La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2018 | FRANCE | N°17-16534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-16534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FJB Invest , constituée par MM. X... et Y..., a, le 1er décembre 2011, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de cinq ans, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société FJB Invest le non-renouvellement du contrat de fran

chise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FJB Invest , constituée par MM. X... et Y..., a, le 1er décembre 2011, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de cinq ans, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société FJB Invest le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société FJB Invest et MM. X... et Y... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que la société FJB Invest et MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise alors, selon le moyen :

1°/ qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que la franchisé immobilier ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique », l'arrêt attaqué se borne à relever que la société FJB Invest ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié »; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé « pour permettre aux agences franchisées de bénéficier des avantages promis de la synergie inter-cabinets », la société Foncia franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le titulaire d'une enseigne qui a cumulativement recours à un réseau de franchise et à un réseau de succursales est tenu, à l'égard de ses franchisés, d'un devoir d'assistance permanente, qui lui impose d'établir et de maintenir la transparence dans les relations entre franchisés et ses propres agences intégrées ; qu'en se bornant à relever que la société Foncia franchise justifiait « avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agence (
) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Foncia franchise, en ne donnant aucune suite aux courriers qui lui avaient été adressés par les franchisés pour dénoncer les locations opérées par l'agence intégrée Foncia Paris au mépris de la note de référence émise le 2 mars 2010, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société FJB Invest et son gérant n'étaient pas fondés à reprocher à la société Foncia franchise de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, l'arrêt attaqué retient que « le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société FJB Invest , grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel », et qu'il « justifie ainsi que la société FJB Invest a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir documents en cote 66) et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » (voir cotes 39 et 77) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquelles ils se fondent ; que l'arrêt attaqué retient que la société Foncia franchise justifiait avoir développé « la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie interagences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société FJB Invest (voir cotes 107 et 108) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 115 à 118) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que dans leurs écritures d'appel, la société FJB Invest et ses gérant et associés soulignaient que pour dénoncer l'inertie de la société Foncia franchise et les manquements du franchiseur, les franchisés Foncia s'étaient réunis en un collectif dénommé « Groupement des franchisés Foncia » et avaient adressés aux instances dirigeantes des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe de nombreux courriers et courriels de récriminations dénonçant les défaillances du franchiseur, les dysfonctionnements du réseau et le traitement discriminatoire dont ils étaient l'objet par rapport aux agences intégrées Foncia (notamment courriers des 27 février, 16 septembre, 27 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2013), d'une part, et que ni la société Foncia franchise, ni la société Foncia groupe n'avaient dénié apporter la moindre réponse à leurs demandes expresses, si ce n'est en notifiant le non-renouvellement de leur contrat de franchise à quarante-trois franchisés, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société franchisée et ses gérant et associés à l'encontre des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, que la société FJB Invest n'établissait pas que la promesse d'accès aux métiers de la gestion locative faite par le franchiseur était certaine, qu'elle n'avait pas disposé d'un logiciel Totalimmo suffisamment performant, que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance et de mise à jour de son savoir-faire, qu'il n'avait pas développé la synergie inter-agences et qu'il avait laissé s'instituer une discrimination entre les