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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22779


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par l'EARL Clym Fruits en qualité de travailleuse occasionnelle agricole dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée conclus du 24 février au 11 mars 2014, puis à compter du 22 avril 2014, Mme Y... a été placée en arrêt de travail, le 20 mai 2014, à la suite d'un accident du travail survenu le même jour ; que contestant le salaire journalier retenu par la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur pour le calcul des indemnités

journalières, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par l'EARL Clym Fruits en qualité de travailleuse occasionnelle agricole dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée conclus du 24 février au 11 mars 2014, puis à compter du 22 avril 2014, Mme Y... a été placée en arrêt de travail, le 20 mai 2014, à la suite d'un accident du travail survenu le même jour ; que contestant le salaire journalier retenu par la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur pour le calcul des indemnités journalières, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 751-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 14 décembre 1973 modifié fixant les modalités de détermination du salaire journalier de base à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories de travailleurs occasionnels victimes d'accidents du travail en agriculture et pris en application de l'article 20 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, abrogé et codifié à l'article R. 751-52 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que pour le calcul des indemnités journalières dues aux travailleurs occasionnels agricoles, le salaire journalier de base à prendre en considération est obtenu en divisant le montant des rémunérations perçues ou acquises par le salarié au cours de la période de travail occasionnel effectuée par lui au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident par le nombre de jours calendaires contenus dans cette période ; que celle-ci doit être déterminée par référence au contrat de travail en cours au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme Y..., l'arrêt retient que le litige porte sur la question de savoir si le contrat de travail conclu pour la période du 24 février 2014 au 11 mars 2014 doit être intégré à la période de travail occasionnel visée par l'arrêté du 14 décembre 1973 ; que ce contrat et celui du 22 avril 2014 ont été conclus avec le même employeur ; qu'il s'agit de contrats saisonniers employant Mme Y... en qualité d'ouvrière agricole moyennant un taux horaire de 9,53 euros ; que ces deux contrats identiques forment la période de travail occasionnel ; que cette période s'est donc étendue du 24 février 2014 au 20 mai 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sous les réserves qu'il mentionne, les articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que les travailleurs occasionnels agricoles relèvent de ce dernier régime ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... au titre de la majoration des indemnités journalières, l'arrêt retient qu'en sa qualité de travailleur occasionnel, l'intéressée ne peut prétendre à cette majoration passés vingt-huit jours puis trois mois d'arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours en la forme de Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur et la condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte sur la question de savoir si le contrat de travail conclu pour la période du 24 février 2014 au 11 mars 2014 doit être intégré à la période de travail occasionnel visée par l'arrêté du 14 décembre 1973 ; le contrat de travail relatif à la période du 24 février 2014 au 11 mars 2014 et le contrat de travail du 22 avril 2014 ont été conclus avec le même employeur, l'Earl Clym Fruits , sont des contrats saisonniers et ont employé Faiza Y... en qualité d'ouvrière agricole moyennant un taux horaire de 9,53 euros ; ces deux contrats identiques forment ainsi la période de travail occasionnel et le premier contrat ne peut être écarté ; la période de travail occasionnel s'est étendue du 24 février 2014 au 20 mai 2014 ; le salaire de base est obtenu par la division de la rémunération perçue par Mme Y... au cours de la période de travail de travail occasionne, soit 85 jours ; le chiffrage de la caisse doit donc être validé ; en sa qualité de travailleur occasionnel, Mme Y... ne peut pas prétendre à la majoration des indemnités journalières passé 28 jours puis trois mois d'arrêt de travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y..., âgée actuellement de 51 ans, a été employée en qualité d'ouvrière agricole saisonnière à compter du 24 février 2014 jusqu'au 11 mars 2014, puis a repris strictement le même emploi dans la même société le 22 avril 2014 ; victime d'un accident du travail dans cet emploi le 20 mai 2014, elle ne peut valablement soutenir qu'elle avait changé d'emploi et s'exonérer du mode de calcul des indemnités journalières sur la base de 85 jours de travail et enfin dépasser le montant du gain journalier net perçu, soit 1791,88 € divisé par 85 jours = 21,08 euros ; le médiateur de la MSA relève avec pertinence que l'assurée ne saurait bénéficier, en définitive, de ressources supérieures à celles qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été en arrêt de travail ; en outre la réglementation ne prévoit pas, pour les salariés occasionnels, un calcul de l'indemnité journalière à 80% au-delà de la période 28 jours et une revalorisation de l'indemnité journalière au-delà de 3 mois ; la caisse s'en est donc tenue à un montant déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occasionnel occupé ;

1. ALORS QUE le salaire journalier servant de base de calcul aux indemnités journalières dues aux salariés agricoles occasionnels se détermine par référence à la période de travail occasionnel effectuée par le salarié au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; qu'en cas de contrats à durée déterminée successifs, le salaire journalier doit être calculé par référence à la seule période travail correspondant au contrat en cours au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, à l'exclusion des périodes de travail correspondant aux autres contrats et des périodes d'inactivité entre deux contrats ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que les contrats étaient conclus avec le même employeur et portaient sur le même emploi, la cour d'appel a violé les articles R.751-52 du code rural et de la pêche maritime et 1 de l'arrêté du 14 décembre 1973 ;

2. ALORS QU'en vertu des articles L.751-8 et R.751-40 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant une majoration de l'indemnité journalière après vingt-huit jours d'arrêt de travail sont applicables aux salariés agricoles occasionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, par refus d'application, les articles L 433-2, R 433-1 et R 433-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22779
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22779


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22779
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