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04/09/2018 | FRANCE | N°17-17891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-17891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a, le 7 septembre 2009, conclu, pour le compte de la société CBM Méditerranée (la société CBM), en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 20 juin 2013, le franchiseur

a notifié à la société CBM et à Mme Y... le non-renouvellement du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a, le 7 septembre 2009, conclu, pour le compte de la société CBM Méditerranée (la société CBM), en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 20 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société CBM et à Mme Y... le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme contractuel ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de non-renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société CBM et Mme Y... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ; que la société CBM ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... est intervenu à l'instance en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CMB, M. X..., ès qualités, et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires qu'ils ont formées au titre de l'abus dans l'exercice du droit de ne pas renouveler le contrat alors, selon le moyen, que le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l'activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat ; qu'il était soutenu que le refus de renouvellement du contrat de franchise bénéficiant à la société CBM avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré au groupe Foncia de reprendre l'activité développée par celle-ci, en profitant des investissements réalisés, étant souligné que la société CBM avait développé son activité, en exécution du contrat de franchise, sous l'enseigne « Foncia », sur un territoire où la marque n'était pas initialement implantée, et qu'elle avait pour cela réalisé un investissement de 124.000 euros ; qu'il était ajouté que la cessation du contrat de franchise exposait la société CBM à une cessation d'activité, compte tenu de l'interdiction qui lui était faîte de s'affilier à un autre réseau pendant un an ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir un abus de la société Foncia franchise dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société CBM avait souscrit le 18 septembre 2009 un emprunt de 107 625 euros pour l'achat du droit au bail du local d'exercice de son activité, débutée le 1er novembre 2009 sous le bénéfice d'un contrat de franchise signé le 7 septembre 2009, prévoyant à l'article 22 que celui-ci se renouvellerait par tacite reconduction par période de cinq ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme, l'arrêt constate que le franchiseur a fait part de sa volonté de non-renouvellement plus de quatorze mois avant le terme, fixé au 6 septembre 2014 ; qu'il retient qu'aucun élément n'établit que la société Foncia franchise ait entretenu la société CBM dans l'illusion que le renouvellement du contrat était acquis ; qu'il ajoute qu'il est dans la nature d'un réseau de franchise de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement, et relève que le fait que la décision de non-renouvellement notifiée à la société CBM ait été concomitante de celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau ne saurait, à lui seul, établir que la société Foncia franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé ; qu'il retient encore qu'aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia franchise aurait, directement et personnellement, commises au préjudice de la société CBM et, partant, de son associée et gérante, ne se trouve étayé de preuves suffisantes d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ; qu'il ajoute que la clause de non-réaffiliation, limitée dans le temps et dans l'espace, est légitime dès lors qu'elle vise à protéger le réseau, qui est constitué non seulement d'équipes franchisées mais également de succursales et cabinets indépendants de l'enseigne ; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments que tout abus dans l'exercice du droit de ne pas renouveler le contrat doit être écarté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société CMB Méditerranée, M. X..., ès qualités, et Mme Y... au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise, l'arrêt retient que le franchisé, qui reproche au franchiseur d'avoir adopté dès le début des relations contractuelles, puis en cours de contrat, un comportement déloyal par une approche délibérément discriminatoire favorisant l'activité des sociétés dites succursalistes, n'étaye par aucune preuve suffisante et précise les arguments avancés, les seuls éléments justifiés se rapportant à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux, exprimées sous la forme de doléances très générales, et étant, pour la majorité d'entre eux, inopérants sur le plan probatoire ou directement en contradiction avec d'autres éléments du dossier ; qu'il relève, ensuite, que le franchisé ne rapporte pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il soit fondé à reprocher au franchiseur un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il retient, enfin, qu'il n'établit pas davantage que le franchiseur se soit abstenu de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia groupe et qu'il ne démontre pas non plus que le franchiseur ait enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes précises qui auraient été portées par des agences intégrées ou par d'autres franchisés à l'exclusivité territoriale du franchisé et qu'elles lui auraient révélées en cours de contrat sans susciter aucune assistance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du franchisé, qui faisait valoir que la méconnaissance des obligations contenues dans les notes de référence annexées au contrat de franchise conclu par la société CBM Méditerranée le 7 septembre 2009, en particulier dans la note de références n° FR-TRANSAC 01/16 datée du 23 juillet 2009, engageait la responsabilité de la société Foncia franchise qui n'avait pas pris les mesures nécessaires au bon respect de ces notes par les cabinets intégrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par la société CMB Méditerranée, M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, et Mme Y... contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre de l'inexécution fautive du contrat, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CMB Méditerranée, M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société CMB Méditerranée, M. X..., ès qualités et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté la société CBM Méditerranée, M. X..., ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CBM Méditerranée, et Mme Y..., de leur demande tendant à ce que la clause de non-affiliation stipulée dans le contrat de franchise du 7 septembre 2009 soit déclarée nulle et sans effet à leur égard,

