La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2018 | FRANCE | N°17-16538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-16538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 16 septembre 2010, conclu, en qualité de gérante de la société LJZ immobilière en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de soixante mois, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative ; que le 13 juin 2013, le franchiseur leur a notifié le non-renouvellement du contrat de franc

hise à son terme, fixé au 15 septembre 2015, puis, le 19 novembre 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 16 septembre 2010, conclu, en qualité de gérante de la société LJZ immobilière en cours de formation, un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de soixante mois, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative ; que le 13 juin 2013, le franchiseur leur a notifié le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme, fixé au 15 septembre 2015, puis, le 19 novembre 2013, sa résiliation ; que s'estimant victimes, notamment, de la résiliation abusive du contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société LJZ immobilière et Mme X... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et la société LJZ immobilière font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise à leurs torts alors, selon le moyen :

1°/ que la clause résolutoire est d'application stricte et ne peut être acquise au créancier que lorsque le débiteur a manqué à des engagements qui y sont mentionnés expressément et sans équivoque ; que pour débouter la société LJZ immobilière et Mme X... de leurs demandes fondées sur la résiliation fautive et abusive de la résiliation notifiée le 19 novembre 2013 par le franchiseur au titre de prétendus manquements à l'article 13 du contrat, l'arrêt attaqué retient que le « fait de ne pas permettre » au franchiseur « de régulariser définitivement les redevances qui lui sont légitimement dues au résultat des chiffres d'affaires, faute de lui avoir transmis dans les délais nécessaires les documents contractuellement convenus et dûment certifiés d'un point de vue comptable » avait « nécessairement provoqué un retard de paiement des sommes dues par le franchisé », et que « cette dernière circonstance » caractérisait « une faute grave de nature à fonder une résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière », sur le fondement de l'article 22 du contrat, en vertu duquel « constitue notamment une faute grave (
) tout retard de paiement de sommes dues par le Franchisé au Franchiseur, et notamment tout retard de paiement de redevances ou de frais de participation à la formation (
) » ; qu'en se fondant sur ces motifs, cependant que l'article 22 du contrat, qui déterminait le domaine de la clause résolutoire en précisant les engagements dont l'inexécution pouvait constituer une faute grave justifiant sa mise en oeuvre, devait être interprété strictement, et que ses termes ne visaient pas les devoirs de transmission des comptes imposés au franchisé par l'article 13 du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans mise en demeure restée infructueuse et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, à moins que le créancier en ait été dispensé dans des termes exprès et non équivoques ; qu'en l'espèce, pour débouter la société LJZ immobilière et Mme X... de leurs demandes fondées sur la résiliation fautive et abusive de la résiliation notifiée le 19 novembre 2013 avec effet immédiat, l'arrêt attaqué retient que le « fait de ne pas permettre » au franchiseur « de régulariser définitivement les redevances qui lui sont légitimement dues au résultat des chiffres d'affaires, faute de lui avoir transmis dans les délais nécessaires les documents contractuellement convenus et dûment certifiés d'un point de vue comptable » avait « nécessairement provoqué un retard de paiement des sommes dues par le franchisé », et que « cette dernière circonstance » caractérisait « une faute grave de nature à fonder une résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faute qu'un franchisé pourrait commettre en ne permettant pas au franchiseur de procéder à la régularisation définitive des redevances ne constitue pas un retard dans le paiement des redevances, mais un manquement du franchisé à son devoir de coopération et de loyauté, lequel ne figurait pas, en l'espèce, au nombre des engagements dont l'inexécution justifiait, en vertu de l'article 22 du contrat, sa résolution sans mise en demeure préalable restée infructueuse et précisant le délai dont disposait le franchisé pour y faire obstacle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le courrier du 4 juin 2013 adressé par Mme X... à M. Z..., président de la société Foncia franchise, à 11 heures 11, était ainsi