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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-21886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2017), qu'à la suite de plusieurs contrôles inopinés des chantiers de la société Dynamique bâtiment, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations en date du 27 octobre 2009 opérant un redressement pour travail dissimulé, puis une mise en demeure, en date du 24 mars 2011, pour le règ

lement de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2017), qu'à la suite de plusieurs contrôles inopinés des chantiers de la société Dynamique bâtiment, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations en date du 27 octobre 2009 opérant un redressement pour travail dissimulé, puis une mise en demeure, en date du 24 mars 2011, pour le règlement de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé tiré de la violation des articles L. 242-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure de payer délivrée le 24 mars 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société Dynamique Bâtiment ;

AUX MOTIFS QUE « l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur produit sa lettre datée du 22 novembre 2010 destinée à la sarl Dynamique Bâtiment dont l'objet est « Réponse à contestation ». Cette lettre débute en ces termes : « J'accuse réception de votre courrier reçu en nos services le 1er décembre 2009, concernant la notification des observations établie par mes soins, en date du 27 octobre 2009 ». Elle est signée par l'inspecteur du recouvrement. L'union communique le document postal qui atteste que cette lettre a été expédiée par pli recommandé avec accusé de réception le 29 novembre 2010 et a été retournée à l'envoyeur faute pour la société de l'avoir réclamée. La lettre d'observations est effectivement datée du 27 octobre 2009. La société l'a réceptionnée le 31 octobre 2009 et a fait valoir ses remarques par lettre du 28 novembre 2009. L'union admet que la société a respecté le délai de trente jours qui lui est imparti. La réponse de l'union aux observations de la société est antérieure à la mise en recouvrement. La mise en demeure du 24 mars 2011 porte sur la somme de 17 498 euros en cotisations et 5 205 euros en majorations. Elle énonce que la mise en recouvrement se fonde sur le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 27 octobre 2009 et l'article L. 8221-1 du code du travail. Elle vise les périodes écoulées du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. La lettre d'observations concerne les mêmes périodes. Elle a abouti à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale se montant à 42 346 euros et à un rappel de cotisations d'assurance chômage et de cotisations AGS se montant à 2 688 euros. La réponse de l'union du 22 novembre 2010 conclut à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale se montant à 17 103 euros et à un rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations ags se montant à 395 euros. Les mentions de la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En premier lieu, la société n'a pas eu connaissance de la réponse de l'union à ses observations. En deuxième lieu, la mise en demeure ne renvoie pas à la réponse de l'union aux observations de la société mais uniquement à la lettre d'observations. En troisième lieu, la différence entre les montants des cotisations et contributions portés dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure s'élève à 27 536 euros, soit un delta de 61%. Dans ces conditions, la mise en demeure n'a pas permis à la sarl Dynamique Bâtiment d'être en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En conséquence, la mise en demeure de payer délivrée le 24 mars 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à la sarl Dynamique Bâtiment doit être annulée » ;

ALORS QUE la discordance entre le montant mentionné dans la lettre d'observations et celui l'étant dans la mise en demeure n'invalide pas celle-ci si elle procède de la prise en compte par l'urssaf des observations émises par le cotisant ; que le seul fait que ce dernier n'ait pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception lui ayant été valablement adressée et présentée afin de lui exposer cette minoration ainsi que le détail du nouveau calcul ne rend pas la mise en demeure irrégulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2010, l'urssaf a répondu favorablement à certaines des observations émises le 28 novembre 2009 par la société Dynamique Bâtiment et, annulant la fraction du redressement afférente à l'un des huit salariés, M. Z..., et révisant les montants des régularisations pour les sept autres salariés en fonction des éléments fournis par la société Dynamique Bâtiment, a ramené le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale au montant à 17 103 euros au lieu de 42 346 euros et le rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS au montant à 395 euros au lieu de 2 688 euros ; qu'elle a également constaté que la société Dynamique Bâtiment n'a pas retiré cette lettre recommandée régulièrement présentée ; qu'en considérant cependant que la mise en demeure du 24 mars 2011 était irrégulière pour avoir mentionné un montant total hors pénalités de retard de 17 498 euros, montant déjà annoncé après prise en compte des observations de la société cotisante, soit une différence de 61% par rapport au montant annoncé dans la lettre d'observations - 45 034 euros -, au motifs inopérants que cette mise en demeure ne faisait pas référence à la lettre de l'urssaf du 22 novembre 2010 et que ladite lettre n'avait pas été retirée par le cotisant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21886
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21886


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21886
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