainsi que le relève à juste titre, la société Foncia Franchise en p. 51 de ses écritures (« Invoquant les prétendues fautes contractuelles pendant l'exécution du contrat, totalement étrangères à la procédure de non-renouvellement du contrat, les appelants affirment ainsi que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier serait abusif ») ; qu'une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles ; que quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement commis au préjudice de la société Objectif Immobilier et partant, de son associée salariée et de son gérant associé salarié, n'est en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ; que les seuls éléments justifiés par cette dernière société ainsi que par son gérant et son associée se rapportent à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux ayant principalement trait, au non-respect des règles commerciales et territoriales franchisés-intégrés établies par la note de référence n°FR-TRANS AC/01/16 du 23 juillet 2009, à la dissimulation volontaire de l'agence franchisée au détriment des agences intégrées à travers les campagnes publicitaires et le site internet de l'enseigne, à l'absence de synergie inter-agences et de la synergie métiers et à la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une absence relative d'efficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise ; qu'ils sont trop épars pour traduire ensemble une stratégie délibérée de déloyauté avérée envers le franchisé et sont pour la majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire ; que c'est ainsi, que le fait pour la société Objectif Immobilier de ne pas figurer dans la rubrique « Vendre » alors qu'il est constant qu'elle est par ailleurs référencée en prospec sur le site Foncia – pièce de la société Objectif Immobilier B53, annexe 4, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point aucune obligation précise à la charge du franchiseur, laissant à l'entière indépendance de l'entreprise franchisée la charge de décider des modalités de sa communication externe - article 14 du contrat ; que la société Objectif Immobilier, ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine ; qu'aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu celui-ci dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité ; que le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia ou de manque de synergie inter-agences lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il est en effet constant que la société Objectif Immobilier a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe, et elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié alors qu'une attestation d'une salariée de la société Seiitra indique que la société Objectif Immobilier a bénéficié de la mise en commun de biens à la vente avec plus de 40 agences intégrées – voir pièces Foncia, cotes 111 à 112 ; qu'aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être enfin imputée à la société Foncia Franchise par la société Objectif Immobilier, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service « Myfoncia.fr » puisque ce service apparaît en réalité, être attaché au logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative – voir pièces communes Foncia cote 78, métiers auxquels la société Objectif Immobilier n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer ; que la société Objectif Immobilier, son gérant et son associé font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles ; qu'ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence ; que le sérieux d'un réseau de franchise ne se mesure en effet pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société Objectif Immobilier grâce à la mise en place d'opérations de communication – voir notamment pièces Foncia cotes 30, 39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium – voir cotes 24, 35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau – voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel - voir cote 106 ; que le franchiseur justifie encore, que la société Objectif Immobilier a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 - voir document en cotes 64 à 66 et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » - voir pièces communes Foncia cotes 39 et 77 ; que la société Objectif Immobilier ne justifie pas non plus sa prétention de défaut d'assistance du franchiseur pour la pose de l'enseigne et l'ouverture de son agence sous cette enseigne alors que la société Foncia Franchise justifie de son côté lui avoir indiqué un prestataire référencé pour la pose de l'enseigne et un autre pour la réalisation de travaux d'électricité - voir pièces Foncia, cotes 90 et 91 ; que la Cour relève enfin, que selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait en février 2013 un niveau global de notoriété de 60 %, en tout premier lieu, pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société Objectif Immobilier de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé ; que la société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète et justifie ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir pièces communes Foncia cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Objectif Immobilier - voir cotes 106 comme à une assistance juridique régulière par la mise en place de nombreuses formations durant la durée du contrat – voir pièces communes Foncia et notamment les cotes 34,35, 57, 62, 63 et 67 ; que la société Objectif Immobilier n'établit pas davantage que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale ; que le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active, ni passive de sorte que la société Objectif Immobilier pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société Objectif Immobilier des ventes tant passives qu'actives ; que de ces points de vue, il n'est ni allégué, ni établi, que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société Objectif Immobilier ; qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisque, aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société Objectif Immobilier dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis ; que l'article 21 du contrat de franchise litigieux précise ainsi que « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. Lors de la reconduction, le Franchisé sera dispensé de paiement de droit d'entrée et de formation. Il en sera également dispensé dans l'hypothèse où le présent contrat serait résilié et où il s'ensuivrait la signature par les parties d'un nouveau contrat » [souligné par la Cour] tandis que la brochure de présentation de la franchise Foncia relevant que celle-ci « est la seule franchise qui [
] permette de [
] constituer un fonds de commerce récurrent » - voir cote B5 de la société Objectif Immobilier, ne saurait au sens strict, équivaloir à une promesse de renouvellement de contrat et n'apparaît au demeurant pas, avoir été communiquée de manière certaine aux franchisés avant la signature du contrat litigieux ; que la société Objectif Immobilier ne contestant par ailleurs pas, avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription ; que sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté tandis que les demandes formées par Mme Nathalie Y... et M. Sébastien X... en indemnisation de leurs préjudices financier et moral corrélatifs, seront écartées ;

