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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, le 24 mai 2013, au titre de la législation professionnelle, l'accident puis le décès de Najat Z..., salariée de la société Safen (la société) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours i

rrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société a saisi la commission de recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, le 24 mai 2013, au titre de la législation professionnelle, l'accident puis le décès de Najat Z..., salariée de la société Safen (la société) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse selon courrier du 17 juillet 2013 ; que par courrier du 23 juillet 2013, réceptionné par l'intéressée le 25 juillet suivant, la caisse lui a notifié que la commission de recours amiable avait bien reçu sa contestation le 18 juillet 2013 et l'a informée du délai dont elle disposait pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la caisse ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois qui lui était ouvert à réception de ce recours ; que ce délai expirait le 19 août 2013 ; que la société disposait d'un délai complémentaire de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône selon requête du 23 octobre 2013, alors que le délai pour le faire était expiré depuis le 19 octobre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le courrier du 23 juillet 2013, par lequel la caisse accusait réception de sa réclamation, désignait un tribunal incompétent pour connaître de sa contestation, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait son siège social, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à la société Safen la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Safen.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Safen irrecevable en la forme pour cause de forclusion ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' à la suite de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à sa salariée le 13 février 2013 et dont elle est décédée le [...] , la SA SAFEN a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie selon courrier du 17 juillet 2013 ; que par courrier en retour en date du 23 juillet 2013, réceptionné par la SA SAFEN le 25 juillet 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy tic Dôme a notifié à I employeur que la Commission de recours amiable avait bien reçu sa contestation le 18 juillet 2013 et l'a informé du contenu du délai dont il disposait pour saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois qui lui était ouvert en suite de la réception de ce recours ; que l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la décision de la Commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ... Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale » ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que le délai d'un mois dont disposait la Commission de recours amiable pour statuer, a expiré le 19 août 2013 et que l'employeur disposait d'un délai complémentaire de deux mois pour saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il est établi qu'en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône selon requête du 23 octobre 2013, alors que le délai pour le faire avait expiré depuis le 19 octobre 2013, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté la forclusion qui affectait la demande de la SA SAFEN et l'a déclarée irrecevable en ses prétentions ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale l'assuré dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour contester la décision de rejet ; que le Conseil de la S. A. SAFEN a saisi la commission de recours amiable le 17 juillet 2013 et que celle-ci l'a informé de la réception de sa saisine par la caisse 18 juillet 2013 ; qu'en l'espèce, la commission n'a pas statué dans le délai d'un mois, la requérante avait jusqu'au 18 octobre 2013 pour introduire un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;qu'effectivement le recours a été introduit seulement le 23 octobre 2013 ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à l'exception soulevée par la Caisse et de déclarer le recours de la S. A. SAFEN irrecevable en la forme pour cause de forclusion.

ALORS, D'UNE PART, QUE seule une notification régulière de la décision, portant mention exacte des délais et voies de recours, peut valablement faire courir à l'encontre de son destinataire les délais de recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé (concl, p. 3 à 7), si la lettre du 23 juillet 2013 envoyée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable, et valant notification des voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-6, R. 142-4, R. 142-12 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, de l'ancien article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 680 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la lettre adressée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de la contestation, en cas de décision implicite de rejet, ne fait pas courir le délai de recours ; que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens déterminants soutenus par les parties dans leurs écritures ; qu'au cas présent, la société SAFEN faisait valoir, avec offre de preuves, que par lettre du 23 juillet 2013, la CPAM avait accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable mais avait mentionné, comme tribunal compétent en cas de recours contre une décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, tandis que la société SAFEN, société commerciale, avait son siège social à Marseille ; que le tribunal compétent était donc le TASS des Bouches-du-Rhône, le TASS de Clermont-Ferrand s'étant d'ailleurs déclaré incompétent au profit de celui des Bouches-du-Rhône par un jugement du 11 décembre 2014 ; que la société SAFEN en déduisait que le courrier accusant réception du recours et mentionnant un tribunal incompétent ne pouvait valoir notification régulière des voies et délais de recours, de sorte qu'aucun délai de forclusion ne pouvait lui être opposé (concl., p. 3 à 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, qui était de nature à écarter l'exception de forclusion soulevée par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22805
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22805


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22805
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