AUX MOTIFS QUE la clause de non-ré affiliation litigieuse, insérée au dernier alinéa de l'article 24 du contrat de franchise applicable entre les parties, s'énonce comme suit « pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités du concept Foncia, le franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de Foncia pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles » ; que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe objectent au soutien de leur demande de réformation de ce chef de disposition du jugement entrepris d'une part, que la validité d'une clause ne pouvant dépendre d'un événement postérieur à la formation du contrat puisque la nullité est la sanction judiciaire des conditions de formation d'un acte juridique, le tribunal de commerce de Nanterre s'est pour la prononcer, nécessairement fondé à tort sur le non-renouvellement massif des contrats de franchise intervenu ultérieurement et d'autre part, que les conditions de validité d'une telle clause post-contractuelle sont quoi qu'il en soit, parfaitement réunies ; qu'elles soulignent que cette clause qui n'a pas pour effet d'interdire à l'ancien franchisé toute activité d'agence immobilière mais tend simplement à le contraindre à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion à un autre réseau, poursuit un intérêt légitime dès lors que le savoir-faire dévoilé, constituant une valeur économique indépendante du réseau de franchise, nécessite toujours d'être protégé ; qu'elles ajoutent qu'au demeurant, toute demande tendant à voir constater la nullité de cette clause est frappée de prescription puisque, exercée au-delà du délai de 5 ans ; que les parties intimées ne répondent pas précisément à cette prétention sauf à observer en p. 32 de leurs écritures, que la mauvaise foi et la déloyauté du franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise doivent priver cette clause contractuelle d'effet ; que la clause contractuelle d'affiliation qui ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou des droits de propriété industrielle lui appartenant, ou encore préserver l'image de marque de ce réseau ; qu'en l'espèce, la clause incriminée, limitée dans le temps et dans l'espace, apparaît être parfaitement légitime puisque, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisées mais également, les succursales et les cabinets indépendants de l'enseigne ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef puisqu'il sera établi infra que la mauvaise foi du franchiseur n'est pas caractérisée ;

1° ALORS QU‘une clause de non-affiliation, qui fait interdiction au franchisé de s'affilier à un réseau concurrent de celui du franchiseur après la cessation du contrat de franchise, n'est licite que si elle est indispensable pour assurer la protection d'un savoir-faire spécifique transmis par le franchiseur et qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la généralité du secteur des transactions immobilières, la société Foncia Franchise n'avait pas transmis à la société CBM Méditerranée qu'un savoir-faire de faibles technicité, spécificité et originalité, dont la plupart des éléments n'étaient pas secrets ou substantiels, de telle sorte que l'interdiction faite à la société CBM Méditerranée de s'affilier à un autre réseau pendant une durée d'un an après la cessation du contrat de franchise n'était pas indispensable à la protection de ce savoir-faire et était donc nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce ;

2° ALORS QU'une clause de non-affiliation, qui fait interdiction au franchisé de s'affilier à un réseau concurrent de celui du franchiseur après la cessation du contrat de franchise, n'est licite que si elle est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 30 et 31), si l'interdiction faite à la société CBM Méditerranée de s'affilier à un autre réseau pendant une durée d'un an après la cessation du contrat pour exploiter une activité proche ou similaire dans les mêmes locaux n'était pas disproportionnée en ce qu'elle l'empêchait, compte tenu des spécificités du marché des transactions immobilières, de poursuivre son activité dans des conditions économiques normales, alors même que, comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement, page 18), les intérêts de la société Foncia Franchise étaient suffisamment protégés par la clause de confidentialité énoncée à l'article 18 du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CBM Méditerranée, M. X..., ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CBM Méditerranée, et Mme Y..., de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés Foncia Groupe et Foncia Franchise,