formulé : « Bonjour Patrice. Je viens de recevoir ta lettre recommandée concernant les comptes annuels 2011. Je vous les avais déjà envoyés mais pas de souci. Tu trouveras ci-joint la plaquette 2011. S'il faut que je vous les envoie en lettre recommandée, merci de me le faire savoir. Cordialement. Jun X... » ; que par courrier du même jour adressé à 16 heures 13, M. Z..., signataire de la lettre recommandée de la veille, avait répondu : « Pas de problème. Nous ne retrouvions pas le document. A bientôt. Patrice Z... » ; qu'en retenant que ces courriers étaient « énoncés en termes insuffisamment précis pour pouvoir justifier de l'envoi du document réclamé à une date antérieure » et ne « comportaient au demeurant, aucune identification des pièces jointes qui auraient prétendument été transmises, ni aucune reconnaissance explicite par le franchiseur de la réception de ces documents », cependant que l'emploi du verbe « retrouver » à l'imparfait, dans le courrier adressé à Mme X..., ne pouvait viser qu'une situation passée sans continuation dans le présent et que l'affirmation « Nous ne retrouvions pas le document » qui suivait le « Pas de problème », signifiait clairement que si le bilan de l'exercice 2011 avait pu être égaré par le franchiseur, il était bien, désormais, en sa possession, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée dudit courrier, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société LJZ immobilière, sans constater l'acquisition de la clause résolutoire, les griefs des deux premières branches sont inopérants ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société LJZ immobilière et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Foncia franchise la somme de 19 800 euros au titre des redevances de franchise que cette société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, outre 6 600 euros au titre des redevances de communication que cette société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant débouté la société LJZ immobilière et Mme X... de leurs demandes fondées sur la résiliation fautive et abusive du contrat et prononcé sa résiliation à leurs torts exclusifs entraînera, par voie de conséquence, celles de ses dispositions de l'arrêt faisant droit à la demande du franchiseur tendant à l'indemnisation de son préjudice corrélatif à la résiliation anticipée du contrat ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société LJZ immobilière et Mme X... au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise, l'arrêt retient que la résiliation du contrat est prononcée aux torts du franchisé, peu important, dans ces conditions, de déterminer si l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement du contrat litigieux, contrat à durée déterminée, doit ou non, compte tenu des circonstances précises de cette espèce, être qualifiée d'abusif et, partant, de se prononcer sur le mérite des demandes d'indemnisation des préjudices prétendument corrélatifs à cet abus, les prétendues infractions à la loi contractuelle reprochées au franchiseur n'étant en réalité rappelées que pour souligner que leur accumulation caractériserait un abus dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, la société LJZ immobilière et Mme X... faisaient valoir que la responsabilité contractuelle de la société Foncia était engagée en raison de plusieurs manquements et formaient des demandes indemnitaires au titre de chacun des manquements invoqués, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par la société LJZ immobilière et Mme X... contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre de l'inexécution fautive du contrat, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société LJZ immobilière et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société LJZ immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL LJZ Immobilière et Mme Estelle X... de l'ensemble de leurs demandes et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise litigieux aux torts de la SARL LJZ Immobilière et Mme Estelle X... ;

Aux motifs que « Sur l'abus d'exercice du droit de non-renouvellement du contrat de franchise et la résiliation fautive de celui-ci par le franchiseur (
