La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17-22020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2017) que, salarié de la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions (la société), M. Y... A... a été victime le 25 février 2013 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) ; que, contestant la prise en charge d'une partie des soins et arrêts de travail par la caisse, la société a saisi d'un

recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2017) que, salarié de la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions (la société), M. Y... A... a été victime le 25 février 2013 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) ; que, contestant la prise en charge d'une partie des soins et arrêts de travail par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir déclarer inopposables les soins pris en charge par la caisse ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Entreprise Pyrénéenne de constructions, de lui avoir déclaré opposable la totalité des soins pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'accident du travail survenu le 25 février 2013 à M. Y... A... et de l'avoir condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 700 euros en remboursement du coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, lors de la présente instance, le certificat médical initial et la totalité des certificats de prolongation d'arrêts de travail établis par le cabinet médical du médecin traitant de M. Y... A..., ont été communiqués aux débats ; qu'il concernent la période du 25 février 2013 au 30 novembre 2013 ; que ces certificats mentionnent expressément et exclusivement la pathologie dorsale, siège des lésions provoquées par l'accident : « lombalgies post-traumatiques, douleurs de type lombalgie, syndrome lombaire avec douleurs épineuses, douleurs lombaires basses, sciatalgie gauche, discopathies étagées, lombalgies sévères, lombosciatique » ; qu'il en résulte que la présomption d'imputabilité de la lésion dorsale s'applique à l'arrêt initial et à toutes les prolongations de l'arrêt de travail de M. Y... A... ; que cette présomption ne peut être renversée, non pas si les lésions sont exclusivement imputables à l'accident, mais seulement s'il est établi qu'elles ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'elles sont liées à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail ; qu'or, le docteur B... a constaté les éléments suivants : - le traumatisme du rachis lombaire survenu le 25 février 2013 a immédiatement entraîné une lombalgie - à partir d'avril apparaissent les douleurs irradiant les membres inférieurs, à type sciatique gauche, qui seront retrouvées jusqu'au 30 novembre 2013 – un état antérieur constitué de lésions dégénératives a été mis en évidence par un scanner réalisé le 8 avril 2013 ; cet état dégénératif a décompensé au cours de l'accident du travail et « le fait traumatique est responsable de la symptomatologie de manière directe mais non exclusive » ; que si l'expert judiciaire a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 14 mai 2013, c'est uniquement en ne prenant en compte que les lésions générées initialement par l'accident, et non les lésions génératives décompensées par l'accident ; que cette conclusion ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité de la totalité des lésions ; qu'en effet, lorsqu'un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; que le jugement doit être infirmé ; qu'enfin, en application de l'alinéa 3 de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, le coût de l'expertise réalisée par le Dr B..., soit 700 euros selon l'état de frais, est à la charge de la SAS ENPYCO, l'équité n'imposant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que si le juge de sécurité sociale n'est pas lié par les conclusions d'un médecin expert sur le lien entre un accident du travail et les lésions apparues à la suite de cet accident, il ne peut écarter ces conclusions qu'après avoir examiné les motifs du rapport ayant déterminé ces conclusions ; qu'au cas présent, le médecin expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. Y... A... au 14 mai 2013 car, à compter de cette date, l'état de santé du salarié n'avait plus évolué ;
qu'en se contentant d'affirmer que l'expert avait estimé que la date de consolidation devait être fixée au 14 mai 2013 « uniquement en ne prenant en compte que les lésions générées initialement par l'accident, et non les lésions dégénératives décompensées par l'accident », sans répondre aux conclusions de l'expert, dont l'exposante demandait l'homologation, quant à l'absence d'évolution des lésions constatées après le 14 mai 2013, qui permettait de fixer la consolidation à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; que le médecin expert avait dans son rapport relevé que l'élément déterminant pour fixer la date de consolidation résultait du fait qu'à compter du 14 mai 2013, il n'y avait pas d'élément évolutif de l'état de santé du salarié permettant de différer la date de consolidation ; qu'en faisant une présentation mutilante du rapport d'expertise aux termes de laquelle elle expose que « si l'expert judiciaire a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 14 mai 2013, c'est uniquement en ne prenant en compte que les lésions générées initialement par l'accident, et non les lésions dégénératives décompensées par l'accident », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; qu'en énonçant que « si l'expert judiciaire a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 14 mai 2013, c'est uniquement en ne prenant en compte que les lésions générées initialement par l'accident, et non les lésions dégénératives décompensées par l'accident », tandis que l'expert avait, au contraire, constaté que la pathologie indépendante de l'accident consistant en un état antérieur dégénératif avait décompensé au cours de l'accident du travail, de sorte que cet élément avait été pris en compte pour déterminer la date de consolidation, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22020
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-22020


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award