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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-22191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et en sa dernière branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que, pour la construction d'un groupe d'immeubles, la SCI Méditerranée (la SCI), maître d'ouvrage, dont le gérant est la société Promogim Groupe, a confié plusieurs lots à la société d'exploitation des établissements Morin (la SEEM) ; que celle-ci a conclu avec la société Pastor Toulon un contrat de fourniture adossé à une dé

légation de paiement au fournisseur ; qu'en exécution de cette convention, la SCI a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et en sa dernière branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que, pour la construction d'un groupe d'immeubles, la SCI Méditerranée (la SCI), maître d'ouvrage, dont le gérant est la société Promogim Groupe, a confié plusieurs lots à la société d'exploitation des établissements Morin (la SEEM) ; que celle-ci a conclu avec la société Pastor Toulon un contrat de fourniture adossé à une délégation de paiement au fournisseur ; qu'en exécution de cette convention, la SCI a payé une certaine somme à la société Pastor Toulon mais, le solde des factures étant resté impayé à la suite de la résiliation du marché de l'entreprise, celle-ci, après avoir mis la SCI Méditerranée en demeure de payer, a assigné en paiement la société Promogim, la SEEM et son liquidateur judiciaire ;

Attendu que la société Pastor Toulon fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre la société Promogim irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant retenu que c'est la SCI Méditerranée Promogim Provence qui était désignée comme maître d'ouvrage dans l'acte de délégation de paiement, que le dossier des marchés mentionnait la SCI Méditerranée comme maître d'ouvrage tant dans le cahier des clauses générales que dans le cahier des clauses particulières, que les différents comptes rendus de chantier comportaient aussi le nom de la SCI Méditerranée comme maître d'ouvrage et que c'est à la SCI Méditerranée Promogim Provence que la société Pastor Toulon avait adressé la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la société Promogim n'avait pas qualité pour défendre à l'action en paiement dirigée contre elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pastor Toulon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pastor Toulon et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Promogim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Pastor Toulon

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de la SAS Pastor Toulon irrecevables à l'encontre de la SA Promogim ;

Aux motifs qu'en demandant à la Cour "de constater que seule la SCI MEDITERRANNEE PROMOGIM PROVENCE est signataire de la délégation de paiement revendiquée par la société PASTOR, ainsi que des différents marchés et a fait l'objet de facturation, que celle-ci ne pouvait intervenir volontairement dans la présente procédure, le tribunal saisi étant incompétent à son encontre et en conséquence, de la mettre purement et simplement hors de cause", la SA PROMOGIM, appelante, soulève en réalité l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS PASTOR TOULON et de Maître Simon X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEEM, contre la SA PROMOGIM, qui n'est pas leur cocontractant et donc leur débiteur ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées par les parties :
- que la délégation de paiement litigieuse a été signée entre la SARL SEEM dénommée "l'entreprise", la société PASTOR TOULON dénommée "le fournisseur" et la SCI MEDITERRANNEE PROMOGIM PROVENCE dénommée "le maître d'ouvrage", le tampon précédant les signatures de chaque représentant des différentes parties intervenantes reprenant précisément ces dénominations figurant à l'acte (pièce 2 de l'appelante),
- que la SCI MEDITERRANEE PROMOGIM PROVENCE a été immatriculée au RCS le 30/07/2002 et exerce une activité d'acquisition de terrain, de construction et de ventes d'immeubles (pièce 11 de l'appelante),
- que la SA PROMOGIM dont la dénomination précise est "PROMOGIM GROUPE SA" a été immatriculée au RCS le 29/12/1986 et exerce une activité d'investissement (pièce 12 de l'appelante),
- que le "dossier marché" comprenant le cahier des clauses générales (CCG)
précise clairement en première page, que le maître d'ouvrage est la SCI MED1TERRANNEE, ce qui est aussi le cas dans le cahier des clauses particulières (CCP) (pièces 10 et 16 de l'appelante),
- que les différents comptes rendus de réunions de chantier comportent en en-tête la désignation du maître de l'ouvrage "SCI MEDITERRANNEE"
(pièces 17 à 22 de l'appelante),
- que la mise en demeure aux fins de règlement des sommes réclamées par la société PASTOR TOULON, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/12/2012, a été adressée à la SCI MEDITERRANEE PROMOGIM PROVENCE (pièce 7 produite par la SAS PASTOR TOULON),
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/12/2012 sur papier en-tête PROMOGIM, le Directeur de construction répondait à la société PASTOR TOULON qu'il ne pouvait donner suite à la demande en paiement et rappelait notamment les termes de la convention prévoyant "le paiement des sommes dues au titre du contrat de fourniture visé ci-dessus, à concurrence de la créance exigible de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage" (pièce 8 produite par la SAS PASTOR TOULON) ;
Qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le cocontractant de la société PASTOR TOULON et de la SEEM dans le cadre de la délégation de paiement du 09/06/2012 était la société PROMOGIM, au motif d'une part d'une confusion de raisons sociales et de numéro SIREN, et, d'autre part de la réponse de la société PROMOGIM à la mise en demeure qui lui avait été adressée, alors qu'il résulte clairement des pièces contractuelles liant les parties que le cocontractant des sociétés PASTOR TOULON et SEEM est la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE ; qu'en conséquence, les jugements du 19/06/2014 et du 05/03/2015 doivent être infirmés, l'ensemble des demandes de la société PASTOR TOULON et de Maître Simon X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, à rencontre de la SA PROMOGIM devant être déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu à examen du fond ;