) : La société Foncia Franchise objecte en second lieu, avoir légitimement opéré une résiliation du contrat litigieux par application de la clause résolutoire insérée à ce contrat et relève que la résolution de ce contrat aux torts de la société LJZ Immobilière est quoi qu'il en soit, encourue sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Elle soutient ainsi que : - la résiliation incriminée est valablement intervenue au visa de l'alinéa 1er de la clause résolutoire insérée au contrat de franchise litigieux pour non-communication dans les délais prescrits (soit avant le 31 janvier) des comptes de 2011 et 2012 devant notamment permettre le calcul des redevances contractuelles dues ; - il résulte des pièces produites par la partie adverse elle-même, qu'en raison d'un changement d'expert-comptable, elle n'a en effet obtenu ces documents que le 30 juin 2012 ; - en l'absence de communication spontanée de ces documents et des annexes, elle s'est donc trouvée contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013, soit près d'un an après sa première réclamation, de mettre la société LJZ Immobilière en demeure de les lui transmettre ; - elle s'est de même, trouvée contrainte de réclamer les comptes de l'exercice suivant selon courriels des 4 février, 7 mai et 19 juin 2013 ; - la résiliation du contrat est ainsi intervenue après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses dans le délai d'un mois, conformément à l'article alinéa 1er du contrat de franchise et non pas en raison de la qualité de vice-présidente du Groupement des franchisés Foncia de Mme Estelle X... ; - au demeurant, elle n'a jamais formulé un quelconque grief, ni à l'encontre de la société LJZ Immobilière, ni à l'encontre de Mme Estelle X..., du fait des responsabilités de celle-ci au sein de ce Groupement ; - cette résiliation est au demeurant tout aussi valablement fondée sur l'alinéa 2 de la clause résolutoire de plein droit précitée, dès lors que la répétition du manquement incriminé en avait renforcé la gravité et justifiait la résiliation immédiate sans mise en demeure et sans délai d'un mois ; - cette répétition caractérisait ipso facto, le retard de paiement de sommes dues par le franchisé au franchiseur et notamment, le paiement tardif de redevances inclus dans la liste des fautes graves énoncées au contrat ; - elle est enfin, en mesure de démontrer l'absence de probité de la société franchisée dès lors que celle-ci apparaît avoir fait approuver par assemblée générale les comptes de l'exercice 2011 à un moment où ils n'avaient pas encore été établis puisqu'ils n'ont été transmis par l'expert-comptable que le lendemain. Elle conclut que quoi qu'il en soit, la résolution unilatérale du contrat est justifiée au visa de l'ancien article 1184 du code civil pour défaut répété de communication des comptes annuels, défaut de respect des règles aux fournisseurs non référencés, défaut de respect de la charte graphique Foncia et enfin, défaut d'exécution de bonne foi du contrat de franchise litigieux. Il est constant, au vu des documents présentés aux débats, que le contrat de franchise consenti à la société LJZ Immobilière stipulait en son article 21 être « établi pour une durée de soixante mois consécutifs qui commencera à courir à compter de ce jour [16 septembre 2010] » en précisant que ce contrat, « ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction ». La situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable, et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle. En l'espèce, le délai de préavis contractuel de trois mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant fait part de sa volonté de non-renouvellement près de 27 mois avant le terme fixé selon lettre du 13 juin 2013. Le fait que cette décision de non-renouvellement ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau concernant 55 % du réseau franchisé Foncia outre 70 % de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société LJZ Immobilière. Il reste que, avant de se prononcer sur le grief d'exercice abusif par le franchiseur de son droit de non-renouvellement du contrat litigieux, il importe de statuer sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2013 en ces termes : « Votre société ayant manifestement décidé de passer outre ses obligations contractuelles, la société Foncia Franchise lui a notifié, le 3 juin 2013, une mise en demeure d'avoir à lui transmettre son bilan complet 2011 ainsi que ses annexes, le tout dans un délai de 8 jours. Force est cependant de constater que cette mise en demeure et les relances qui l'ont précédée sont restées sans le moindre effet. Plus grave encore, les manquements de la société LJZ Immobilière concernent désormais l'exercice comptable 2012 pour lequel elle n'a pas non dénié (sic) rendre compte à son franchiseur et ce, nonobstant une relance du 4 février 2013 à laquelle elle n'a pas même jugé bon de répondre (...). Face à ces manquements répétés et délibérés, je vous notifie par la présente la résiliation du contrat de franchise en date du 16 septembre 2010 faute pour la société LJZ d'avoir respecté ses obligations élémentaires nonobstant les mises en demeure dont elle a été destinataire. Cette résiliation intervient en application de l'article 22 du contrat, dès première présentation de la présente » [souligné par la Cour]. Cette lettre se réfère directement aux énonciations de l'article 13 