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12/07/2018 | FRANCE | N°17-22183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22183


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au parquet pour notification par la voie diplomatique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... , demeurant en Tunisie, a formé un r

ecours contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au parquet pour notification par la voie diplomatique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... , demeurant en Tunisie, a formé un recours contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. B... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lesourd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que l'appel principal n'était pas soutenu et, en conséquence, rejeté la demande de M. B... et confirmé la décision de la CMSA Alpes-Vaucluse ;

AUX MOTIFS QU''à l'audience du 1er septembre 2015, M. B... , de nationalité tunisienne et résidant dans son pays d'origine, n'a pas comparu ni personne pour lui, ni fait connaître le motif de son absence, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à son domicile tunisien par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2015 respectant le délai légal de convocation de deux mois pour la date d'audience, tenant sa domiciliation à l'étranger, et réceptionnée de manière normale par lui après avoir été informé par courrier du 27 juillet 2015 de son conseil que celui-ci n'intervenait plus dans ses intérêts, comme en fait foi un courrier adressé par l'appelant au greffe de la chambre sociale qui l'a réceptionné le 14 août 2015, dans lequel l'intéressé mentionne tout à la fois son désaccord avec son conseil et la date d'audience du 1er septembre 2015 à laquelle il a été convoqué ; que l'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel et, en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est plus formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au Parquet pour notification par voie diplomatique ; qu'en affirmant que M. B... , qui demeure en Tunisie, avait été régulièrement convoqué à l'audience pour en déduire que, n'ayant pas comparu, elle n'était en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel, tout en constatant qu'il ressortait des pièces de la procédure qu'il avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par la voie diplomatique, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n°74-249 du 11 mars 1974.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22183
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22183


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22183
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