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04/09/2018 | FRANCE | N°17-16532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2018, 17-16532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ASJ immobilier, qui a M. X... pour gérant et associé, a, le 28 juillet 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société ASJ imm

obilier le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ASJ immobilier, qui a M. X... pour gérant et associé, a, le 28 juillet 2008, conclu un contrat de franchise avec la société Foncia franchise (le franchiseur) pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction, lui permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic ; que le 13 juin 2013, le franchiseur a notifié à la société ASJ immobilier le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme ; que s'estimant victimes d'un abus du droit de ne pas renouveler un contrat et d'une inexécution fautive de celui-ci, la société ASJ immobilier et M. X... ont assigné en responsabilité la société Foncia franchise et la société Foncia groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursales ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que la société ASJ immobilier et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'inexécution fautive du contrat de franchise alors, selon le moyen :

1°/ qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que le franchisé ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique », l'arrêt attaqué se borne à relever que la SARL ASJ immobilier ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis » auprès de la société SEIITRA, chargée de la maintenance du service informatique, que « les lacunes » dénoncées au franchiseur courant février 2012 ne constituaient pas « des griefs précis contre de prétendues déficiences de ce logiciel, mais bien des propositions d'améliorations de celui-ci au regard de la pratique de son utilisation » et que la réponse qu'il avait alors donnée au franchisé ne valait pas « reconnaissance univoque d'un manquement du franchiseur dans une de ses obligations essentielles de transmission du savoir-faire », dès lors que « cette réflexion n'avait d'évidence été émise qu'à l'occasion d'une recommandation générale d'amélioration, conforme à l'esprit du contrat » ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé « au regard de la pratique de son utilisation », la société Foncia franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le titulaire d'une enseigne qui a cumulativement recours à un réseau de franchise et à un réseau de succursales est tenu, à l'égard de ses franchisés, d'un devoir d'assistance permanente, qui lui impose d'établir et de maintenir la transparence dans les relations entre franchisés et ses propres agences intégrées ; qu'en se bornant à relever que la société Foncia franchise justifiait « avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agence (
) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Foncia franchise, en ne donnant aucune suite aux courriers qui lui avaient été adressés par la société ASJ immobilier pour dénoncer les locations opérées par l'agence intégrée Foncia Franco-Suisse au mépris de la note de référence émise le 2 mars 2010, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que la SARL ASJ immobilier et son gérant n'étaient pas fondés à reprocher à la SAS Foncia franchise de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, l'arrêt attaqué retient que « le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société ASJ immobilier, grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel », et qu'il « justifie ainsi que la société ASJ immobilier a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir documents en cotes 64 à 66) et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » (voir cotes 39 et 77), à l'opération « Ticket 20 % de mars 2012 » (voir pièce 100), et en ayant par ailleurs reçu la visite d'animateurs du réseau au sein de son agence (voir cotes 101,102,103 et 104) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquelles ils se fondent ; que l'arrêt attaqué retient que la société Foncia franchise justifiait avoir développé « la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie interagences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48 du dossier des sociétés Foncia), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société ASJ immobilier (voir cotes 101 à 104) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 115 à 118) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que dans leurs écritures d'appel, la société ASJ immobilier et son gérant soulignaient que pour dénoncer l'inertie de la société Foncia franchise et les manquements du franchiseur, les franchisés Foncia s'étaient réunis en un collectif dénommé « Groupement des Franchisés Foncia » et avaient adressés aux instances dirigeantes des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe de nombreux courriers et courriels de récriminations dénonçant les défaillances du franchiseur, les dysfonctionnements du réseau et le traitement discriminatoire dont ils étaient l'objet par rapport aux agences intégrées Foncia (notamment courriers des 27 février, 16 septembre, 27 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2013), d'une part, et que ni la société Foncia franchise, ni la société Foncia groupe n'avaient dénié apporter la moindre réponse à leurs demandes expresses, si ce n'est en notifiant le non-renouvellement de leur contrat de franchise à quarante-trois franchisés, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société franchisée et son gérant à l'encontre des sociétés Foncia franchise et Foncia groupe, que la société ASJ immobilier n'établissait pas que la promesse d'accès aux métiers de la gestion locative faite par le franchiseur était certaine, qu'elle n'avait pas disposé d'un logiciel Totalimmo suffisamment performant, que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance et de mise à jour de son savoir-faire, qu'il n'avait pas développé la synergie inter-agences et qu'il avait laissé s'instituer une discrimination entre les agences intégrées et les agences franchisées, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, s'il ne s'évinçait pas des nombreux courriers circonstanciés de dénonciation de