LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le Royaume du Maroc, partie civile,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 juin 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle Z... et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y..., Me Z... ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi devant l'assemblée plénière de l'examen du pourvoi n° J 17-84.509 formé par le Royaume du Maroc contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 juin 2017 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux août deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.