ET AUX MOTIFS QUE l'article 21 « Durée » du contrat de franchise conclu le 19 mars 2008 entre la société Foncia Franchise et la société Objectif Immobilier stipule : « Le présent contrat est établi pour une durée de quatre-vingt quatre mois consécutifs qui commencera à courir à compter de ce jour Le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ; que la société Foncia Franchise a adressé à la société Objectif Immobilier une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2013 lui notifiant : « Conformément à l'article 21 le contrat de franchise que nous avons conclu le 19 mars 2008 arrivera à son terme le 18 mars 2015 et nous vous confirmons qu‘il ne sera pas renouvelé. Pour mémoire, te contrat prévoyait en effet un renouvellement par tacite reconduction sauf notification d'une volonté de non-renouvellement par l‘une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ; que le contrat de franchise signé par la société Objectif Immobilier est un contrat à durée déterminée et qu'il est établi qu'il n'existe aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ce que la société Objectif Immobilier, M. X... et Mme Y... reconnaissent dans leurs écritures ; qu'il est établi que l'abus est constitué lorsqu'il y a intention de nuire ; qu'en l'espèce, la société Objectif Immobilier ne conteste pas que la lettre de non-renouvellement du 13 juin 2013 de la société Foncia Franchise a respecté les conditions de forme et de délai prévues à l'article 21 du contrat de franchise ; que le caractère abusif de l'exercice par la société Foncia Franchise du non-renouvellement du contrat de franchise ne peut se déduire des manquements et de la mauvaise foi et déloyauté de la société Foncia Franchise allégués par la société Objectif Immobilier dans l'exécution du contrat de franchise et qui auraient précédé la notification du non-renouvellement ; que la société Objectif Immobilier, et M. X... ne peuvent ignorer les conditions et conséquences d'un non-renouvellement en application de la clause 21 du contrat de franchise signé le 19 mars 2008 ; que la société Objectif Immobilier, M. X... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la société Foncia Franchise ait trompé leur confiance dans l'exercice de son droit au non-renouvellement du contrat ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier ;

1° ALORS QUE le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l'activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat ; qu'il était soutenu que le refus de renouvellement du contrat de franchise bénéficiant à la société Objectif Immobilier avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré au groupe Foncia de reprendre l'activité développée par celle-ci, en profitant des investissements et de la prospection réalisés par le franchisé (conclusions, pages 17 à 21), étant souligné que la société Objectif Immobilier avait réalisé un investissement de départ de 141.000 € (page 16) ; qu'il était ajouté qu'après la cessation du contrat de franchise, il était fait interdiction à la société Objectif Immobilier de s'affilier à un autre réseau pendant un an (pages 56 à 60) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir un abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil ;

2° ALORS QUE la société Objectif Immobilier faisait valoir qu'avant même que le contrat de franchise dont elle bénéficiait ne soit expiré, la société Foncia Franchise avait mené une campagne de recrutement de négociateurs appelés à intervenir sur la ville de Puteaux où elle exerçait (page 18), ce qui établissait le caractère abusif du non renouvellement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Objectif Immobilier et M. X... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés Foncia Groupe et Foncia Franchise,