manquements du franchiseur et de dysfonctionnement du réseau qui avait été adressés aux dirigeants des société Foncia franchise et Foncia groupe au nom des franchisés du réseau par le Groupement des franchisés Foncia, comme de l'absence de toute réponse du franchiseur à ces courriers, que ce dernier s'était rendu coupable de plusieurs manquements fautifs à l'égard de l'ensemble des membres du réseau de franchise, et donc en particulier à l'égard de la société ASJ immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société ASJ immobilier avait signé un contrat de prestation de service informatique avec la société Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia groupe, et qu'elle ne justifiait pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié, l'arrêt retient que seules des propositions d'améliorations du logiciel, faites au regard de la pratique de son utilisation, ont été adressées au franchiseur courant février 2012, sans que cette lettre ne formule de griefs précis contre de prétendues déficiences de ce logiciel ; que l'arrêt ajoute que le dirigeant de la société Foncia franchise y a apporté une réponse s'appuyant sur les capacités informatiques du système, laquelle ne traduit aucune reconnaissance d'un manquement du franchiseur ; qu'il retient que le franchisé ne rapporte pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il soit fondé à reprocher au franchiseur un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort qu'aucune preuve n'établissait que le logiciel Totalimmo ne permettait pas au franchisé d'exploiter le concept Foncia, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche que ces constatations et appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa deuxième branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, dans l'exercice duquel la cour d'appel a retenu que le franchisé formulait des griefs sans preuve concrète cependant que la société Foncia franchise répondait par des documents idoines et justifiait avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en étayant chacune des constatations critiquées par les troisième et quatrième branches par un renvoi à une ou plusieurs pièces, précisément identifiées, établissant qu'elles ont été analysées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en détailler le contenu, a statué par une décision suffisamment motivée ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les autres allégations du franchisé concernant des manquements dont il aurait concrètement souffert n'étaient étayées par aucun élément probant cependant que la preuve contraire ressortait de plusieurs éléments versés aux débats par le franchiseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la cinquième branche, que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la société Foncia franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de franchise et rejeter les demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt relève que la société ASJ immobilier et M. X... reprochent en réalité au franchiseur d'avoir, au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté, dès le début des relations contractuelles un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels, dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, et retient qu'aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia franchise aurait, directement et personnellement, commises au préjudice de la société ASJ immobilier ne se trouve étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, la société ASJ immobilier et M. X... soutenaient que la responsabilité contractuelle du franchiseur devait être engagée chaque fois que son attitude avait été dictée par la mauvaise foi, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque intention de nuire de sa part, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par la société ASJ immobilier et M. X... contre la société Foncia franchise au titre de l'abus dans l'exercice du droit de non-renouvellement du contrat de franchise, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Foncia franchise et Foncia groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société ASJ immobilier et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société ASJ immobilier.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL ASJ Immobilier et M. Elias X... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe ;

Aux motifs que « la Cour est saisie, d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudices prétendument subis tant par la société franchisée (société ASJ Immobilier) qu'à titre personnel par son gérant (M. Elias X...), imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise) avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à Paris dans le 16ème arrondissement, à partir de son cabinet implanté [...] et dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, le non-respect de nombre de ses obligations contractuelles durant l'exécution du contrat et partant, un abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement de ce dernier et d'autre part, au visa de l'article 1382 du code civil instituant le principe de la responsabilité extracontractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée par la société franchisée et son gérant, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia ayant prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs de cet abus. Elle est encore appelée à se prononcer sur la validité de la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise dont s'agit et à front renversé, d'une demande croisée de résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts de la société franchisée pour avoir exercé, au mépris de son contrat, une activité de gestion locative sous enseigne Foncia ainsi que d'une demande de condamnation de cette même société à indemnisation du prétendu préjudice d'image corrélatif subi par le franchiseur (