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour déclarer la société Pastor Toulon irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Promogim, la cour d'appel, se référant à la pièce n°2 produite par la société Promogim, a retenu que la délégation de paiement a été signée entre la SARL SEEM, dénommée l'entreprise, la société Pastor Toulon, dénommée le fournisseur, et la SCI Méditerrannée Promogim Provence, dénommée le maitre d'ouvrage, le tampon précédant les signatures de chaque représentant des différentes parties intervenantes reprenant précisément ces dénominations figurant à l'acte ; que cependant, le tampon apposé sur l'acte de délégation de paiement sous la mention « Pour le Maître d'ouvrage » et au dessus de la signature de M. Y..., elle-même apposée sous la mention « Représentée par », ne mentionne pas la SCI Méditerranée Promogim Provence, désignée en première page comme maître de l'ouvrage, mais une SCI Méditerranée Promogim ; qu'en déclarant irrecevable les demandes de l'exposante, la cour d'appel a dénaturé l'acte de délégation de paiement, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire la société Pastor Toulon irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Promogim, la cour d'appel, se référant à la pièce n°11 produite par la société Promogim, a retenu que la SCI Promogim Provence a été immatriculée au RCS le 30 juillet 2002 et exerce une activité d'activité d'acquisition de terrain, de construction et de ventes d'immeubles ; que cependant, l'extrait Kbis produit sous le numéro 11 par la société Promogim concerne la « SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEDITERRANEE » et non la SCI Promogim Provence ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cet extrait Kbis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire la société Pastor Toulon irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Promogim, la cour d'appel, se référant à la pièce n°12 produite par la société Promogim, a retenu que la SA Promogim, dont la dénomination précise est « Promogim groupe SA », a été immatriculée au RCS le 29 décembre 1986 et exerce une activité d'investissement ; que cependant, l'extrait Kbis produit sous le numéro 12 par la société Promogim, concernant la société Promogim Groupe SA, ne comporte aucune mention relative à la SA Promogim ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de l'exposante, la cour d'appel a dénaturé par adjonction cet extrait Kbis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) Alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que pour démontrer que les sociétés « Promogim Groupe SA » et « Promogim » étaient des entités distinctes, la société Pastor Toulon a produit aux débats, sous le numéro 11, l'extrait Kbis de la société Promogim, immatriculée le 5 novembre 1973 au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 308 077 080 ; qu'en affirmant que la dénomination précise de la société Promogim était « Promogim Groupe SA », société dont elle avait retenu qu'elle avait immatriculée le 29 décembre 1986, sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que pour déclarer la société Pastor Toulon irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Promogim, la cour d'appel a retenu que la SCI Méditerrannée était désignée comme maître d'ouvrage dans le dossier marché comprenant le cahier des clauses générales, le cahier des clauses particulières et les comptes rendus de réunion de chantier ; qu'en se fondant sur ces éléments sans s'expliquer, comme cela lui avait été demandé, d'une part, sur le fait que les dénominations SCI Méditerrannée et SCI Méditerranée Promogim Provence étaient différentes et, d'autre part, sur le fait que la SCI Méditerrannée n'était pas immatriculée au RCS sous le numéro attribué au maître de l'ouvrage dans l'acte de délégation, ce dernier numéro étant celui de la SA Promogim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;

6°) Alors que dans ses écritures d'appel (page 9), la société Pastor Toulon a soutenu, pièce à l'appui, que faute d'immatriculation au RCS, la SCI Méditerranée Promogim Provence n'avait pas d'existence légale et qu'il convenait donc de considérer que le signataire de l'acte de délégation de paiement à un fournisseur était la société dont le numéro d'inscription au RCS et le siège social étaient mentionnés à l'acte, à savoir la société Promogim ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22191
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22191


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22191
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