AUX MOTIFS QUE la situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non-renouvellement plus de 14 mois avant le terme fixé ; qu'il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement ; que le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle ; que toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise, implique que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat de liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente ; que cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi que le franchisé ait fait connaître des besoins précis ; que le fait, que la décision de non-renouvellement notifiée à la société CBM Méditerranée ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55% du réseau franchisé Foncia outre 70% de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence CBM Méditerranée ; qu'en l'espèce, le franchisé, qui ne sollicite pas au vu des infractions graves dont il se prévaut, la résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts du franchiseur, reproche en réalité à ce dernier, d'avoir par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant avec outrance l'activité des sociétés dites succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles puis en cours de contrat, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire ainsi que soutenu explicitement en p. 31 de ses écritures in fine (« les développements liés aux circonstances de la conclusion puis de l'exécution du contrat de franchise par la société Foncia Franchise démontrent que cette dernière a méconnu l'obligation de bonne foi pesant sur elle et a adopté à l'égard de ses franchisés en général, et de Madame Y... et de sa société en particulier, un comportement singulièrement déloyal qui confère un caractère particulièrement abusif au non-renouvellement du contrat de franchise ») puis en p. 34 (« les multiples manquements de Foncia Franchise précédemment exposés, qui traduisent une désaffection évidente du franchiseur pour son réseau de franchisés, caractérisent à l'envi un tel abus [dans l'exercice du droit de non-renouvellement] ; « ce constat [de désintérêt du franchiseur pour son réseau de franchisés], associé aux multiples manquements du [dit] franchisé (
) conduit à conférer un caractère abusif au non-renouvellement des contrats de franchise par la société Foncia Franchise et du contrat de franchise conclu avec la société de Madame Y... en particulier »), en cohérence avec les énonciations de la page 11 « Estimant que Foncia Franchise avait été défaillante dans l'exécution du contrat de franchise, avec la complicité active de Foncia Franchise, que par ailleurs le non-renouvellement du contrat était fautif, et que l'ensemble leur causait d'importants préjudices, les concluants, parallèlement à 21 autres franchisés, assignaient lesdites sociétés à bref délai devant le tribunal de commerce de Nanterre (...) » ; qu'une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut ainsi s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles ; que quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, directement et personnellement, commis au préjudice de la société CBM Méditerranée et partant de son associée et gérante, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ; que les seuls éléments justifiés par les parties réclamantes se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux exprimées sous la forme de doléances très générales et ayant principalement trait à, l'absence de synergie « métiers » et de synergie inter-agences ainsi qu'à la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise ; qu'ils sont trop épars pour traduire ensemble, une stratégie délibérée de nuire du franchiseur et sont, pour la majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire ou directement en contradiction avec d'autres éléments du dossier produits par la société CBM Méditerranée et Mme Bénédicte Y... elles-mêmes ; qu'alors que celles-ci soutiennent ainsi que le franchiseur ne les a pas assistés pour l'ouverture de l'agence litigieuse et ne leur a fourni aucun conseil, la copie de la lettre produite par elles en cote 10, adressée le 20 janvier 2010 au franchiseur, illustre l'équilibre délicat existant entre assistance et « flicage » d'une société relevant certes d'un réseau mais indépendante et établit par ailleurs, la réalité d'une assistance de la franchisée, au demeurant ancienne salariée de Foncia durant 10 ans, tant avant la signature du contrat de franchise que dès « fin novembre 2009 » et donc, quelques semaines après l'ouverture ; que la société Foncia Franchise a enfin manifesté sa bonne volonté en répondant le 4 mars 2010 sous la plume de son représentant : « Je peux comprendre que vous n'ayez pas été satisfaits de notre assistance au démarrage./Par conséquent, vous voudrez bien enregistrer que nous vous exonérons d'un trimestre de redevances sur l'année 2010.Il n'y aura donc pas de prélèvements effectués au cours des mois d'avril, mai et juin 2010./Pour ce qui concerne de l'ensemble des reproches que vous portez à l'encontre de certains cabinets intégrés, sachez que la Direction Générale de Foncia met tout en oeuvre pour que cessent de tels agissements » ; qu'ayant déjà été indemnisée en raison de l'insuffisance de l'assistance de son franchiseur à l'ouverture de son agence, en bénéficiant d'une exonération de huit mois de redevances sur l'année 2010, la société franchisée ne peut être déclarée fondée à obtenir une nouvelle indemnisation à ce titre, faute de pouvoir justifier d'un préjudice distinct de celui ayant déjà été réparé : que la société CBM Méditerranée ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine ni que l'autorisation du franchiseur, nécessaire au vu des stipulations contractuelles – voir article 4, était acquise ; qu'aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet au demeurant de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu la société CBM Méditerranée, dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité ni que l'opportunité de permettre l'accès du franchisé à cette activité, se soit dans la réalité, présentée au franchiseur ; que le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il est en effet constant que la société CBM Méditerranée a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100% de la société Foncia Groupe et elle ne justifie pas s'être, durant l'exécution de ce contrat, plainte auprès de cette société tierce de dysfonctionnements précis, auxquels il n'aurait pas été remédié - voir cote 27 ; que la société CBM Méditerranée et sa gérante font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles ; qu'elles observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et affirment que le franchiseur s'est par ailleurs abstenu