du contrat de franchise litigieux selon lequel, « le Franchisé devra faire connaître au Franchiseur avant le 31 janvier de chaque année son chiffre d'affaires annuel hors taxe. Il s'engage à se conformer à toutes les obligations légales de certification de ses comptes telles qu'elles résultent des lois et usages en vigueur », dans la logique des termes de l'article 22 du même contrat prévoyant que : « Ce contrat de franchise pourra être résilié, de plein droit, à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre d'une quelconque de ses obligations, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être demandés par la partie victime à l'autre partie. Sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Constitue notamment une faute grave : - tout manquement incontestable à la probité ; - tout retard de paiement de sommes dues par le Franchisé au Franchiseur, et notamment tout retard de paiement de redevances ou de frais de participation à la formation ; - le non-respect de la clause de non-concurrence ; - le fait pour le franchisé d'avoir transmis au Franchiseur des informations fausses sur son chiffre d'affaires réalisé (...) ». La société LJZ Immobilière ne justifie pas de manière univoque et certaine avoir spontanément respecté son obligation de communication du bilan des exercices 2011 et 2012 dans les délais prescrits, soit avant les 31 janvier 2012 et 31 janvier 2013, alors que cette communication qui doit être faite par courrier ou par lettre recommandée, a pour but de permettre au franchiseur de calculer la redevance de franchise due comprise aux termes de l'article du contrat de franchise, entre 2 % et 6 % de son chiffre d'affaires total hors taxes. Elle ne justifie pas davantage l'avoir transmis antérieurement à la mise en demeure du 3 juin 2013, alors qu'il est constant qu'elle avait obtenu ces comptes de son expert-comptable le 30 juin 2012 ni même avoir répondu à la mise en demeure du 7 septembre 2012. Les courriers du 4 juin 2013 versés aux débats sont par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, énoncés en termes insuffisamment précis pour pouvoir justifier de l'envoi du document réclamé à une date antérieure et ne comportent au demeurant, aucune identification des pièces jointes qui auraient prétendument été transmises (voir cote A 21), ni aucune reconnaissance explicite par le franchiseur de la réception de ces documents. La société LJZ ne justifie pas enfin avoir transmis à son franchiseur les comptes de l'exercice suivant nonobstant les différentes mises en demeure adressées les 4 février, 7 mai et 19 juin 2013, mettant ainsi le franchiseur dans l'impossibilité de contrôler l'assiette des redevances. Ainsi que le souligne le franchiseur, le fait de ne pas lui permettre de régulariser définitivement les redevances qui lui sont légitimement dues au résultat des chiffres d'affaires, faute de lui avoir transmis dans les délais nécessaires les documents contractuellement convenus et dûment certifiés d'un point de vue comptable, a nécessairement provoqué un retard de paiement des sommes dues par le franchisé. Cette dernière circonstance caractérise une faute grave de nature à fonder une résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière qui ne justifie son comportement par aucune cause exonératoire légitime, les difficultés rencontrées avec l'expert-comptable ne pouvant être retenues comme telle. Le jugement entrepris sera donc de ce chef être infirmé, peu important dans ces conditions, de déterminer si l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement du contrat litigieux, contrat à durée déterminée, doit ou non, compte tenu des circonstances précises de cette espèce, être qualifié d'abusif et partant, de se prononcer sur le mérite des demandes d'indemnisation des préjudices prétendument corrélatifs à cet abus dès lors que la Cour n'est saisie, à front renversé, d'aucune demande du franchisé de résiliation du contrat aux torts du franchiseur du fait des prétendues infractions à la loi contractuelle alléguées, ces infractions n'étant en réalité rappelées que pour souligner que leur accumulation caractérise la prétention d'abus dans l'exercice par le franchiseur de son droit de non renouvellement (voir p. 51 des écritures établies par la société LJZ Immobilière et Mme Estelle X...). Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe : aucune faute contractuelle n'étant retenue contre la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet et sera écarté (
) » ;

