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12/07/2018 | FRANCE | N°17-23034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-23034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 ;

Attendu, selon le jugement attaquÃ

©, rendu en dernier ressort, que M. Z... a formé opposition à une contrainte sig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Z... a formé opposition à une contrainte signifiée, le 2 août 2016, par la caisse du régime social des indépendants SICC Nord, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord (la caisse), en vue du recouvrement de cotisations et majorations au titre de l'année 2008 ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que sa validité dépend de celle de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception présenté comme portant notification de la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne porte aucune date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ; que la mise en demeure sans date certaine de présentation n'a pas suspendu le délai de prescription ; que la contrainte porte donc sur une créance prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas la validité, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. Z..., le jugement rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré nulle la mise en demeure datée du 21 décembre 2011 notifiée par la caisse du Rsi Île-de-France Est à M. A... Z... pour un montant de 2006 euros au titre des cotisations correspondant à une régularisation 2008 et de 108 euros au titre des majorations de retard, dit prescrite la créance de cette caisse, et annulé la contrainte datée du 9 février 2016 signifiée par la caisse du Rsi Île-de-France Centre à M. A... Z... visant la mise en demeure du 21 décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE

selon l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif »;

Que la Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure [ ... ] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » (Cass. soc. 19 mars 1992, n° 88-11.682);

Que selon l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »;

Qu'ainsi donc, la validité de la contrainte dépend de celle de la mise en demeure;

Qu'en l'espèce, l'accusé de réception présenté comme portant notification de la mise en demeure datée du 21 décembre 2011, ne porte aucune date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception; que si l'accusé de réception est revenu non signé et si le numéro du recommandé LP2C04977742468 correspond à celui figurant sur le courrier de mise en demeure, pour autant dès lors qu'il n'y a pas de date certaine quant à la présentation de la mise en demeure (le seul tampon figurant sur l'accusé de réception correspondant uniquement à la date de dépôt dudit courrier aux services de la poste), le tribunal ne peut vérifier si la mise en demeure a été réellement présentée à A... Z... et dans l'affirmative, à quelle date; que c'est cette date-là à partir de laquelle le délai de prescription de 5 ans pour l'action en recouvrement commence à courir; qu'en conséquence, il convient de dire la mise en demeure sans date certaine de présentation n'a pas suspendu le délai de prescription; que la contrainte signifiée le 2 août 2016 porte donc sur une créance prescrite et il convient de l'annuler,

ALORS QU'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure; qu'il suffit, pour interrompre cette prescription, que ladite mise en demeure ait été envoyée à l'adresse du destinataire, peu important le motif de sa non-distribution ou l'absence de signature de son avis de réception; qu'en disant nulle la mise en demeure, puis prescrite la créance de la caisse du Rsi Île-de-France Centre et en annulant la contrainte au seul motif que l'accusé de réception de la mise en demeure envoyée par la caisse ne portait aucune date de présentation, celui-ci étant revenu non signé, et que le tribunal ne pouvait vérifier si ladite mise en demeure avait été réellement présentée à M. Z..., le tribunal, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, l'a violé par fausse application, ainsi que les articles L 244-2, L 612-12 et R 612-9 du même code,

ALORS QU'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure; qu'il suffit, pour interrompre cette prescription, que ladite mise en demeure ait été envoyée à l'adresse du destinataire, peu important le motif de sa non-distribution ou l'absence de signature de son avis de réception; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la mise en demeure litigieuse portant le numéro de recommandé 2C04975964787 avait bien été délivrée à l'adresse de M. Z... et déposée aux services de La Poste, la circonstance que l'accusé de réception portant le même numéro indiquât que le pli n'avait pas été réclamé étant indifférente, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que des articles L 244-2, L 612-12 et R 612-9 du même code, qu'il a donc violés par fausse application,

ALORS QU'en application de l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme du régime social des indépendants délivre une contrainte à laquelle le débiteur peut faire opposition; qu'en annulant la contrainte décernée par la caisse du Rsi d'Île-de-France Centre pour défaut de notification à M. Z... de la mise en demeure préalable, tout en constatant qu'une mise en demeure avait été adressée à l'adresse déclarée du débiteur, qu'elle avait été présentée mais non réclamée, ce dont il suit que la contrainte faisait bien suite à une mise en demeure régulièrement adressée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 244-9 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 244-2, L 244-3, L 612-12, R 612-9 du même code, qu'il a violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23034
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-23034


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23034
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