de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits de franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe ; qu'outre qu'il a été répondu sur ce dernier grief, au paragraphe précédent des motifs du présent arrêt, il peut être rappelé que le sérieux d'un réseau de franchise ne se mesure pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et que, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société CBM Méditerranée grâce à la mise en place d'opérations de communication – voir cotes 30, 39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium – voir cotes 24, 35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau – voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel - voir cote 106 ; que la société Foncia Franchise justifie ainsi que la société CBM Méditerranée a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne, en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 – voir document en cote 66 et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » - voir cotes 39 et 77 ; que la société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète de défaut d'assistance permanente et justifie ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société CBM Méditerranée - voir cote 110 comme à une assistance juridique régulière - voir cotes 103-105, 120-124 ; que la société CBM Méditerranée n'établit pas enfin, que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes précises qui auraient été portées par des agences intégrées ou par d'autres franchisés à son exclusivité territoriale et qu'elles lui auraient révélées en cours de contrat sans obtenir aucune assistance ; que le contrat litigieux accorde en effet à la société franchisée, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à l'interdiction de la création ou de l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente passive de sorte, que la société CBM Méditerranée pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société CBM Méditerranée des ventes passives ; que de ces points de vue, il n'est ni allégué ni établi que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société CBM Méditerranée ni que les ventes invoquées comme ayant enfreint la loi contractuelle aient été des ventes actives ; qu'il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société CBM Méditerranée dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis ; qu'il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 22 précise in fine : « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de cinq ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ; que la société CBM Méditerranée ne contestant par ailleurs pas avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ayant déjà été indemnisée pour l'insuffisance de l'assistance initiale, n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription ; que sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté et la société CBM Méditerranée ainsi que Mme Bénédicte Y... déboutées de leurs demandes respectives d'indemnisation de préjudices ; qu'aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet, et sera écartée ;

ET AUX MOTIFS QUE l'article 22 « Durée » du contrat de franchise conclu le 7 septembre 2009 entre la société Foncia Franchise et la société CBM Méditerranée et Mme Y... stipule : « le présent contrat est établi pour une durée de soixante mois consécutif qui commencera à courir à compter de ce jour. Le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de cinq ans, sauf notification d‘une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ; que la société Foncia Franchise a adressé à la société CBM Méditerranée une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013 lui notifiant : « Conformément à l'article 22 le contrat de franchise que nous avions conclu le 7 septembre 2009 arrivera à son terme le 6 septembre 2014 et nous vous confirmons qu'il ne sera pas renouvelé. Pour mémoire, le contrat prévoyait en effet un renouvellement par tacite reconduction sauf notification d'une volonté de non-renouvellement par l‘une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ; que le contrat de franchise signé par la société CBM Méditerranée est un contrat à durée déterminée et qu'il est établi qu'il n'existe aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ce que la société CBM Méditerranée et Mme Y... reconnaissent dans leurs écritures ; qu'il est établi que l'abus est constitué lorsqu'il y a intention de nuire ; qu'en l'espèce, la société CBM Méditerranée ne conteste pas que la lettre de non-renouvellement du 20 juin 2013 de la société Foncia Franchise a respecté les conditions de forme et de délai prévues à l'article 22 du contrat de franchise ; que le caractère abusif de l'exercice par la société Foncia Franchise du non-renouvellement du contrat de franchise ne peut se déduire des manquements et de la mauvaise foi et déloyauté de la société Foncia Franchise allégués par la société CBM Méditerranée dans l'exécution du contrat de franchise et qui auraient précédé la notification du non-renouvellement ; que la société CBM Méditerranée et Mme Y... ne peuvent ignorer les conditions et conséquences d'un non-renouvellement en application de la clause 22 du contrat de franchise qu'ils ont signé le 7 septembre 2009 ; que la société CBM Méditerranée et Mme Y... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la société Foncia Franchise ait trompé leur confiance dans l'exercice de son droit au non-renouvellement du contrat ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société CBM Méditerranée ;