agences intégrées et les agences franchisées, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, s'il ne s'évinçait pas des nombreux courriers circonstanciés de dénonciation de manquements du franchiseur et de dysfonctionnement du réseau qui avait été adressés aux dirigeants des société Foncia franchise et Foncia groupe au nom des franchisés du réseau par le Groupement des franchisés Foncia, comme de l'absence de toute réponse du franchiseur à ces courriers, que ce dernier s'était rendu coupable de plusieurs manquements fautifs à l'égard de l'ensemble des membres du réseau de franchise, et donc en particulier à l'égard de la société FJB Invest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société FJB Invest avait signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia groupe, et qu'elle ne justifiait pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié, l'arrêt relève que le franchiseur produit aux débats une attestation d'une salariée de la société Seiitra du 1er juin 2014 mentionnant qu' « au 1er juin 2014, notre client FJB Invest bénéficie au travers de l'application Totalimmo de la mise en commun des biens à la vente de quatre agences immobilières dont la liste est annexée [soit Pandora, Expansion immobilier, H3M Immo et FTL Paris Est] » ; qu'il ajoute que la société Foncia franchise justifie également avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences ; qu'il en déduit que le franchisé n'apporte pas la preuve d'un manquement du franchiseur à son obligation d'assistance et de mise à disposition du savoir-faire Foncia à l'égard de la société FJB Invest; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en étayant chacune des constatations critiquées par les troisième et quatrième branches par un renvoi à une ou plusieurs pièces, précisément identifiées, établissant qu'elles ont été analysées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en détailler le contenu, a statué par une décision suffisamment motivée ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les autres allégations du franchisé, concernant des manquements dont la société FJB Invest aurait souffert, n'étaient étayées par aucun élément probant, cependant que la preuve contraire ressortait de plusieurs éléments versés aux débats par le franchiseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les deuxième et cinquième branches, que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la société Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de franchise, l'arrêt relève que le franchisé reproche en réalité au franchiseur d'avoir, au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels, dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, et retient qu'aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia franchise aurait, directement et personnellement, commis au préjudice de la société FJB Invest et, partant, de son gérant et de son associé, ne se trouve étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, la société FJB Invest et MM. X... et Y... soutenaient que la responsabilité contractuelle du franchiseur devait être engagée chaque fois que son attitude avait été dictée par la mauvaise foi, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque intention de nuire de sa part, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la société Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise et rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société FJB Invest , M. X... et M. Y..., l'arrêt relève encore que le délai de préavis contractuel de six mois apparaît avoir été respecté, la société Foncia franchise ayant fait part de sa volonté de non-renouvellement près de quarante et un mois avant le terme fixé, et retient qu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia franchise ait entretenu la société FJB Invest dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis, dès lors qu'il ressort du contrat signé entre les parties que la clause 21 précise in fine que « Le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme. (...) » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en son article 21, le contrat stipule qu'il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction et qu'au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme, les parties prendront contact pour examiner l'opportunité de conclure un nouveau contrat de franchise, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de franchise de la société FJB Invest et rejette les demandes formées à ce titre par la société FJB Invest et MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société FJB Invest , M. X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société FJB Invest et MM. X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL FJB Invest, M. E...X... et M. F... Y... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe ;

