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04/09/2018 | FRANCE | N°17-16536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-16536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... et la société Pem Real, gérée par M. Pierre X..., détiennent ensemble le capital social de la société Cote Sud 66, laquelle a, le 26 mai 2008, conclu avec la société Foncia franchise un contrat de franchise lui permettant d'exercer l'activité de transaction immo

bilière sous l'enseigne Foncia ; que la société Cote Sud 66 ayant été mise en redre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... et la société Pem Real, gérée par M. Pierre X..., détiennent ensemble le capital social de la société Cote Sud 66, laquelle a, le 26 mai 2008, conclu avec la société Foncia franchise un contrat de franchise lui permettant d'exercer l'activité de transaction immobilière sous l'enseigne Foncia ; que la société Cote Sud 66 ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 27 février 2012, résilié le contrat de franchise ; qu'estimant que l'exécution de ce contrat avait été fautive, la société Cote Sud 66, MM. X... et la société Pem Real ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ; que la procédure ouverte au bénéfice de la société Cote Sud 66 ayant été convertie en liquidation judiciaire, M. Y... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, l'arrêt retient que le franchisé ne rapporte pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il soit fondé à reprocher au franchiseur un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'il ajoute qu'il est en effet constant que la société Cote Sud 66 a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia groupe, et qu'elle ne justifie pas s'être, durant l'exécution du contrat, plainte de dysfonctionnements précis auprès de cette société tierce ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur s'était acquitté de son obligation d'assistance et de mise à disposition du savoir-faire Foncia à la suite des courriels de réclamation envoyés par le franchisé entre le 14 avril 2011 et le 29 juillet 2011, dénonçant le caractère inadapté du logiciel mis à disposition des franchisés ainsi que ses lacunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par la société Cote Sud 66 contre les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente et des redevances indûment versées, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Laurent et Pierre X..., à la société Pem Real et à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Cote Sud 66, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Laurent et Pierre X..., la société Pem Real et M. Y..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Côte Sud 66 et la société Pem Real ainsi que MM. Laurent et Pierre X... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe ;

Aux motifs que : « La société Côte Sud ainsi que ses gérant et associée et le gérant de cette dernière, se prévalent d'un contexte de non-renouvellement abusif du contrat de nombreux franchisés relevant du même réseau de franchise qu'elle-même, sans en apporter la moindre preuve. La situation de tout franchisé est en effet par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle. En l'espèce, aucun élément porté aux débats ne permet de dire, que le franchiseur a exercé son droit de non-renouvellement envers les franchisés du réseau concerné sans respecter les délais contractuels de préavis ou de manière brutale, après avoir entretenu les franchisés concernés dans l'illusion que le renouvellement de leur contrat était acquis. Il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement. La décision de non-renouvellement notifiée aux membres franchisés représentant 55% du réseau Foncia ne saurait donc à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées à son détriment et qu'elle a ainsi exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société Cote Sud 66. Le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise, implique donc que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, ce même franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi que le franchisé ait fait connaître des besoins précis. En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en p. 50 in fine de ses écritures. Aucun des arguments avancés, visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, directement et personnellement, commis au préjudice de la société Côte Sud 66 et de son gérant comme au préjudice de son associée et du gérant de celle-ci, ne se trouve cependant en l'espèce étayé, de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de ce commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par ce dernier se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat et sont trop épars, pour correspondre à une stratégie délibérée et concertée de nuire du franchiseur et pour certains, sont totalement inopérants sur le plan probatoire. C'est ainsi, que le fait pour la société Côte Sud 66 de ne pas figurer dans la rubrique « Vendre » alors qu'il est constant qu'elle était par ailleurs référencée en tant que prospects sur le site Foncia, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur et laisse à l'entière liberté de l'entreprise franchisée, le soin de décider des modalités de sa communication externe. La société Côte Sud 66 ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine. Le franchisé ne rapporte pas non plus la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique. H est en effet constant, que la société Cote Sud 66 a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe et elle ne justifie pas s'être, durant l'exécution du contrat, plainte de dysfonctionnements précis auprès de cette société tierce. Aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être encore imputée à la société Foncia Franchise par la société Côte Sud 66, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service « Myfoncia.fr » puisque, rien ne permet de vérifier que ce service n'était pas en réalité attaché au seul logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative, métiers auxquels la société Côte Sud 66 n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer. La société Côte Sud 66, son gérant ainsi, que son associée et le gérant de celle-ci, font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Us observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence alors que par ailleurs le réseau a connu cinq changements de directeur de la franchise en seulement quelques années, circonstance ayant donné lieu à de nombreuses incohérences d'action. Le sérieux d'un réseau ne se mesure cependant pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la Côte Sud 66 grâce à la mise en place d'opération de communication - voir cotes 30,39 et 41, de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium - voir cotes 24,35 et 50 et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau - voir cotes 38,45 et 48 et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel. Le franchiseur justifie ainsi, que la société Côte Sud 66 a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne. Le contrat ayant pris fin en 2012, il est normal qu'elle n'ait pas participé aux 40 ans de Foncia organisé en 2013 ni à la réunion du cercle dirigeant le 20 juin 2013 - voir cotes 64 à 66. La Cour relève encore, que selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait en février 2013 un niveau global de notoriété de 60%, en tout premier lieu, pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société Côte Sud 66 de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé. La société Foncia Franchise répond par ailleurs par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète et justifient ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo permettant la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles - voir cotes 38 et 48, avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Côte Sud 66 — voir cote 91. La société Côte Sud 66 n'établit pas au demeurant, que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité1 territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active et ni passive de sorte, que la société Côte Sud 66 pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société Côte Sud 66, des ventes, tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué, ni établi, que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société Côte Sud 66. Aucun manquement à l'obligation d'assistance ne peut dans ces conditions, être imputé à faute au franchiseur.Rien ne permet encore de conclure, que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non-efficience de celui-ci alors, que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs, pas remise en cause ni démontrée. Il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné le franchiseur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente et confirmé en ce qu'il a débouté le franchisé du surplus de ses demandes. La société Côte Sud 66 ne contestant par ailleurs pas avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution de son contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription, Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, aucune résiliation judiciaire du contrat n'apparaît pouvoir être prononcée aux torts du franchiseur. Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe : Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'avoir facilité la commission de ces prétendues fautes devient sans objet et sera écarté. Sur les autres demandes : Faute de circonstances particulières établissant la réalité d'un préjudice moral subi personnellement par le gérant de la société Côte Sud 66 consécutivement à une faute du franchiseur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande » ;