ALORS QUE le refus de renouvellement du contrat de franchise peut être considéré comme abusif au vu de l'activité déployée par le franchisé et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est susceptible de poursuivre son activité après la cessation du contrat ; qu'il était soutenu que le refus de renouvellement du contrat de franchise bénéficiant à la société CBM Méditerranée avait pour finalité de permettre à un cabinet intégré au groupe Foncia de reprendre l'activité développée par celle-ci, en profitant des investissements réalisés, étant souligné que la société CBM Méditerranée avait développé son activité, en exécution du contrat de franchise, sous l'enseigne « Foncia », sur un territoire où la marque n'était pas initialement implantée, et qu'elle avait pour cela réalisé un investissement de 124.000 € ; qu'il était ajouté que la cessation du contrat de franchise exposait la société CBM Méditerranée à une cessation d'activité, compte tenu de l'interdiction qui lui était faîte de s'affilier à un autre réseau pendant un an ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 9, 29, 30 et 31) si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir un abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1241 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CBM Méditerranée, M. Didier X..., ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CBM Méditerranée, et Mm Bénédicte Y..., de leurs demandes indemnitaires contre la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe,

AUX MOTIFS QUE toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise, implique que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat de liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente ; que cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi que le franchisé ait fait connaître des besoins précis ; que le fait, que la décision de non-renouvellement notifiée à la société CBM Méditerranée ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55% du réseau franchisé Foncia outre 70% de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence CBM Méditerranée ; qu'en l'espèce, le franchisé, qui ne sollicite pas au vu des infractions graves dont il se prévaut, la résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts du franchiseur, reproche en réalité à ce dernier, d'avoir par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant avec outrance l'activité des sociétés dites succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles puis en cours de contrat, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire ainsi que soutenu explicitement en p. 31 de ses écritures in fine (« les développements liés aux circonstances de la conclusion puis de l'exécution du contrat de franchise par la société Foncia Franchise démontrent que cette dernière a méconnu l'obligation de bonne foi pesant sur elle et a adopté à l'égard de ses franchisés en général, et de Madame Y... et de sa société en particulier, un comportement singulièrement déloyal qui confère un caractère particulièrement abusif au non-renouvellement du contrat de franchise ») puis en p. 34 (« les multiples manquements de Foncia Franchise précédemment exposés, qui traduisent une désaffection évidente du franchiseur pour son réseau de franchisés, caractérisent à l'envi un tel abus [dans l'exercice du droit de non-renouvellement] ; « ce constat [de désintérêt du franchiseur pour son réseau de franchisés], associé aux multiples manquements du [dit] franchisé (
) conduit à conférer un caractère abusif au non-renouvellement des contrats de franchise par la société Foncia Franchise et du contrat de franchise conclu avec la société de Madame Y... en particulier »), en cohérence avec les énonciations de la page 11 « Estimant que Foncia Franchise avait été défaillante dans l'exécution du contrat de franchise, avec la complicité active de Foncia Franchise, que par ailleurs le non-renouvellement du contrat était fautif, et que l'ensemble leur causait d'importants préjudices, les concluants, parallèlement à 21 autres franchisés, assignaient lesdites sociétés à bref délai devant le tribunal de commerce de Nanterre (...) » ; qu'une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut ainsi s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles ; que quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, directement et personnellement, commis au préjudice de la société CBM Méditerranée et partant de son associée et gérante, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ; que les seuls éléments justifiés par les parties réclamantes se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux exprimées sous la forme de doléances très générales et ayant principalement trait à, l'absence de synergie « métiers » et de synergie inter-agences ainsi qu'à la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise ; qu'ils sont trop épars pour traduire ensemble, une stratégie délibérée de nuire du franchiseur et sont, pour la majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire ou directement en contradiction avec d'autres éléments du dossier produits par la société CBM Méditerranée et Mme Bénédicte Y... elles-mêmes ; qu'alors que celles-ci soutiennent ainsi que le franchiseur ne les a pas assistés pour l'ouverture de l'agence litigieuse et ne leur a fourni aucun conseil, la copie de la lettre produite par elles en cote 10, adressée le 20 janvier 2010 au franchiseur, illustre l'équilibre délicat existant entre assistance et « flicage » d'une société relevant certes d'un réseau mais indépendante et établit par ailleurs, la réalité d'une assistance de la franchisée, au demeurant ancienne salariée de Foncia durant 10 ans, tant avant la signature du contrat de franchise que dès « fin novembre 2009 » et donc, quelques semaines après l'ouverture ; que la société Foncia Franchise a enfin manifesté sa bonne volonté en répondant le 4 mars 2010 sous la plume de son représentant : « Je peux comprendre que vous n'ayez pas été satisfaits de notre assistance au démarrage./Par conséquent, vous voudrez bien enregistrer que nous vous exonérons d'un trimestre de redevances sur l'année 2010.Il n'y aura donc pas de prélèvements effectués au cours des mois d'avril, mai et juin 2010./Pour ce qui concerne de l'ensemble des reproches que vous portez à l'encontre de certains cabinets intégrés, sachez que la Direction Générale de Foncia met tout en oeuvre pour que cessent de tels agissements » ; qu'ayant déjà été indemnisée en raison de l'insuffisance de l'assistance de son franchiseur à l'ouverture de son agence, en bénéficiant d'une exonération de huit mois de redevances sur l'année 2010, la société franchisée ne peut être déclarée fondée à obtenir une nouvelle