Aux motifs que « la Cour est saisie sur appel principal, d'une part, d'une demande d'indemnisation de préjudices prétendument subis tant par la société franchisée (société FJB Invest ) qu'à titre personnel par son gérant et son associé (MM. X... et Y...), imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise) avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à Paris dans le 18ème arrondissement, [...] et dédiée à l'exercice d'une activité de transaction location immobilière, le non-respect de nombre de ses obligations contractuelles durant l'exécution du contrat et partant, un abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement de ce dernier et d'autre part, au visa de l'article 1382 du code civil instituant le principe de la responsabilité extra contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée par la société franchisée, par son gérant et son associé, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia ayant prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs de cet abus. Elle est encore appelée à se prononcer sur la validité de la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise dont s'agit ;

Et aux motifs que « Sur l'abus du franchiseur dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat de franchise consenti à la société FJB Invest : (
) Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, ainsi que 1382 du code civil devenu 1240. La situation de tout franchisé est par nature précaire, en ce sens que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable, et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle. En l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non-renouvellement, 25 mois avant le terme fixé.
Il est par ailleurs dans la nature d'un réseau de franchise de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré sans qu'il ait à en trouver le financement. Le contrat de franchise est encore, par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise implique donc que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi que le franchisé ait fait connaître des besoins précis. Le fait que la décision de non-renouvellement notifiée à la société FJB Invest ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55% du réseau franchisé Foncia outre 70 % de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et, partant, celui de l'agence exploitée par la société FJB Invest . En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en pp. 49 et 50 de ses écritures. Une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut ainsi s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles. Quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commis au préjudice de la société FJB Invest et partant, de son gérant et de son associé, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par cette dernière société ainsi que par son gérant et son associé se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat ayant principalement trait, à la synergie inter-agences, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise. Ils sont trop épars, pour correspondre ensemble, à une stratégie délibérée de déloyauté avérée du franchiseur voire pour certains, totalement inopérants sur le plan probatoire. C'est ainsi, que le fait pour la société FJB Invest de ne pas figurer dans la rubrique « Vendre » alors qu'il est constant qu'elle est par ailleurs référencée en tant que prospect sur le site Foncia, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur, laissant à l'entière indépendance de l'entreprise franchisée, la charge de décider des modalités de sa communication externe. La société FJB Invest ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative, alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine. Aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu celui-ci dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité. Le franchisé ne rapporte pas davantage la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique. Il est en effet constant que la société FJB Invest a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 %
de la société Foncia Groupe, et elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis, auxquels il n'aurait pas été remédié. Au demeurant, le franchiseur produit aux débats une attestation d'une salariée de la société Seiitra – voir cote 89, du 1er juin 2014, mentionnant que : « au 1er juin 2014, notre client FJB Invest bénéficie au travers de l'application Totalimmo de la mise en commun des biens à la vente de 4 agences immobilières dont la liste est annexée [soit Pandora, Expansion Immobilier, H3M Immo et FTL Paris Est ». Aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être enfin imputée à la société Foncia Franchise par la société FJB Invest , pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service « Myfoncia. fr », puisque rien ne permet de dire que ce service n'est pas uniquement attaché au logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative, métiers auxquels la société FJB Invest n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer. La société FJB Invest , son gérant et son associé font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence alors que par ailleurs le réseau a connu cinq changements de directeur de la franchise en seulement quelques années, circonstance ayant donné lieu à de nombreuses incohérences d'action. Le sérieux d'un réseau ne se mesure pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société FJB Invest grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel. Le franchiseur justifie encore que la société FJB Invest a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir documents en cotes 64 à 66) et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » (voir cotes 39 et 77). La Cour relève enfin que, selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait, en février 2013, un niveau global de notoriété de 60 %, en tout premier lieu pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société FJB Invest , de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé. La société Foncia Franchise répond aussi, par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires, au demeurant sans preuve concrète, et justifie ainsi avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie interagences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48 du dossier des sociétés Foncia), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société FJB Invest (voir cotes 107 à 108 à 104) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 110 à 114). La société FJB Invest n'établit pas enfin que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active, ni passive de sorte, que la société FJB Invest pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société FJB Invest des ventes tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué ni établi que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société FJB Invest . Rien ne permet encore de conclure que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non efficience de celui-ci, alors que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs pas remise en cause ni démontrée. Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société FJB Invest dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis. Il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 21 précise in fine : « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme (...) ». La société FJB Invest ne contestant par ailleurs pas avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription. Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté et aucune résiliation judiciaire du contrat n'apparaît pouvoir être prononcée aux torts du franchiseur (
). Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe : Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet, et sera écarté » ;