AUX MOTIFS QUE la situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, qu'en fin de contrat le franchisé indépendant n'a pas droit à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet, fait part de sa volonté de non-renouvellement 21 mois avant le terme fixé ; qu'il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré sans qu'il ait à en trouver le financement ; que le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun qui ne peut être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle ; que toute création, animation ou tout développement d'un réseau de franchise implique que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente ; que cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi, que le franchisé ait fait connaître des besoins précis ; que le fait, que la décision de non-renouvellement notifiée à la société Objectif Immobilier ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55 % du réseau franchisé Foncia outre 70 %
de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société Objectif Immobilier ; qu'en l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant de manière outrancière l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en pp. 12 et 18 des écritures de la société Objectif Immobilier et p.12 de Mme Nathalie Y... et de M. Sébastien X... (« l'attitude de Foncia Franchise et de Foncia Groupe qui n'a visé qu'à capter sans frais, sans efforts et sans délai, la clientèle et le volume d'affaires créés par le travail consciencieux effectué pendant sept années par Mademoiselle Y... et Monsieur X..., franchisés de Puteaux pour leur société Objectif Immobilier » ; « l'actuel PDG [de Foncia Groupe et Foncia Franchise] poursuit la route du fondateur qui souhaitait capter la clientèle de ses confrères en les plaçant sous le joug de sa franchise avant cession de leur cabinet, et qui tout en leur vantant les mérites de la synergie de ses trois métiers, entendait en fait dès le départ les cantonner aux seules transactions, sans espoir de renouvellement de clientèle./De fait, il apparaît que dès l'origine des relations, le Franchiseur n'a jamais eu l'intention de jouer loyalement le jeu contractuel ») ; que les appelants et la société Objectif Immobilier n'apparaissent en effet pas explicitement solliciter la résiliation judiciaire du contrat de franchise pour fautes commises durant les relations contractuelles, la déloyauté imputée au franchiseur pour la période considérée n'étant d'évidence alléguée qu'au seul soutien du grief d'un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux ainsi que le relève à juste titre, la société Foncia Franchise en p. 51 de ses écritures (« Invoquant les prétendues fautes contractuelles pendant l'exécution du contrat, totalement étrangères à la procédure de non-renouvellement du contrat, les appelants affirment ainsi que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Objectif Immobilier serait abusif ») ; qu'une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles ; que quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement commis au préjudice de la société Objectif Immobilier et partant, de son associée salariée et de son gérant associé salarié, n'est en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ; que les seuls éléments justifiés par cette dernière société ainsi que par son gérant et son associée se rapportent à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux ayant principalement trait, au non-respect des règles commerciales et territoriales franchisés-intégrés établies par la note de référence n°FR-TRANS AC/01/16 du 23 juillet 2009, à la dissimulation volontaire de l'agence franchisée au détriment des agences intégrées à travers les campagnes publicitaires et le site internet de l'enseigne, à l'absence de synergie inter-agences et de la synergie métiers et à la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une absence relative d'efficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise ; qu'ils sont trop épars pour traduire ensemble une stratégie délibérée de déloyauté avérée envers le franchisé et sont pour la majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire ; que c'est ainsi, que le fait pour la société Objectif Immobilier de ne pas figurer dans la rubrique « Vendre » alors qu'il est constant qu'elle est par ailleurs référencée en prospec sur le site Foncia – pièce de la société Objectif Immobilier B53, annexe 4, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point aucune obligation précise à la charge du franchiseur, laissant à l'entière indépendance de l'entreprise franchisée la charge de décider des modalités de sa communication externe - article 14 du contrat ; que la société Objectif Immobilier, ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine ; qu'aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu celui-ci dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité ; que le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia ou de manque de synergie inter-agences lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il est en effet constant que la société Objectif Immobilier a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe, et elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié alors qu'une attestation d'une salariée de la société Seiitra indique que la société Objectif Immobilier a bénéficié de la mise en commun de biens à la vente avec plus de 40 agences intégrées – voir pièces Foncia, cotes 111 à 112 ; qu'aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être enfin imputée à la société Foncia Franchise par la société Objectif Immobilier, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service « Myfoncia.fr » puisque ce service apparaît en réalité, être attaché au logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative – voir pièces communes Foncia cote 78, métiers auxquels la société Objectif Immobilier n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer ; que la société Objectif Immobilier, son gérant et son associé font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles ; qu'ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence ; que le sérieux d'un réseau de franchise ne se mesure en effet pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société Objectif Immobilier grâce à la mise en place d'opérations de communication – voir notamment pièces Foncia cotes 30, 39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium – voir cotes 24, 35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau – voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel - voir cote 106 ; que le franchiseur justifie encore, que la société Objectif Immobilier a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 - voir document en cotes 64 à 66 et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » - voir pièces communes Foncia cotes 39 et 77 ; que la société Objectif Immobilier ne justifie pas non plus sa prétention de défaut d'assistance du franchiseur pour la pose de l'enseigne et l'ouverture de son agence sous cette enseigne alors que la société Foncia Franchise justifie de son côté lui avoir indiqué un prestataire référencé pour la pose de l'enseigne et un autre pour la réalisation de travaux d'électricité - voir pièces Foncia, cotes 90 et 91 ; que la Cour relève enfin, que selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait en février 2013 un niveau global de notoriété de 60 %, en tout premier lieu, pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société Objectif Immobilier de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé ; que la société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète et justifie ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir pièces communes Foncia cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Objectif Immobilier - voir cotes 106 comme à une assistance juridique régulière par la mise en place de nombreuses formations durant la durée du contrat – voir pièces communes Foncia et notamment les cotes 34,35, 57, 62, 63 et 67 ; que la société Objectif Immobilier n'établit pas davantage que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale ; que le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active, ni passive de sorte que la société Objectif Immobilier pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société Objectif Immobilier des ventes tant passives qu'actives ; que de ces points de vue, il n'est ni allégué, ni établi, que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société Objectif Immobilier ; qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisque, aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société Objectif Immobilier dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis ; que l'article 21 du contrat de franchise litigieux précise ainsi que « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. Lors de la reconduction, le Franchisé sera dispensé de paiement de droit d'entrée et de formation. Il en sera également dispensé dans l'hypothèse où le présent contrat serait résilié et où il s'ensuivrait la signature par les parties d'un nouveau contrat » [souligné par la Cour] tandis que la brochure de présentation de la franchise Foncia relevant que celle-ci « est la seule franchise qui [
] permette de [
] constituer un fonds de commerce récurrent » - voir cote B5 de la société Objectif Immobilier, ne saurait au sens strict, équivaloir à une promesse de renouvellement de contrat et n'apparaît au demeurant pas, avoir été communiquée de manière certaine aux franchisés avant la signature du contrat litigieux ; que la société Objectif Immobilier ne contestant par ailleurs pas, avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription ; que sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté tandis que les demandes formées par Mme Nathalie Y... et M.Sébastien X... en indemnisation de leurs préjudices financier et moral corrélatifs, seront écartées ;qu'aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet et sera écarté ; que faute de circonstances particulières établissant la réalité d'un préjudice moral subi personnellement par le gérant de la société et par son associée par suite de l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement, cette disposition du jugement entrepris sera réformée ; que le seul fait, que le franchiseur ait en effet annoncé à son partenaire que le contrat litigieux ne serait pas renouvelé à son échéance moyennant un préavis largement supérieur au préavis convenu d'un commun accord, ne peut être ab initio considéré, comme fautif ;