indemnisation à ce titre, faute de pouvoir justifier d'un préjudice distinct de celui ayant déjà été réparé : que la société CBM Méditerranée ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine ni que l'autorisation du franchiseur, nécessaire au vu des stipulations contractuelles – voir article 4, était acquise ; qu'aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet au demeurant de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu la société CBM Méditerranée, dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité ni que l'opportunité de permettre l'accès du franchisé à cette activité, se soit dans la réalité, présentée au franchiseur ; que le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il est en effet constant que la société CBM Méditerranée a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100% de la société Foncia Groupe et elle ne justifie pas s'être, durant l'exécution de ce contrat, plainte auprès de cette société tierce de dysfonctionnements précis, auxquels il n'aurait pas été remédié - voir cote 27 ; que la société CBM Méditerranée et sa gérante font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles ; qu'elles observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et affirment que le franchiseur s'est par ailleurs abstenu de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits de franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe ; qu'outre qu'il a été répondu sur ce dernier grief, au paragraphe précédent des motifs du présent arrêt, il peut être rappelé que le sérieux d'un réseau de franchise ne se mesure pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et que, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société CBM Méditerranée grâce à la mise en place d'opérations de communication – voir cotes 30, 39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium – voir cotes 24, 35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau – voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel - voir cote 106 ; que la société Foncia Franchise justifie ainsi que la société CBM Méditerranée a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne, en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 – voir document en cote 66 et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » - voir cotes 39 et 77 ; que la société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète de défaut d'assistance permanente et justifie ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société CBM Méditerranée - voir cote 110 comme à une assistance juridique régulière - voir cotes 103-105, 120-124 ; que la société CBM Méditerranée n'établit pas enfin, que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes précises qui auraient été portées par des agences intégrées ou par d'autres franchisés à son exclusivité territoriale et qu'elles lui auraient révélées en cours de contrat sans obtenir aucune assistance ; que le contrat litigieux accorde en effet à la société franchisée, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à l'interdiction de la création ou de l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente passive de sorte, que la société CBM Méditerranée pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société CBM Méditerranée des ventes passives ; que de ces points de vue, il n'est ni allégué ni établi que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société CBM Méditerranée ni que les ventes invoquées comme ayant enfreint la loi contractuelle aient été des ventes actives ; qu'il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société CBM Méditerranée dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis ; qu'il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 22 précise in fine : « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de cinq ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ; que la société CBM Méditerranée ne contestant par ailleurs pas avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ayant déjà été indemnisée pour l'insuffisance de l'assistance initiale, n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription ; que sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté et la société CBM Méditerranée ainsi que Mme Bénédicte Y... déboutées de leurs demandes respectives d'indemnisation de préjudices ; qu'aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet, et sera écartée ;

ET AUX MOTIFS QUE la société CBM Méditerranée fait valoir qu'en application des règles édictées par le Franchiseur, qui prônent la synergie inter-cabinets, toute agence Foncia peut réaliser une transaction sur un bien situé hors de son secteur ; qu'ainsi, lorsque l'agence est contactée par un acheteur pour l'acquisition d'un bien détenu par une autre agence, les honoraires de la vente, lorsque celle-ci se réalise, sont partagés à 50-50 entre les deux agences ; que si la synergie réseau avait été pratiquée après 2010, l'agence aurait réalisé au minimum un volume d'affaires « vente » correspondant à 10% du chiffre d'affaires réalisé par ces agences (FTL Azur, FTL Parisi et FTL Ad), soit 101.305 € par an et en terme de supplément de chiffre d'affaires pour la société CBM Méditerranée 50% de cette somme soit 50.650 € par an, soit pour une période de 51 mois, 215.262,50 € ; qu'aux termes de sa note complémentaire, la société CBM Méditerranée réduit sa demande à 215.260,50€ et à défaut à 146.292,40 € après affectation de son taux de marge, et ce, à titre subsidiaire ; que la société Foncia Franchise rétorque que le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société CBM Méditerranée au titre du manque à gagner du fait de l'absence de synergie réseau pour la vente, faute pour cette dernière de prouver l'existence d'une violation des notes de référence et la valeur certaine du préjudice qu'elle estime avoir subi ; qu'elle rapporte que la société CBM Méditerranée a d'ailleurs amplement bénéficié de la synergie réseau s'agissant de la vente puisqu'elle a perçu au titre de l'inter-cabinet en vente avec des agences intégrées plus de 80.000 € d'honoraires entre 2011 et 2013 ; que le moyen exposé par la société CBM