Alors, premièrement, que au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que le franchisé société Côte Sud 66 ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique » (arrêt p. 15, § 6 et p. 16 § 1), l'arrêt attaqué se borne à relever que la SARL Côte Sud 66 ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis » auprès de la société SEIITRA, chargée de la maintenance du service informatique ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé dans ses courriers envoyés entre le 14 avril 2011 et le 29 juillet 2011, et dans son courrier du 6 décembre 2013, la société Foncia Franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, deuxièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Côte Sud 66 et son gérant n'étaient pas fondés à reprocher à la société Foncia Franchise de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, l'arrêt attaqué retient que « le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société Côte Sud 66, grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel », et qu'il « justifie ainsi que la société Côte Sud 66 a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne. Le contrat ayant pris fin en 2012, il est normal qu'elle n'ait pas participé aux 40 ans de Foncia organisé en 2013 ni à la réunion du cercle dirigeant le 20 juin 2013 (voir cotes 64 à 66) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquelles ils se fondent ; que l'arrêt attaqué retient que la société Foncia Franchise justifiait avoir développé « la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie interagences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48 du dossier des sociétés Foncia), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Côte Sud 66 (voir cotes 101 à 104) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 115 à 118) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, quatrièmement, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que dans leurs écritures d'appel, la société Cote Sud 66, son gérant et ses associés soulignaient que pour dénoncer l'inertie de la société Foncia Franchise et les manquements du franchiseur, les franchisés Foncia s'étaient réunis en un collectif dénommé « Groupement des Franchisés Foncia » et avaient adressés aux instances dirigeantes des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de nombreux courriers et courriels de récriminations dénonçant les défaillances du franchiseur, les dysfonctionnements du réseau et le traitement discriminatoire dont ils étaient l'objet par rapport aux agences intégrées Foncia (notamment courriers des 27 février, 16 septembre, 27 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2013), d'une part, et que ni la société Foncia Franchise, ni la société Foncia Groupe n'avaient dénié apporter la moindre réponse à leurs demandes expresses, si ce n'est en notifiant le non-renouvellement de leur contrat de franchise à 43 franchisés, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société franchisée et ses gérants et associés à l'encontre des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, que la société Cote Sud 66 n'établissait pas que la promesse d'accès aux métiers de la gestion locative faite par le franchiseur était certaine, qu'elle n'avait pas disposé d'un logiciel Totalimmo suffisamment performant, que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance et de mise à jour de son savoir-faire, qu'il n'avait pas développé la synergie inter-agences et qu'il avait laissé s'instituer une discrimination entre les agences intégrées et les agences franchisées, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, s'il ne s'évinçait pas des nombreux courriers circonstanciés de dénonciation de manquements du franchiseur et de dysfonctionnement du réseau qui avait été adressés aux dirigeants des société Foncia Franchise et Foncia Groupe au nom des franchisés du réseau par le Groupement des franchisés Foncia, comme de l'absence de toute réponse du franchiseur à ces courriers, que ce dernier s'était rendu coupable de plusieurs manquements fautifs à l'égard de l'ensemble des membres du réseau de franchise, et donc en particulier à l'égard de la société Cote Sud 66, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16536
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-16536


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16536
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