). Sur l'abus du franchiseur dans l'exercice de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise consenti à la société ASJ Immobilier : La situation de tout franchisé est par nature précaire, en ce sens que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable, et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle. En l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non-renouvellement, 25 mois avant le terme fixé. Il est par ailleurs dans la nature d'un réseau de franchise de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré sans qu'il ait à en trouver le financement. Le contrat de franchise est encore, par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise implique donc que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat le liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens. Le fait que la décision de non-renouvellement notifiée à la société ASJ Immobilier ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55% du réseau franchisé Foncia outre 70 % de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et, partant, celui de l'agence exploitée par la société ASJ Immobilier. En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en p. 55 de ses écritures. Une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut ainsi s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles. Quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commis au préjudice de la société ASJ Immobilier et de son gérant, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par cette dernière société et son gérant se rapportent ainsi à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat ayant principalement trait, à la synergie inter-agences, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise. Ils sont trop épars, pour correspondre ensemble, à une stratégie délibérée de déloyauté avérée du franchiseur voire pour certains, totalement inopérants sur le plan probatoire. C'est ainsi, que le fait pour la société ASJ Immobilier de ne pas figurer dans la rubrique « Vendre » alors qu'il est constant qu'elle est par ailleurs référencée en tant que prospect sur le site Foncia, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur, laissant à l'entière indépendance de l'entreprise franchisée, la charge de décider des modalités de sa communication externe. La société ASJ Immobilier ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative, alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine, ni que l'autorisation du franchiseur, nécessaire au vu des stipulations contractuelles (voir article 4), était acquise lorsque, notamment, cette activité de gestion locative avait été démarrée antérieurement à la demande d'accès. Aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu celui-ci dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité. Le franchisé ne rapporte pas davantage la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique. Il est en effet constant que la société ASJ Immobilier a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe, et elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis, les lacunes dont le franchiseur a été informé courant février 2012 selon lettre adressée par l'un des associés de la société ASJ Immobilier ne constituant pas, ainsi que le fait remarquer à juste titre la société Foncia Franchise, des griefs précis contre de prétendues déficiences de ce logiciel, mais bien des propositions d'améliorations de celui-ci au regard de la pratique de son utilisation. C'est donc à tort, que les premiers juges ont retenu que la réponse du dirigeant de la société Foncia Franchise (M. Z...) indiquant : « j'ai lu avec intérêt votre mail (
), malheureusement reflétant bien la situation de nos capacités informatiques », valait reconnaissance univoque d'un manquement du franchiseur dans une de ses obligations essentielles de transmission du savoir-faire, alors que cette réflexion n'avait d'évidence été émise qu'à l'occasion d'une recommandation générale d'amélioration, conforme à l'esprit du contrat. Aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être enfin imputée à la société Foncia Franchise par la société ASJ Immobilier, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service « Myfoncia. fr », puisque ce service apparaît, en réalité, être attaché au logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative (voir cote 78), métiers auxquels la société ASJ Immobilier n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer. La société ASJ Immobilier et M. Elias X... font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence alors que par ailleurs le réseau a connu cinq changements de directeur de la franchise en seulement quelques années, circonstance ayant donné lieu à de nombreuses incohérences d'action. Le sérieux d'un réseau ne se mesure pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société ASJ Immobilier grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel. Le franchiseur justifie ainsi que la société ASJ Immobilier a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir documents en cotes 64 à 66) et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » (voir cotes 39 et 77), à l'opération « Ticket 20 % de mars 2012 » (voir pièce 100), et en ayant par ailleurs reçu la visite d'animateurs du réseau au sein de son agence (voir cotes 101,102,103 et 104). Le manquement de la société Foncia Franchise à son devoir d'assistance de promotion et d'animation du réseau n'apparaît pas davantage sérieusement établi en ce sens que la société ASJ Immobilier ne justifie pas avoir demandé à participer à la journée d'amorce de la campagne des 40 ans de Foncia, et donc pouvoir se plaindre de ne pas avoir été incluse à cet événement, pour lequel la société Foncia déclare, sans être contredite, l'avoir sollicitée et en ce sens, par ailleurs, que les tracts produits aux débats ne sont nullement datés. La Cour relève encore que, selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait, en février 2013, un niveau global de notoriété de 60 %, en tout premier lieu pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société ASJ Immobilier, de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé. La société Foncia Franchise répond aussi, par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires, au demeurant sans preuve concrète, et justifie ainsi avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48 du dossier des sociétés Foncia), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société ASJ Immobilier (voir cotes 101 à 104) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 115 à 118). La société ASJ Immobilier n'établit pas enfin que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active, ni passive de