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12/07/2018 | FRANCE | N°17-23094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-23094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ;

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2013, un arrêt de travail est prescrit à Mme Y... (l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2013, un arrêt de travail est prescrit à Mme Y... (l'assurée), victime d'un accident du travail survenu le 4 juillet 2011, puis d'un accident de la circulation du 8 novembre 2012 pendant son arrêt de travail; qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a fixé au 11 décembre 2013 la date à laquelle l'état de la victime devait être considéré comme consolidé et refusé la prise en charge du nouvel arrêt de travail prescrit à l'assurée ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et rejeter la demande de l'assurée, l'arrêt retient que les mentions obligatoires prévues par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale figurent dans l'expertise critiquée qui a été régulièrement communiquée devant le tribunal et devant la cour, étant rappelé que la caisse n'a aucune obligation de communiquer ce document à un assuré social dans le cadre du risque maladie, la preuve qu'il n'aurait pas été transmis au médecin traitant n'étant pas rapportée par l'appelante ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, à Mme Y..., qui le contestait, ou à son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Mme Y... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui avait, après expertise, rejeté sa contestation à l'encontre de la décision de la Caisse qui avait refusé de lui verser des indemnités journalières à compter du 12 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 4 juillet 2011 lui ayant occasionné un traumatisme oculaire gauche et un état dépressif réactionnel et qui a été déclaré consolidé au 20 juin 2013 en ophtalmologie et au 11 décembre 2013 pour l'état dépressif ; un taux d'incapacité de 8% porté ensuite à 11% lui a été reconnu.

Le 8 novembre 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, elle a été victime d'un accident de scooter, qui a provoqué un traumatisme à la nuque et des épaules et a aggravé l'état dépressif.

Les arrêts de travail et les traitements liés à cet accident et prescrits par son psychiatre traitant ont été prolongés jusqu'au 4 septembre 2014.

Suite à sa contestation de la date de consolidation de son état dépressif, la caisse a désigné le docteur B... qui a fixé au 11 décembre 2013 cette consolidation et par lettre du février 2014, la caisse a notifié à la victime la cessation du versement des indemnités journalières postérieurement au 11 décembre 2013.

Mme Y... ayant contesté ce refus en faisant valoir que l'accident de la circulation avait été causé par le déficit visuel de son oeil gauche et que cet accident avait aggravé son état dépressif, la caisse a diligenté une nouvelle expertise confiée au docteur C..., psychiatre, choisi en accord avec la psychiatre traitant de l'intéressé.

Dans son rapport daté du 11 avril 2014, l'expert a répondu par la négative à la question de savoir si, à la date du 12 décembre 2013, il existait une affection différente de celle prise en charge au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2011.

L'appelante considère que l'expertise du Dr C... est nulle car le rapport d'expertise n'a été transmis ni à son médecin traitant ni à elle-même, ce qui l'avait empêché de vérifier s'il contenait les mentions obligatoires.

La cour constate que les mentions obligatoires prévues par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale figurent sur l'expertise critiquée, qui a été régulièrement communiquée devant le tribunal et devant la cour, étant rappelé que la caisse n'a aucune obligation de communiquer de document à un assuré social dans le cadre du risque maladie, la preuve qu'il n'aurait pas été transmis au médecin traitant n'étant pas rapportée par l'appelante.

Que la demande d'annulation est rejetée.

Sur le fond, l'appelante invoque le rapport d'expertise précité du docteur B... qui avait estimé que son état dépressif devait être pris en charge en maladie à partir du 11 décembre 2013. Elle ajoute que son état physique suite à son accident de la route devait justifier une prise en charge au titre de la maladie.

Or, d'une part, il ressort du dossier que l'appelante n'a pas contesté la date de l'accident du travail qui lui a été notifiée le 6 février 2014.

D'autre part, les séquelles physiques éventuelles de l'accident de la voie publique sont invoquées pour la première fois devant la cour, qui n'est saisie que d'un recours contre un refus de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie pour état dépressif aggravé à partir du 8 novembre 2012 ; cette simple évocation de séquelles physiques, présentée dans les conclusions de l'appelante est irrecevable et ne saurait justifier la demande d'expertise.

La cour constate, enfin, que les conclusions du Dr C..., rendues postérieurement au rapport du Dr B..., sont claires et précises puisqu'il rappelle que l'état dépressif qui avait été causé par l'accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2013 et qu'il n'existait aucune autre affection différente de celle prise en charge au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2011.

Il ne peut donc être admis l'existence d'un « passage en maladie » comme le proposait le docteur B....

Aucun élément sérieux n'est versé aux débats pour justifier la demande d'expertise médicale.

La cour déclare irrecevable toute demande liée aux séquelles physiques liées à l'accident de la voie publique du 8 novembre 2012 et déboute l'appelante de ses autres demandes » ;

1°) ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique à l'issue de laquelle l'expert doit immédiatement établir ses conclusions motivées, qui sont communiquées dans les quarante-huit heures de l'examen du malade au médecin traitant et à la caisse, avant l'élaboration de son rapport qui doit être déposé dans le délai maximal d'un mois à compter de sa désignation ; qu'en homologuant l'avis technique et en déboutant Mme Y... de ses demandes, au vu de ses conclusions, sans constater que l'avis technique avait été adressé par l'expert à son médecin traitant, avant l'élaboration de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE dès le dépôt de son avis technique par l'expert, une copie intégrale du rapport doit être immédiatement transmise par la caisse au médecin traitant du malade ; qu'il incombe à la caisse, débitrice de l'obligation d'adresser une copie du rapport de l'expert technique de démontrer qu'elle s'est acquittée de cette obligation ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'avis technique et à la réformation de la décision de la Caisse qui a refusé de lui verser des indemnités journalières à compter du 12 décembre 2013, au motif qu'elle n'aurait pas démontré que l'avis de l'expert n'avait « pas été transmis au médecin traitant (arrêt, p. 3, pénultième al.), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article R. 141-4, dernier al. du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23094
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-23094


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23094
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