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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ayant travaillé au cours de sa vie professionnelle en Angleterre, en Italie et en France, a saisi un tribunal des affaires d

e sécurité sociale d'une contestation portant sur le montant de la pension de vieille...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ayant travaillé au cours de sa vie professionnelle en Angleterre, en Italie et en France, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation portant sur le montant de la pension de vieillesse qui lui était servie depuis le 1er août 2011 par la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes (la caisse) ; que, le 12 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa requête et dit que l'effet du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 devait lui permettre d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 à valeur supra-législative ; que la caisse a présenté une requête en interprétation de ce jugement ;

Attendu que pour dire que le jugement rendu le 12 février 2015 s'interprète en ce sens que M. Y... a droit à une prestation minimale d'un montant mensuel de 160,98 euros depuis le 1er août 2011 revalorisable chaque année, l'arrêt retient que la requête en interprétation expose que le jugement ne précise pas si la prestation minimale visée était le minimum contributif ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, que la caisse demande uniquement au tribunal des affaires de sécurité sociale d'apporter cette précision, que dans la mesure où le jugement ne spécifiait pas quelle prestation, il visait et énonçait que M. Y... était en droit d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 précité sans plus de précision, il était susceptible d'interprétation et que les parties ne s'opposent pas sur l'interprétation selon laquelle M. Y... a droit au minimum contributif, mais sur le calcul de son montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 12 février 2015 avait reconnu dans son principe le droit de M. Y... à la prestation minimale prévue par l'article 58 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, mais n'en avait pas fixé le montant, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interprété le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en ce sens que « Jean-Pierre Y... a droit à une prestation minimale d'un montant mensuel de 160,98 euros depuis le 1er août 2011 revalorisable chaque année et doit être renvoyé devant la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes pour la liquidation de ses droits en ce qui concerne les règlements antérieurs et postérieurs au jugement rendu le 12 février 2015 » ;

AUX MOTIFS QUE la cour est uniquement saisie de l'appel d'un jugement interprétatif ; que l'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter sa décision en cas de contradiction entre des chefs du dispositif, lui interdit de modifier sa décision, mais l'autorise à éclairer la portée de son dispositif ; que dans ses motifs, le jugement du 12 février 2015 interprété vise le Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 de droit communautaire et énonce : « la requête de Jean-Pierre Y... est favorablement accueillie dans la seule mesure où elle doit lui permettre d'accéder à la prestation minimale prévue au règlement d'effet direct en droit interne » ; que le dispositif du jugement interprété ne contient aucune contradiction interne ; qu'il est conforme aux motifs de la décision en ce qu'il juge que « l'effet du Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 de droit communautaire directement applicable en droit interne doit permettre à Jean-Pierre Y... d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 à valeur supra-législative » ; que la requête en interprétation expose que le jugement ne précise pas si la prestation minimale visée était le minimum contributif ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse demande uniquement au tribunal des affaires de sécurité sociale d'apporter cette précision ; que dans la mesure où le jugement du 12 février 2015 ne spécifiait pas quelle prestation il visait et énonçait que Jean-Pierre Y... était en droit d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 précité sans plus de précision, il était susceptible d'interprétation ; que les parties ne s'opposent pas sur l'interprétation selon laquelle Jean-Pierre Y... a droit au minimum contributif communautaire mais sur le calcul de son montant ; que le premier point d'opposition concerne l'année à retenir ; que Jean-Pierre Y... a fait valoir ses droits à la retraite en 2011 ; que le tribunal a donc justement effectué les calculs sur les valeurs de référence de l'année 2011 ; qu'au 1er avril 2011, le montant mensuel de référence du minimum contributif s'établissait à la somme de 608,15 € et le montant mensuel de référence du minimum contributif majoré à la somme de 664,54 € ; que la caisse a opéré ses calculs en multipliant le montant du minimum contributif majoré par le nombre de trimestres cotisés à son régime, soit 38, et en le divisant par le nombre de trimestres exigés pour une retraite à taux plein, soit 161 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce calcul ; que Jean-Pierre Y... retient ce mode de calcul et admet que le diviseur est bien 161 trimestres ; que sa contestation porte sur le multiplicateur qu'il porte à 143 ; qu'à cet effet, d'une part, il retient tous ses trimestres cotisés en France et à l'étranger et pas seulement ceux cotisés auprès du régime social des indépendants, et d'autre part, il fixe à 39 et non à 38 le nombre de trimestres cotisés auprès du régime social des indépendants ; que le relevé de carrière fourni par le régime social des indépendants démontre que Jean-Pierre Y... a acquis 39 trimestres auprès de lui, 8 trimestres auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et 96 trimestres pour ses activités en Italie et en Angleterre, soit un total de 143 trimestres ; qu'en vertu du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 la levée des clauses de résidence ne bénéficie pas à la prestation minimale prévue à son article 58 ; que Jean-Pierre Y... n'a pas liquidé sa pension du régime général ; que dès lors, les trimestres acquis à l'étranger et au régime général français n'ont pas à être pris en compte ; qu'il convient donc de retenir pour le calcul de la prestation minimale comme multiplicateur les 39 trimestres cotisés au régime social des indépendants ; que le chiffre mensuel s'établit à la somme de 160,98 € (664,54 € multipliés par 39 trimestres et divisés par 161 trimestres) ; qu'en conséquence, le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône doit être interprété en ce que Jean-Pierre Y... a droit à une prestation minimale d'un montant mensuel de 160,98 € depuis le 1er août 2011 revalorisable chaque année et doit être renvoyé devant la caisse du régime social des indépendants Provence Alpes pour la liquidation de ses droits en ce qui concerne les règlements antérieurs et postérieurs au jugement rendu le 12 février 2015 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions claires et précises de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 12 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône avait « dit que l'effet du Règlement CE N° 883/2004 du 29 avril 2004 de droit communautaire directement applicable en droit interne doit permettre à M. Jean-Pierre Y... d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 du [règlement susvisé] à valeur supra-législative » ; que, saisie de la question de l'interprétation de ce chef de dispositif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que « les parties ne s'opposent pas sur l'interprétation selon laquelle Jean-Pierre Y... a droit au minimum contributif communautaire mais sur le calcul de son montant » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6) ; qu'en procédant alors, sous couvert d'interprétation, au calcul de cette prestation que la décision initiale n'avait pas effectué, se bornant à identifier la nature juridique de la prestation dont devait bénéficier M. Y..., la cour d'appel a modifié les droits des parties et a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1355 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait « pas liquidé sa pension du régime général », de sorte que les trimestres acquis au régime général français n'avaient pas à être pris en compte (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant que l'intéressé produisait aux débats un courrier du RSI Provence Alpes en date du 2 juin 2014 qui fixait précisément le nombre de trimestres cotisés par lui auprès de la CARSAT (pièce n° 10 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel), de sorte que le juge était en mesure de constater que toutes les informations utiles étaient disponibles pour calculer le montant des droits de M. Y..., et notamment les informations relatives à la liquidation de la pension du régime général de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas analysé ce document, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22641
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22641


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22641
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