Alors, premièrement, que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que pour débouter la société FJB Invest , son gérant et son associé de leur demande fondée sur le refus abusif de renouvellement du contrat de franchise, l'arrêt retient que « le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en p. 49 et 50 de ses écritures » (arrêt p. 14, §6); qu'en se fondant sur ces motifs, cependant qu'aux termes de leurs écritures (concl. p. 48, § 3), les exposants, loin d'alléguer d'une intention de nuire de leur franchiseur, faisaient expressément valoir que la démonstration d'une telle intention n'était pas nécessaire pour établir son comportement abusif, car déloyal, la cour d'appel les a dénaturées et a méconnu les termes du litige, en violant l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que le refus du franchiseur de renouveler un contrat de franchise parvenu à son terme peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui l'ont accompagné ou précédé, dès lors que ces circonstances révèlent un comportement déloyal du franchiseur, quand bien même son intention ou sa volonté délibérée de nuire au franchisé ne serait pas démontrée; que pour débouter les exposants de leur demande fondée sur l'abus commis par le franchiseur dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat, l'arrêt retient « qu'une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut ainsi s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles » (arrêt p. 15, § 1), avant d'ajouter « qu'aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commises au préjudice de la société FJB Invest et de son gérant, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant » (arrêt p. 15, § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants et impropres à exclure la déloyauté dont le franchiseur aurait pu faire montre dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

Alors, troisièmement, que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents contractuels ; que, pour juger que la société Foncia Franchise n'avait pas commis d'abus dans le non-renouvellement du contrat de franchise, la cour d'appel a relevé que « le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non renouvellement, près de 41 mois avant le terme fixé » (arrêt, p. 14, § 3) et qu'il ressortait de l'article 21 du contrat de franchise que « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme » (arrêt attaqué, p. 17§5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'article 21 du contrat de franchise stipule que « le contrat ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction. Au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme, les parties prendront contact pour examiner l'opportunité de conclure un nouveau contrat de franchise aux conditions (notamment tarifaires) en vigueur au jour de sa signature », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de franchise et violé l'article 1134 du code civil, dans rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, quatrièmement, qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que la franchisé immobilier ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique » (arrêt p. 16, § 1), l'arrêt attaqué se borne à relever que la SARL FJB Invest ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié » (ibid.) ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé « pour bénéficier aux agences franchisées de bénéficier des avantages promis de la synergie inter-cabinets » (conclusions, p. 3, §3), la société Foncia Franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, cinquièmement, que le titulaire d'une enseigne qui a cumulativement recours à un réseau de franchise et à un réseau de succursales est tenu, à l'égard de ses franchisés, d'un devoir d'assistance permanente, qui lui impose d'établir et de maintenir la transparence dans les relations entre franchisés et ses propres agences intégrées ; qu'en se bornant à relever que la société Foncia Franchise justifiait « avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie interagence (
)» (arrêt p. 20, § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Foncia Franchise, en ne donnant aucune suite aux courriers qui lui avaient été adressés par les franchisés pour dénoncer les locations opérées par l'agence intégrée Foncia Paris au mépris de la note de référence émise le 2 mars 2010, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Alors, sixièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que la SARL FJB Invest et son gérant n'étaient pas fondés à reprocher à la SAS Foncia Franchise de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, l'arrêt attaqué retient que « le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société FJB Invest , grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel », et qu'il « justifie ainsi que la société FJB Invest a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir documents en cote 66) et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » (voir cotes 39 et 77) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, septièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquelles ils se fondent ; que l'arrêt attaqué retient que la société Foncia Franchise justifiait avoir développé « la synergie interagences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société FJB Invest (voir cotes 107 et 108) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 115 à 118) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, huitièmement, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que dans leurs écritures d'appel, la société FJB Invest et ses gérant et associés soulignaient que pour dénoncer l'inertie de la société Foncia Franchise et les manquements du franchiseur, les franchisés Foncia s'étaient réunis en un collectif dénommé « Groupement des Franchisés Foncia » et avaient adressés aux instances dirigeantes des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de nombreux courriers et courriels de récriminations dénonçant les défaillances du franchiseur, les dysfonctionnements du réseau et le traitement discriminatoire dont ils étaient l'objet par rapport aux agences intégrées Foncia (notamment courriers des 27 février, 16 septembre, 27 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2013), d'une part, et que ni la société Foncia Franchise, ni la société Foncia Groupe n'avaient dénié apporter la moindre réponse à leurs demandes expresses, si ce n'est en notifiant le non-renouvellement de leur contrat de franchise à 43 franchisés, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société franchisée et ses gérant et associés à l'encontre des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, que la société FJB Invest n'établissait pas que la promesse d'accès aux métiers de la gestion locative faite par le franchiseur était certaine, qu'elle n'avait pas disposé d'un logiciel Totalimmo suffisamment performant, que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance et de mise à jour de son savoir-faire, qu'il n'avait pas développé la synergie inter-agences et qu'il avait laissé s'instituer une discrimination entre les agences intégrées et les agences franchisées, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, s'il ne s'évinçait pas des nombreux courriers circonstanciés de dénonciation de manquements du franchiseur et de dysfonctionnement du réseau qui avait été adressés aux dirigeants des société Foncia Franchise et Foncia Groupe au nom des franchisés du réseau par le Groupement des franchisés Foncia, comme de l'absence de toute réponse du franchiseur à ces courriers, que ce dernier s'était rendu coupable de plusieurs manquements fautifs à l'égard de l'ensemble des membres du réseau de franchise, et donc en particulier à l'égard de la société FJB Invest , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FJB Invest , M. E...X... et M. F... Y... de leur demande tendant à voir dire que la clause de non réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise signé le 1er décembre 2011 est sans effet et sans portée ;

