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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvremen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle des établissements de la société Colas Sud-Ouest sis dans le département de la Corrèze, l'URSSAF de la Gironde a adressé à celle-ci une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; que des mises en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF du Limousin, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'il est constant que le contrôle qui a été réalisé par l'URSSAF de la Gironde auprès des établissements de la société Colas Sud-Ouest dans le ressort territorial de l'URSSAF du Limousin, a, en application de l'article L. 225-1-1, 3°, quinquiès, du code de la sécurité sociale, été initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité, et non seulement générale ; que l'URSSAF n'est pas en mesure de produire une telle convention dont elle admet l'inexistence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2017 (RG n° 1600864), entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Colas Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 22 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société Colas Sud-Ouest de sa demande en nullité du contrôle et condamné la société Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 25.390 euros, outre les majorations de retard, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2014, d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'URSSAF de la Gironde à l'encontre de la société Colas Sud-Ouest et relatifs à ses établissements situés sur les communes de La Chapelle aux Brocs, de Chamberet et de Tulle, dans le département de la Corrèze et les mises en demeure subséquentes du 27 février 2013 et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Limousin à rembourser à la société Colas Sud-Ouest la somme de 19.235 euros, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter du 4 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de ces textes, deux types de délégation de compétence existent : - la convention générale de réciprocité prévue à l'article D. 213-1-1 qui, renvoyant à l'article L. 213-1, est ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période minimale d'un an renouvelable par tacite reconduction, et qui autorise la délégation de compétence pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations en conférant à une union de recouvrement la possibilité d'émettre l'avis de contrôle et de contrôler un établissement situé dans le ressort géographique d'une autre ; - la convention spécifique de réciprocité prévue par l'article D. 213-1-2 qui, en application du pouvoir de coordination reconnu à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle déterminées permet, à l'initiative de cette agence ou d'une union de recouvrement de demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à un autre une union ; que, selon l'article L. 225-1-1 30 quinquiès, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est en effet investie du pouvoir d'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement et, à cette fin, de requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; qu'il est constant en l'espèce que le contrôle qui a été réalisé par l'Urssaf de la Gironde auprès des établissements de la Sa Colas Sud-Ouest situés sur les communes de La Chapelle aux Brocs, de Chamberet et de Tulle, soit dans le ressort territorial de l'Urssaf du Limousin, a, en application de l'article L. 225-1-1 3° quinquiès, été initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'un plan d'action nationale de contrôle - dit PANC - ciblant certaines entreprises, dont la Sa Colas Sud-Ouest, présentant des caractéristiques particulières au regard de l'éclatement de la gestion des différentes entités du groupe auprès de plusieurs unions de recouvrement ; que, dans une note du 24 octobre 2011, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale précise que le pilotage des différents contrôles effectués dans le cadre du PANC est confié à une région - en l'espèce l'Urssaf de la Gironde pour ceux des établissements ayant relevé de la société Colas Sud-Ouest ayant son siège social à Mérignac - et que le rôle de la région pilote et celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne prennent fin qu'à l'extinction de l'ensemble des contentieux (commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité sociale, cour d'appel, Cour de cassation) ; que, dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du Code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité, et non seulement générale ; que l'Urssaf n'est pas en mesure de produire une telle convention dont elle admet l'inexistence et que la procédure de contrôle, engagée sans respect des dispositions de l'article D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale, est entachée de nullité, ce qui rend également nuls les redressements opérés ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Colas Sud-Ouest de sa demande en nullité du contrôle, ce avec toutes conséquences de droit au regard de la demande de la Sa Colas Sud-Ouest en remboursement de la somme acquittée de 19.234 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du versement 04 décembre 2012 et capitalisables annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil ; que le prononcé de la nullité du contrôle rend sans objet l'examen du bien-fondé des redressements opérés ;

1) ALORS QU'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes de recouvrement chargés de procéder à un contrôle bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire avait, comme l'URSSAF du Limousin, adhéré à une convention générale de réciprocité ; que l'URSSAF des Pays de la Loire était donc compétente pour procéder au contrôle litigieux, peu important l'absence de convention de réciprocité spécifique ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QU'une simple lettre de l'Acoss adressée à l'URSSAF n'a pas de valeur normative et ne peut être invoquée à son profit par un cotisant ; qu'en l'espèce la lettre de l'Acoss du 13 février 2012 adressée à l'URSSAF exposante pour lui conseiller d'avoir recours à une convention spécifique de réciprocité n'a aucune valeur juridique et ne peut être invoquée par la société Colas, tiers à cette lettre ; qu'en décidant du contraire pour nier toute efficacité à la convention générale de réciprocité, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22305
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22305


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22305
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