Méditerranée relève de l'application de l'article 5 de la note de référence du 23 juillet 2009, savoir les relations de proximité entre agences situées sur la même ville ou communauté urbaine avec fichier commun et partage 50/50 des honoraires ; qu'il s'ensuit qu'aux termes dudit article, les agences intégrées et franchisées avaient l'obligation d'entrer les mandats sur le logiciel Totalimmo auquel la société CBM Méditerranée avait accès ; qu'elle avait donc possibilité de vendre un bien entré par une autre agence de la même ville ou communauté urbaine ; que la société CBM Méditerranée ne rapporte pas la preuve que les agences intégrées du secteur ont failli à leur obligation d'entrer les mandats qu'elles possédaient dans le logiciel Totalimmo, la privant de la chance de vendre les biens visés ; que d'ailleurs, la société Foncia Franchise rapporte la preuve que la société CBM Méditerranée a perçu des honoraires pour des ventes de biens situés en dehors de sa zone de chalandise, notamment sur la ville de Cannes, même si les 80.000 € avancés par la société Foncia Franchise comportent certains biens situés sur la zone de chalandise de la société CBM Méditerranée, savoir Le Cannet, lesquels ne sont pas visés par ce chef de réclamation ; que dans ces circonstances, le tribunal dira que la société CBM Méditerranée ne rapporte pas la preuve que pour des biens situés hors de sa zone de chalandise, les stipulations de la note de référence du 23 juillet 2009 auraient été violées par les agences intégrées de proximité ; qu'en conséquence, la société CBM Méditerranée sera déboutée de ce chef de demande ; que la société CBM Méditerranée fait valoir dans sa note complémentaire régularisée à l'audience du 6 octobre 2014, après avoir invoqué la note de référence FR GRCOM/0J/03 du 2 mars 2010 qui stipule que l'agence la plus proche doit être chargée de la mise en location, qu'elle a recensé début juillet 2014 sur le site foncia.com, 16 locations réalisées par des agences intégrées de biens situés sur son territoire contractuel pour un montant d'honoraires de 11.060,61 € HT, auxquelles elle n'a pas pu avoir accès du fait du refus de Foncia Franchise et Foncia Groupe d'ouvrir le fichier des locations aux franchisés ; que si la synergie réseau en location avait été mise en place, la société CBM Méditerranée aurait réalisé au minimum 2 fois par an ce chiffre d'affaires de 11.060,61 €, soit sur les sept ans de son contrat de franchise, la somme de 154.848,54 € HT qu'elle est fondée à réclamer au titre de son manque à gagner au titre de l'absence de synergie réseau pour la location, et à défaut celle de 105.235,07€ sur la base de son taux de marge moyen ; que la société Foncia Franchise rétorque que le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société CBM Méditerranée au titre du manque à gagner du fait de l'absence de synergie réseau pour la location, faute pour cette dernière de prouver la valeur certaine du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que le tribunal relèvera que la durée du contrat de franchise de la société CBM Méditerranée est de cinq ans et non de sept comme elle l'énonce, à tort, dans ses écritures ; que d'un point de vue purement arithmétique, les montants réclamés doivent donc être ramenés à 110.616,00 € HT et à défaut 75.174,70 € HT ; qu'en soutenant que l'agence la plus proche doit être chargée de la mise en location, la société CBM Méditerranée vise nécessairement les stipulations de l'article 3 de la note de référence FR-GERCOM/01/03 du 2 mars 2010 qui concerne la « Mise en location d'un bien géré par un cabinet intégré mais situé dans une zone de chalandise couverte par plusieurs agences intégrées et/ou franchisées » et plus particulièrement son préambule « Rappels / la première préoccupation doit être de rapprocher le plus possible le bien de son lieu de commercialisation ; c'est donc l‘agence commerciale la plus proche qui loue » ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les 16 biens mis en location étaient des biens gérés par une agence intégrée et que donc les stipulations de l'article 3 de ladite note devaient trouver application ; qu'en outre, en référence à l'article 2 de ladite note intitulée « Mise en location d'un bien de gestion apporté par un franchisé », le préambule duquel précise : « il est important de considérer comme postulat de départ qu‘un franchisé ayant apporté à un cabinet intégré un nouveau lot de gestion reste propriétaire de la relocation comme de la revente de celui-ci
Afin que cette règle ne soit pas pour autant préjudiciable aux intérêts du bailleur, cette règle d'exclusivité sera limitée à la période du préavis au-delà duquel le bien sera également confié au service commercial du cabinet de gestion ou à une autre agence intégrée située dans la zone de chalandise », la société CBM Méditerranée ne soutient pas que les 16 biens visés étaient des biens qu'elle avait apportés en gestion à un intégré ; que dans ces circonstances, le tribunal dira que la CBM Méditerranée ne justifie pas d'une base extrapolable sur la durée de son contrat pour réclamer réparation du préjudice qu'elle allègue au titre de la synergie réseau pour la location, et la déboutera de ce chef de demande ; que la société CBM Méditerranée fait valoir que contrairement aux promesses du Franchiseur, elle n'a jamais été mise en mesure d'accéder au métier de la gestion locative, alors que cette activité était incontestablement de nature à lui fournir des revenus complémentaires ; qu'elle a fait l'apport de 24 lots qui ont généré pour elle un revenu définitif limité à la somme de 30.756€ HT ; qu'en refusant de lui permettre d'accéder au métier de la gestion locative, les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe ont fait perdre à la société CBM Méditerranée, la rémunération des lots sur une période supérieure aux deux annuités versées ; que le manque à gagner lié à la rémunération de la gestion locative peut être estimé sur une période minimum de 5ans ; que partant au lieu d'une rémunération de 20.756€ sur 2 ans (soit 10.378€ par an), la société CBM Méditerranée devrait percevoir