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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifiq

ue, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Screg Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest, implanté à Saint-Hilaire Peyroux (Corrèze), l'URSSAF des Pays de Loire a adressé à cette société une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF du Limousin, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt relève que dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité ; que dans une note du 3 février 2012, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avait indiqué qu'une telle convention était nécessaire ; que l'URSSAF n'est pas en mesure de produire cette convention dont elle admet l'inexistence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 16/00856 rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Colas Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Sud-Ouest et la condamne à verser à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 22 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société Colas Sud-Ouest de sa demande en nullité du contrôle, condamné la société Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société Screg Ouest à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 16.415 euros, outre les majorations de retard, et débouté la société Colas Sud-Ouest de sa demande en remboursement, d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de la société Colas Sud-Ouest et relatifs à son établissement de Saint Hilaire Peyroux et la mise en demeure subséquente du 14 mars 2013, et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Limousin à rembourser à la société Colas Sud-Ouest la somme de 634 euros, avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de la date du versement ;

AUX MOTIFS QU'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de ces textes, deux types de délégation de compétence existent :
- la convention générale de réciprocité prévue à l'article D. 213-1-1 qui, renvoyant à l'article L. 213-1, est ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période minimale d'un an renouvelable par tacite reconduction, et qui autorise la délégation de compétence pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations en conférant à une union de recouvrement la possibilité d'émettre l'avis de contrôle et de contrôler un établissement situé dans le ressort géographique d'une autre ;
- la convention spécifique de réciprocité prévue par l'article D. 213-1-2 qui, en application du pouvoir de coordination reconnu à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle déterminées permet, à l'initiative de cette agence ou d'une union de recouvrement de demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à un autre une union ;
que, selon l'article L. 225-1-1 30 quinquiès, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est en effet investie du pouvoir d'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement et, à cette fin, de requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; qu'il est constant en l'espèce que le contrôle qui a été réalisé par l'Urssaf des Pays de la Loire auprès de l'établissement de Saint Hilaire Peyroux de la société Screg Ouest, situé dans le ressort territorial de l'Urssaf du Limousin, a, en application de l'article L. 225-1-1 3° quinquiès, été initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'un plan d'action nationale de contrôle - dit PANC - ciblant certaines entreprises, dont la Sa Colas Sud-Ouest, présentant des caractéristiques particulières au regard de l'éclatement de la gestion des différentes entités du groupe auprès de plusieurs unions de recouvrement ; que, dans une note du 24 octobre 2011, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale précise que le pilotage des différents contrôles effectués dans le cadre du PANC est confié à une région - en l'espèce l'Urssaf des Pays de la Loire pour celui des établissements ayant relevé de la société Screg Ouest (depuis intégrée au groupe Colas) - et que le rôle de la région pilote et celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne prennent fin qu'à l'extinction de l'ensemble des contentieux (commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité sociale, cour d'appel, Cour de cassation) ; que, dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du Code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité, et non seulement générale ; que, d'ailleurs, dans une note du 03 février 2012 adressée au directeur de l'Urssaf des Pays de la Loire, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a indiqué : " La gestion des comptes des entreprises du groupe relevant de multiples organismes, il est nécessaire d'établir une convention de délégation de contrôle spécifique concernant l'ensemble des entités. Il appartient à l'Urssaf des Pays de la Loire d'établir cette convention qui sera signée par chaque organisme gérant le compte d'une des entreprises visées par le contrôle." ; que l'Urssaf n'est pas en mesure de produire une telle convention dont elle admet l'inexistence et que la procédure de contrôle, engagée sans respect des dispositions de l'article D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale, est entachée de nullité, ce qui rend également nuls les redressements opérés ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Colas Sud-Ouest de sa demande en nullité du contrôle, ce avec toutes conséquences de droit au regard de la somme de 634 euros déjà acquittée par la Sa Colas Sud-Ouest, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisables annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil ; que la Sa Colas Sud-Ouest ne peut par ailleurs demander le remboursement d'un crédit de 2.706 euros au titre de la réduction Fillon qui n'a été révélé que par les opérations de contrôle qui sont annulées et qui s'en trouve par lui-même annulé ; que le prononcé de la nullité du contrôle rend sans objet l'examen du bien-fondé des redressements ;

1) ALORS QU'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes de recouvrement chargés de procéder à un contrôle bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire avait, comme l'URSSAF du Limousin, adhéré à une convention générale de réciprocité ; que l'URSSAF des Pays de la Loire était donc compétente pour procéder au contrôle litigieux, peu important l'absence de convention de réciprocité spécifique ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QU'une simple lettre de l'Acoss adressée à l'URSSAF n'a pas de valeur normative et ne peut être invoquée à son profit par un cotisant ; qu'en l'espèce la lettre de l'Acoss du 13 février 2012 adressée à l'URSSAF exposante pour lui conseiller d'avoir recours à une convention spécifique de réciprocité n'a aucune valeur juridique et ne peut être invoquée par la société Colas, tiers à cette lettre ; qu'en décidant du contraire pour nier toute efficacité à la convention générale de réciprocité, la Cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22304
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22304


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22304
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