Alors, premièrement, que la clause résolutoire est d'application stricte et ne peut être acquise au créancier que lorsque le débiteur a manqué à des engagements qui y sont mentionnés expressément et sans équivoque ; que pour débouter la SARL LJZ Immobilière et Mme X... de leurs demandes fondées sur la résiliation fautive et abusive de la résiliation notifiée le 19 novembre 2013 par la société Foncia Franchise au titre de prétendus manquements à l'article 13 du contrat, l'arrêt attaqué retient que le « fait de ne pas permettre » au franchiseur « de régulariser définitivement les redevances qui lui sont légitimement dues au résultat des chiffres d'affaires, faute de lui avoir transmis dans les délais nécessaires les documents contractuellement convenus et dûment certifiés d'un point de vue comptable » avait « nécessairement provoqué un retard de paiement des sommes dues par le franchisé », et que « cette dernière circonstance » caractérisait « une faute grave de nature à fonder une résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière » (arrêt p. 17, § 3), sur le fondement de l'article 22 du contrat, en vertu duquel « constitue notamment une faute grave (
) tout retard de paiement de sommes dues par le Franchisé au Franchiseur, et notamment tout retard de paiement de redevances ou de frais de participation à la formation (
) » (arrêt p. 17, § 1) ; qu'en se fondant sur ces motifs, cependant que l'article 22 du contrat, qui déterminait le domaine de la clause résolutoire en précisant les engagements dont l'inexécution pouvait constituer une faute grave justifiant sa mise en oeuvre, devait être interprété strictement, et que ses termes ne visaient pas les devoirs de transmission des comptes imposés au franchisé par l'article 13 du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, deuxièmement, que la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans mise en demeure restée infructueuse et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, à moins que le créancier en ait été dispensé dans des termes exprès et non équivoques; qu'en l'espèce, pour débouter la SARL LJZ Immobilière et Mme X... de leurs demandes fondées sur la résiliation fautive et abusive de la résiliation notifiée le 19 novembre 2013 avec effet immédiat, l'arrêt attaqué retient que le « fait de ne pas permettre » au franchiseur « de régulariser définitivement les redevances qui lui sont légitimement dues au résultat des chiffres d'affaires, faute de lui avoir transmis dans les délais nécessaires les documents contractuellement convenus et dûment certifiés d'un point de vue comptable » avait « nécessairement provoqué un retard de paiement des sommes dues par le franchisé », et que « cette dernière circonstance » caractérisait « une faute grave de nature à fonder une résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière » (arrêt p. 17, § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faute qu'un franchisé pourrait commettre en ne permettant pas au franchiseur de procéder à la régularisation définitive des redevances ne constitue pas un retard dans le paiement des redevances, mais un manquement du franchisé à son devoir de coopération et de loyauté, lequel ne figurait pas, en l'espèce, au nombre des engagements dont l'inexécution justifiait, en vertu de l'article 22 du contrat, sa résolution sans mise en demeure préalable restée infructueuse et précisant le délai dont disposait le franchisé pour y faire obstacle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations le conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que le courrier du 4 juin 2013 adressé par Mme X... à M. Z..., président de la société Foncia Franchise, à 11h11, était ainsi formulé : « Bonjour Patrice. Je viens de recevoir ta lettre recommandée concernant les comptes annuels 2011. Je vous les avais déjà envoyés mais pas de souci. Tu trouveras ci-joint la plaquette 2011. S'il faut que je vous les envoie en lettre recommandée, merci de me le faire savoir. Cordialement. Jun X... » ; que par courrier du même jour adressé à 16h13, M. Z..., signataire de la lettre recommandée de la veille, avait répondu : « Pas de problème. Nous ne retrouvions pas le document. A bientôt. Patrice Z... » ; qu'en retenant que ces courriers étaient « énoncés en termes insuffisamment précis pour pouvoir justifier de l'envoi du document réclamé à une date antérieure » et ne « comportaient au demeurant, aucune identification des pièces jointes qui auraient prétendument été transmises, ni aucune reconnaissance explicite par le franchiseur de la réception de ces documents », cependant que l'emploi du verbe « retrouver » à l'imparfait, dans le courrier adressé à Mme X..., ne pouvait viser qu'une situation passée sans continuation dans le présent et que l'affirmation « Nous ne retrouvions pas le document » qui suivait le « Pas de problème », signifiait clairement que si le bilan de l'exercice 2011 avait pu être égaré par la société Foncia Franchise, il était bien, désormais, en sa possession, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée dudit courrier, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL LJZ Immobilière et Mme Estelle X... de l'ensemble de leurs demandes et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise litigieux aux torts de la SARL LJZ Immobilière et Mme Estelle X... ;