Aux motifs que « cette clause est énoncée au dernier alinéa de l'article 23 du contrat litigieux en ces termes : « Pendant une année à compter du retrait, de toutes les spécificités du concept Fonda, Le franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de FONCIA pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles ». La société FJB Invest , son gérant, ainsi que son associé, qui s'étaient prévalus du préjudice corrélatif à la mise en oeuvre de cette clause post-contractuelle, expliquent que, eu égard aux stipulations des articles 17 intitulé "Secret" et 23 se rapportant aux "Effets de l'extinction du contrat", cette clause est dénuée de toute justification anticoncurrentielle et doit donc être privée d'effet
La clause contractuelle d'affiliation qui ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou des droits de propriété industrielle appartenant au réseau, ou encore préserver l'image de marque dudit réseau. En l'espèce, la clause incriminée, limitée dans le temps et dans l'espace, apparaît donc être parfaitement légitime puisque, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisés mais également, les succursales et les cabinets indépendants de l'enseigne et que l'application combinée des stipulations précitées est par conséquent d'évidence, insuffisante à garantir la protection recherchée. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef » ;

Alors, d'une part, qu'une clause de non réaffiliation n'est licite que lorsqu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire ; qu'en se bornant à relever qu'en dépit de la volonté de la société Foncia Franchise de se désengager de la franchise au bénéfice de l'exploitation directe par des agences intégrées, l'application de la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat de franchise demeurait « légitime », sous prétexte que le réseau qu'elle visait à protéger concernait « non seulement les équipes franchisées, mais également les succursales et cabinets indépendants à l'enseigne » et que la mise en oeuvre combinée des articles 17 et 23 du contrat, le premier imposant une obligation au secret, le second régissant les effets de son extinction, était « d'évidence insuffisante à garantir la protection recherchée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le savoir-faire de la société Foncia Franchise était à ce point secret, substantiel et identifié que sa protection rendait nécessaire la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer qu'elle soit justifiée par l'intérêt légitime de son bénéficiaire, une clause de non réaffiliation n'est licite qu'à la condition d'être proportionnée à cet intérêt ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer valable la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat litigieux et son application « légitime », que cette clause visait à protéger « non seulement les équipes franchisées, mais également les succursales et cabinets indépendants à l'enseigne » et que la mise en oeuvre combinée des articles 17 et 23 du contrat, le premier imposant une obligation au secret, le second régissant les effets de son extinction, était « d'évidence insuffisante à garantir la protection recherchée », sans préciser ou expliquer en quoi la clause de non-réaffiliation était proportionnée aux intérêts légitimes de la société Foncia Franchise, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16534
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-16534


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award