sorte, que la société ASJ Immobilier pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société ASJ Immobilier des ventes tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué ni établi que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société ASJ Immobilier. Par ailleurs, la société Foncia Franchise justifie que M. Elias X... et partant, la société ASJ Immobilier, avait connaissance de la prospection de mandats sur le territoire contractuel, pratiquées par des agences intégrées Foncia avant de conclure le contrat litigieux (voir pièce 107). De son côté, la société ASJ Immobilier n'établit par aucun document que des biens auraient été vendus par une agence intégrée, sans avoir été préalablement enregistrés dans le fichier commun Totalimmo et ainsi de la réalité d'une violation de l'exclusivité très limitée qui lui était concédée puisqu'elle partageait son territoire avec la société Foncia Mozart. Au demeurant, il est exact que la société Foncia Franchise n'apparaît pas avoir été informée par la société ASJ Immobilier de griefs formés contre l'agence Foncia Mozart, commerçant indépendant, qui concernerait le démarchage actif de celle-ci. Aucun manquement à son obligation d'assistance ne peut dans ces conditions lui être imputé à faute. Rien ne permet encore de conclure que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non-efficience de celui-ci, alors que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs pas remise en cause ni démontrée. Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société ASJ Immobilier dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis. Il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 21 précise in fine : « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par période de sept ans, sauf notification d'une volonté de résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant chaque terme (...) ». La société ASJ Immobilier ne contestant par ailleurs pas avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas davantage fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription. Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté et aucune résiliation judiciaire du contrat n'apparaît pouvoir être prononcée aux torts du franchiseur (
). Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet, et sera écarté » ;

Alors, premièrement, que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que pour débouter la société ASJ Immobilier et son gérant de leur demande fondée sur le refus abusif de renouvellement du contrat de franchise, l'arrêt attaqué retient « que le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en p. 55 de ses écritures » (arrêt p. 17, § 3) ; qu'en se fondant sur ces motifs, cependant qu'aux termes de leurs écritures (concl. p. 54, § 7 et 9), les exposants, loin d'alléguer d'une intention de nuire de leur franchiseur, faisaient expressément valoir que la démonstration d'une telle intention n'était pas nécessaire pour établir son comportement abusif, car déloyal, la cour d'appel les a dénaturées et a méconnu les termes du litige, en violant l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que le refus du franchiseur de renouveler un contrat de franchise parvenu à son terme peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui l'ont accompagné ou précédé, dès lors que ces circonstances révèlent un comportement déloyal du franchiseur, quand bien même son intention ou sa volonté délibérée de nuire au franchisé ne serait pas démontrée ; que pour débouter les exposants de leur demande fondée sur l'abus commis par le franchiseur dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat, l'arrêt retient « qu'une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut ainsi s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles » (arrêt p. 17, § 4), avant d'ajouter « qu'aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commises au préjudice de la société ASJ Immobilier et de son gérant, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant » (arrêt p. 17, § 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants et impropres à exclure la déloyauté dont le franchiseur aurait pu faire montre dans l'exercice de son droit au non renouvellement du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

Alors, troisièmement, que pour décider que la société ASJ Immobilier n'était pas fondée à reprocher à la société Foncia Franchise de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'aucun élément du dossier n'établissait « que la promesse de cet accès était certaine ni que l'autorisation du franchiseur, nécessaire au vu des stipulations contractuelles » aurait été « acquise lorsque, notamment, cette activité de gestion avait été démarrée antérieurement à la demande d'accès », et qu'il n'était pas non plus établi que la société Foncia Franchise avait « entretenu » la société ASJ Immobilier « dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément n'était qu'une formalité » (arrêt p. 18, § 3) ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en ne donnant aucune suite aux relances de M. X... en vue d'être autorisé à exercer une activité de gestion locative, après l'avoir elle-même incité à faire le nécessaire pour obtenir les diplômes sanctionnant cette aptitude professionnelle, la société Foncia Franchise n'avait pas fautivement rompu les négociations engagées avec son franchisé pour étendre le contrat à l'activité de gestion locative et manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ;