Aux motifs que « la Cour est saisie, d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudices prétendument subis par une société franchisée et subséquemment à titre personnel par la gérante de celle-ci, imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise.) avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à [...] Nivert, dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, un manquement délibéré à l'exécution loyale de ses obligations contractuelles dans un contexte de non-renouvellement de nombreux autres contrats de franchise et d'autre part, au visa de l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code instituant le principe de responsabilité extra-contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée, par la société franchisée et la gérante de celle-ci, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia, propriétaire du réseau des agences intégrées, ayant prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs d'une exécution de mauvaise foi du contrat litigieux. Elle est encore sur appel incident, appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire du contrat de franchise prononcée aux torts du franchiseur et en contrepoint, sur le mérite d'une demande de résiliation judiciaire de ce même contrat aux torts de la société franchisée ainsi que, sur la validité de la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise (
) « Sur l'abus d'exercice du droit de non-renouvellement du contrat de franchise et la résiliation fautive de celui-ci par le franchiseur (
) : le jugement entrepris sera donc de ce chef être infirmé, peu important dans ces conditions, de déterminer si l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement du contrat litigieux, contrat à durée déterminée, doit ou non, compte tenu des circonstances précises de cette espèce, être qualifié d'abusif et partant, de se prononcer sur le mérite des demandes d'indemnisation des préjudices prétendument corrélatifs à cet abus dès lors que la Cour n'est saisie, à front renversé, d'aucune demande du franchisé de résiliation du contrat aux torts du franchiseur du fait des prétendues infractions à la loi contractuelle alléguées, ces infractions n'étant en réalité rappelées que pour souligner que leur accumulation caractérise la prétention d'abus dans l'exercice par le franchiseur de son droit de non renouvellement (voir p. 51 des écritures établies par la société LJZ Immobilière et Mme Estelle X...). Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe : aucune faute contractuelle n'étant retenue contre la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet et sera écarté (
) » ;

Alors, d'une part, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la SARL JVZ Immobilière et sa gérante, Mme X..., avaient saisi la cour d'appel d'une action en responsabilité contractuelle contre la société Foncia Franchise et d'une action en responsabilité délictuelle contre la société Foncia Groupe, respectivement fondées sur « un manquement délibéré » de la première « à l'exécution loyale de ses obligations contractuelles dans un contexte de non-renouvellement de nombreux autres contrats de franchise » et sur la faute commise par la seconde pour avoir « assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs d'une exécution de mauvaise foi du contrat litigieux » (arrêt p. 11, § 6) ; que pour débouter la SARL JVZ Immobilière et Mme X... de « l'ensemble de leurs demandes », l'arrêt retient que l'infirmation du jugement ayant déclaré fautive la résiliation anticipée du contrat rendait sans objet le moyen fondé sur son non-renouvellement abusif et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de se prononcer « sur le mérite des demandes d'indemnisation des préjudices prétendument corrélatifs à cet abus, dès lors que la cour n'est saisie, à front renversé, d'aucune demande du franchisé de résiliation du contrat aux torts du franchiseur du fait des prétendues infractions à la loi contractuelle alléguée, ces infractions n'étant en réalité rappelées que pour souligner que leur accumulation caractérise la prétention d'abus dans l'exercice par le franchiseur de son droit de non renouvellement (voir p. 51 des écritures établies par la société LJZ Immobilière et Mme Estelle X...) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet des prétentions formulées par la SARL JVZ Immobilière et sa gérante dans leurs écritures d'appel ne se limitait pas à la réparation des préjudices subis du fait d'un non-renouvellement abusif du contrat, puisqu'il tendait encore à la « réparation des préjudices » causés par la « dissimulation volontaire des agences franchisées au détriment des agences Intégrées aussi bien à travers les campagnes publicitaires que sur le site internet de l'enseigne », par « l'absence de synergie entre les agences franchisées et intégrées et la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau Foncia », par « l'absence de mise à jour du savoir-faire Foncia » et par « l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise », invoqués comme autant de faits générateurs distincts propres à engager la responsabilité des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe indépendamment du refus abusif de renouvellement du contrat (concl. p. 63 à 80), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SARL JVZ Immobilière et de Mme X..., méconnu les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, qu'en déboutant la SARL JVZ Immobilière et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Foncia Franchise et la société Groupe, sous prétexte que l'infirmation du jugement rendait sans objet le moyen fondé sur le non-renouvellement abusif du contrat et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de se prononcer « sur le mérite des demandes d'indemnisation des préjudices prétendument corrélatifs à cet abus, dès lors que la cour n'est saisie, à front renversé, d'aucune demande du franchisé de résiliation du contrat aux torts du franchiseur du fait des prétendues infractions à la loi contractuelle alléguées », là où l'absence de demande formée par le franchisé en vue du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts du franchiseur ne pouvait la dispenser de se prononcer sur les demandes formées par le franchisé en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels du franchiseur, sauf à priver le franchiseur de son droit d'opter pour l'exécution par équivalent du contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL LJZ Immobilière et Mme Estelle X... à verser à la société Foncia Franchise la somme de 19 800 € au titre des redevances de franchise que cette société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, outre 6 600 € au titre des redevances de communication que cette société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ;

Aux motifs que « la société Foncia Franchise demande à la Cour de condamner la société franchisée à l'indemniser de son préjudice corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise et souligne que ce préjudice consiste dans la perte des redevances de franchise non perçues jusqu'au terme du contrat, dans la perte des redevances de communication non perçues jusqu'au terme du contrat et enfin, dans l'atteinte portée à l'image du réseau Foncia. Elle demande également à la Cour de condamner Mme Estelle X... à l'indemniser du préjudice qui lui a été occasionné par suite de l'action de déstabilisation globale du réseau des franchisés qu'elle a engagée. La société LJZ Immobilière et Mme Estelle X... concluent au rejet de ces demandes en se bornant à opposer les motifs justifiant selon elles, la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur. Elles précisent que le reproche fait à Mme Estelle X... d'avoir mené une action de déstabilisation globale du réseau est parfaitement fantaisiste puisque les faits allégués à l'appui de cette prétention se sont déroulés le même jour, au même endroit soit le 10 septembre 2013 lorsque l'ensemble des membres du Groupement des franchisés Foncia s'est rendu au siège du Franchiseur à telle enseigne par ailleurs que la société Foncia Franchise n'a pas songé à étendre à Mme Estelle X... la procédure de diffamation qu'elle a engagée contre le Groupement devant le tribunal de grande instance de Paris. Si la société Foncia Franchise est en droit d'obtenir la condamnation de la société franchisée à lui verser 19 800 € au titre des redevances de franchise outre 6 600 € au titre des redevances de communication qu'elle aurait dû a minima percevoir, jusqu'au terme du contrat en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de ce dernier, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à Mme Estelle X..., une action fautive de déstabilisation du réseau de franchise » ;

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant débouté la société JVZ Immobilière et Mme X... de leurs demandes fondées sur la résiliation fautive et abusive du contrat et prononcé sa résiliation à leurs torts exclusifs entraînera, par voie de conséquence, celles de ses dispositions de l'arrêt faisant doit à la demande de la société Foncia Franchise tendant à l'indemnisation de son préjudice corrélatif à la résiliation anticipée du contrat.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16538
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-16538


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award