une rémunération sur 3 ans supplémentaires soit 10.378 x 3 = 31.134€ ; que la société Foncia Franchise rétorque que le contrat exclut expressément l'activité de gestion locative du champ contractuel ; que le tribunal relèvera une erreur matérielle dans le calcul conduisant à la demande d'indemnisation formée par la société CBM Méditerranée en ce sens que « le revenu définitif limité à la somme de 30.756 CET » a été pris pour 20.756 € HT et que le calcul de la rémunération supplémentaire a donc été minimisé d'environ un tiers en référence audit revenu définitif annoncé mais non justifié par les pièces versées aux débats ; qu'il sera rappelé que l'article 4 du contrat de franchise actait que le Franchisé déclarait faire choix d'exploiter le seul métier de la transaction et de la location immobilière, et poursuivait « Il ne pourra en aucun cas exercer, pendant la durée du contrat, l'un ou l'autre des trois métiers immobiliers visés ci-dessus [savoir notamment la gestion locative, hors du cadre de la franchise FONCM et avant accord exprès du franchiseur » ; que les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve que la société CBM Méditerranée a manifesté sa volonté d'exercer le métier de la gestion locative au cours de la période de son contrat de franchise et a cherché à obtenir l'accord exprès du franchiseur à cet effet ; qu'au surplus, le tribunal relèvera que la société CBM Méditerranée ne produit aucun élément probant justifiant du fait qu'il lui aurait été promis qu'elle pourrait accéder au métier de la gestion locative dans le cadre de son contrat ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société CBM Méditerranée de ce chef de demande ; que la société CBM Méditerranée fait valoir que la conclusion du contrat de franchise avec la société Foncia Franchise lui a fait perdre une chance de conclure avec une autre enseigne qui lui aurait permis d'exploiter son agence sereinement et en bénéficiant d'autres métiers que celui de la transaction (ce qui est le cas des Franchisés Century 21 et Laforet) ; qu'elle sollicite en conséquence la somme de 30.000 € ; que la société Foncia Franchise rétorque que la société CBM Méditerranée ne pouvait pas ignorer que son activité serait limitée au seul métier de la transaction-location ; qu'elle n'a donc en aucun cas été trompée sur l'opportunité qui lui était offerte ; qu' en toute hypothèse, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ; que la société CBM Méditerranée s'est expressément engagée avec la société Foncia Franchise à n'exercer que l'activité de transaction-location, et ce, notamment après avoir « reçu une information précontractuelle exhaustive » et « comparé l'intérêt du concept Foncia à celui d'autres enseignes concurrentes » ; que comme rappelé à l'article 3 de son contrat de franchise ; qu'elle ne peut donc reprocher aujourd'hui à la société Foncia Franchise de lui avoir fait perdre une chance de conclure avec une autre enseigne qui lui aurait permis d'exercer d'autres métiers « sereinement » ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société CBM Méditerranée de ce chef de demande ;

1° ALORS QU‘il était soutenu que les notes de références diffusées par la société Foncia Franchise, annexées au contrat de franchise conclu par la société CBM Méditerranée le 7 septembre 2009, avaient une valeur contractuelle et que la méconnaissance des obligations contenues dans ces notes, en particulier dans la note de références n° FR-TRANSAC 01/16 datée du 23 juillet 2009, engageait la responsabilité de la société Foncia Franchise, qui n'avait pas pris les mesures nécessaires au bon respect de ces notes par les cabinets intégrés (page 14, dernier § ; pages 15 et 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si une violation de la note de références n° FR-TRANSAC 01/16 datée du 23 juillet 2009 ne pouvait pas être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU‘il était soutenu que la société CBM Méditerranée avait été privée de la possibilité de réaliser de nombreuses ventes et locations sur son territoire contractuel, faute d'avoir eu accès aux informations sur les biens se trouvant dans ce secteur qui étaient détenues par les agences intégrées, celles-ci ayant soit mis le bien en vente sans l'enregistrer sur le fichier commun « Totalimmo », soit omis d'informer les agences franchisées à proximité desquelles se trouvaient leurs biens, et ce en violation des notes de références (pages 26 et 37) ; qu'une liste précise des ventes et locations concernées étaient produites aux débats ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne prenant aucune mesure pour mettre un terme aux agissements des cabinets intégrés, la société Foncia Franchise n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause,

3° ALORS QUE les exposants ne se plaignaient pas de dysfonctionnements informatiques ou techniques liés à l'utilisation du logiciel « Totalimmo », dont ils auraient eu à faire part à l'éditeur de ce logiciel, mais du non respect des directives du groupe Foncia par les cabinets intégrés, qui n'enregistraient pas tous les biens pour lesquels ils disposaient d'un mandat de vendre ou de louer, ou détournaient à leur profit des mandats obtenus par des cabinets franchisés (p. 25-26-27) ; qu'en rejetant leurs demandes indemnitaires au motif que la société CBM Méditerranée avait signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo, et qu'elle ne justifiait pas avoir fait part à celle-ci de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU‘il était soutenu que, malgré l'engagement pris dans les documents publicitaires relatifs à la franchise (page 8), le groupe Foncia opérait une différence de traitement entre les cabinets intégrés et les cabinets franchisés, en ce qui concerne notamment l'accès aux informations relatives aux biens en location vacants (page 26) et les fournitures de la marques Foncia (page 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17891
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-17891


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17891
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