Alors, quatrièmement, qu'au-delà de la mise à disposition des moyens propres à permettre de réitérer la réussite commerciale et de réaliser l'objet du contrat de franchise, il incombe au franchiseur, pendant toute la durée du contrat, d'assister le franchisé dans la mise en oeuvre de ces moyens et de remédier aux difficultés que ce dernier pourrait rencontrer, dès l'instant où il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour estimer que la franchisé Immobilier ne rapportait « pas la preuve que, faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia lui ayant occasionné un préjudice spécifique » (arrêt p. 18, § 4), l'arrêt attaqué se borne à relever que la SARL ASJ Immobilier ne justifiait pas s'être plainte de « dysfonctionnements précis » auprès de la société SEIITRA, chargée de la maintenance du service informatique, que « les lacunes » dénoncées au franchiseur courant février 2012 ne constituaient pas « des griefs précis contre de prétendues déficiences de ce logiciel, mais bien des propositions d'améliorations de celui-ci au regard de la pratique de son utilisation » (arrêt p. 18, § 4) et que la réponse qu'il avait alors donnée au franchisé ne valait pas « reconnaissance univoque d'un manquement du franchiseur dans une de ses obligations essentielles de transmission du savoir-faire », dès lors que « cette réflexion n'avait d'évidence été émise qu'à l'occasion d'une recommandation générale d'amélioration, conforme à l'esprit du contrat » (arrêt p. 19, § 1) ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en ne prenant aucune initiative pour remédier au caractère inadapté du logiciel Totalimmo et aux lacunes dénoncées par le franchisé « au regard de la pratique de son utilisation », la société Foncia Franchise, informée de ces difficultés, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, cinquièmement, que le titulaire d'une enseigne qui a cumulativement recours à un réseau de franchise et à un réseau de succursales est tenu, à l'égard de ses franchisés, d'un devoir d'assistance permanente, qui lui impose d'établir et de maintenir la transparence dans les relations entre franchisés et ses propres agences intégrées ; qu'en se bornant à relever que la société Foncia Franchise justifiait « avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie interagence (
)» (arrêt p. 20, § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Foncia Franchise, en ne donnant aucune suite aux courriers qui lui avaient été adressés par la société ASJ Immobilier pour dénoncer les locations opérées par l'agence intégrée Foncia Franco-Suisse au mépris de la note de référence émise le 2 mars 2010, n'avait pas manqué à son devoir d'assistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, sixièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour considérer que la SARL ASJ Immobilier et son gérant n'étaient pas fondés à reprocher à la SAS Foncia Franchise de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire, l'arrêt attaqué retient que « le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société ASJ Immobilier, grâce à la mise en place d'opération de communication (voir cotes 30, 39 et 41 du dossier des sociétés Foncia), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50), et encore de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48 et encore 79 à 82), outre la formation initiale du franchisé et de son personnel », et qu'il « justifie ainsi que la société ASJ Immobilier a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir documents en cotes 64 à 66) et à l'opération « 40 ans Franchise Foncia » (voir cotes 39 et 77), à l'opération « Ticket 20 % de mars 2012 » (voir pièce 100), et en ayant par ailleurs reçu la visite d'animateurs du réseau au sein de son agence (voir cotes 101,102,103 et 104) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, septièmement, que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquelles ils se fondent ; que l'arrêt attaqué retient que la société Foncia Franchise justifiait avoir développé « la synergie interagences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire, ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en oeuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48 du dossier des sociétés Foncia), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société ASJ Immobilier (voir cotes 101 à 104) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 115 à 118) » ; qu'en statuant ainsi, au seul visa des pièces versées aux débats par les sociétés Foncia, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, huitièmement, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que dans leurs écritures d'appel, la société ASJ Immobilier et son gérant soulignaient que pour dénoncer l'inertie de la société Foncia Franchise et les manquements du franchiseur, les franchisés Foncia s'étaient réunis en un collectif dénommé « Groupement des Franchisés Foncia » et avaient adressés aux instances dirigeantes des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de nombreux courriers et courriels de récriminations dénonçant les défaillances du franchiseur, les dysfonctionnements du réseau et le traitement discriminatoire dont ils étaient l'objet par rapport aux agences intégrées Foncia (notamment courriers des 27 février, 16 septembre, 27 septembre, 16 octobre et 2 novembre 2013), d'une part, et que ni la société Foncia Franchise, ni la société Foncia Groupe n'avaient dénié apporter la moindre réponse à leurs demandes expresses, si ce n'est en notifiant le non-renouvellement de leur contrat de franchise à 43 franchisés, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la société franchisée et son gérant à l'encontre des sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, que la société ASJ Immobilier n'établissait pas que la promesse d'accès aux métiers de la gestion locative faite par le franchiseur était certaine, qu'elle n'avait pas disposé d'un logiciel Totalimmo suffisamment performant, que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance et de mise à jour de son savoir-faire, qu'il n'avait pas développé la synergie inter-agences et qu'il avait laissé s'instituer une discrimination entre les agences intégrées et les agences franchisées, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, s'il ne s'évinçait pas des nombreux courriers circonstanciés de dénonciation de manquements du franchiseur et de dysfonctionnement du réseau qui avait été adressés aux dirigeants des société Foncia Franchise et Foncia Groupe au nom des franchisés du réseau par le Groupement des franchisés Foncia, comme de l'absence de toute réponse du franchiseur à ces courriers, que ce dernier s'était rendu coupable de plusieurs manquements fautifs à l'égard de l'ensemble des membres du réseau de franchise, et donc en particulier à l'égard de la société ASJ Immobilier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16532
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2018, pourvoi n°17-16532


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16532
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