ET AUX MOTIFS QU'en application des stipulations de l'article 18.1 du contrat de franchise conclu pour une durée de sept ans, le Franchisé devait payer à la signature dudit contrat la somme de 23.000 € HT en contrepartie du droit d'utiliser exclusivement la marque sur le territoire contractuel en qualité de Franchisé et de la formation initiale ; que sauf faute de la part du Franchiseur, la somme ainsi versée lui restait acquise quelles que fussent « les suites des présentes » ; qu'il n'est pas contesté que la société Objectif Immobilier qui n'a eu à verser que la somme de 16.100 € HT au titre du droit d'entrée selon l'attestation produite par son expert-comptable en date du 17 mars 2014, a bénéficié et continue à bénéficier du droit d'utiliser la marque Foncia ; que de plus, au vu des pièces versées aux débats, il n'existe aucun reproche au regard de la formation initiale formé par la société Objectif Immobilier à l'encontre de la société Foncia Franchise ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société Objectif Immobilier de ce chef de demande ; que le tribunal constatera, au vu des comptes versés aux débats, que seul le poste « enseigne signalétique » entré sous le compte n°21810 pour une valeur d'achat de 6.976 € et pour une valeur résiduelle de 3.557 € au 31 mars 2013 relève d'un « investissement spécifique Foncia » ; que de plus, toujours au même compte, le poste « inst. système lumineux vitrine » (valeur d'achat 3,413 € et valeur résiduelle de 2.294€ au 31 mars 2013) a été entré le 30 juillet 2010, donc bien au-delà de « l'ouverture de l'agence » ; que les autres postes d'aménagements intérieur/extérieur, de matériel de bureau et de mobilier ne sont pas spécifiques Foncia ; qu'il convient de souligner que pour le matériel de bureau, compte n°21 830, tous les investissements effectués pour l'ouverture de l'agence étaient complètement amortis dès le 31 mars 2011 et que si la valeur d'achat apparaissant sur ce compte est passée de 4.015 € – avec valeur résiduelle de O au 31 mars 2012 à 6.247 € (montant aujourd'hui réclamé) - avec valeur résiduelle de 3.092 € au 31 mars 2013 – cela ne résulte que de l'acquisition d'une machine multifonction entrée le 24 septembre 2012 pour 3.740€, soit bien après l'ouverture de l'agence ; qu'en tout état de cause, les investissements non spécifiques à Foncia qui ne seront pas complètement amortis au terme du contrat de franchise, soit le 18 mars 2015, continuent et continueront de bénéficier à l'exploitation de l'agence Objectif Immobilier et ne lui sauraient causer un préjudice ; que quand l'investissement spécifique à Foncia, sa valeur résiduelle au tenue du contrat de franchise deviendra une non-valeur pour la société Objectif Immobilier mais qui ne saurait être cause d'un préjudice indemnisable dès lors que le non-renouvellement du contrat de franchise ne sera pas jugé fautif pour les motifs exposés ci-dessus ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société Objectif Immobilier de ce chef de demande ; que le tribunal rappellera que pour des motifs sus exposés, il sera jugé que la société Foncia Franchise n'a pas commis de faute en ne renouvelant pas le contrat de franchise de la société Objectif Immobilier ; que la société Objectif Immobilier ne verse aux débats que des fiches décrivant les bien situés sur la ville de Puteaux sans autre pièce justifiant qu'un mandat a été pris par une agence intégrée, les agences Ftl Foncia Marceau et Foncia Foubert apparaissant sur la liste communiquée en pièce A 64, et transféré à une agence autre qu'appartenant au groupe Foncia ; qu'en conséquence, faute de preuve suffisante, le tribunal déboutera la société Objectif Immobilier de ce chef de demande ;

1° ALORS QUE la société Objectif Immobilier faisait valoir que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe devaient veiller au bon respect, par les autres agences franchisées et les cabinets intégrés, des notes de références diffusées par la société Foncia Franchise, en particulier de la note de références n° FRTRANSAC 01/16 datée du 23 juillet 2009 relative aux modalités de partage des mandats et honoraires en matière de ventes et de locations, et de la note de références FR-GERCOM 01/03 du 20 février 2008 relative à la synergie en matière de gestion locative, et que faute pour ces sociétés d'avoir pris les mesures nécessaires au bon respect de ces notes, de manière à garantir les droits des franchisés, alors que ceux-ci leur avaient fait part des manquements imputables aux cabinets intégrés, leur responsabilité était engagée vis-à-vis de la société Objectif Immobilier (conclusions, pages 22 à 34) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la société Objectif Immobilier faisait valoir qu'elle avait été privée de la possibilité de réaliser de nombreuses ventes sur son territoire contractuel, faute d'avoir eu accès aux informations sur les biens se trouvant dans ce secteur qui étaient détenues par les agences intégrées, celles-ci ayant, en violation de la note de références n° FR-TRANSAC 01/16 datée du 23 juillet 2009, soit omis d'enregistrer leurs biens sur le fichier commun « Totalimmo », soit omis d'informer les agences franchisées à proximité desquelles se trouvaient leurs biens, lui faisant ainsi perdre une chance de percevoir une partie des honoraires dus au titre de ces ventes (pages 26 à 28, 33 à 34, 49 à 50) ; qu'une liste précise des ventes concernées étaient produites aux débats ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne prenant aucune mesure pour mettre un terme aux agissements des cabinets intégrés, la société Foncia Franchise n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;

3° ALORS QUE la société Objectif Immobilier faisait encore valoir qu'elle avait été empêchée de réaliser des opérations de location sur son territoire contractuel, faute d'avoir eu accès, via le logiciel Totalimmo ou tout autre moyen, au fichiers des lots vacants gérés par les cabinets intégrés (pages 28 à 31) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en ne prenant aucune mesure pour lui permettre d'avoir accès aux informations sur les biens en location, la société Foncia Franchise n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;

4° ALORS QUE la société Objectif Immobilier ne se plaignait pas de dysfonctionnements informatiques ou techniques liés à l'utilisation du logiciel « Totalimmo », dont elle aurait eu à faire part à l'éditeur de ce logiciel ; qu'elle reprochait à la société Foncia Franchise de ne pas avoir fait en sorte que les franchisés puissent, via ce logiciel, avoir accès aux fichiers des agences intégrées, notamment aux fichiers de location (pages 28 à 31), tout en permettant à ces dernières de consulter l'historique de l'activité des agences franchisées et de capter leur clientèle (pages 29, 36 à 38), et de ne pas avoir mis un terme aux agissements des cabinets intégrés, qui n'enregistraient pas tous les biens pour lesquels ils disposaient d'un mandat de vendre ou de louer ou détournaient à leur profit des mandats obtenus par des cabinets franchisés (page 26) ; qu'en rejetant leurs demandes indemnitaires au motif que la société CBM Méditerranée avait signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo, et qu'elle ne justifiait pas avoir fait part à celle-ci de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18132
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-18132


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18132
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