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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-21838


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2017), que la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon a confié la réalisation d'une station d'épuration à la société Eparco assainissement (la société Eparco) ; que la station d'épuration a été réceptionnée sans réserve le 14 février 2003 ; que la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure (C.A.P.E.), regroupant diverses c

ommunes, dont celle de Sainte-Colombe-Près-Vernon s'est vu conférer les compétences des c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2017), que la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon a confié la réalisation d'une station d'épuration à la société Eparco assainissement (la société Eparco) ; que la station d'épuration a été réceptionnée sans réserve le 14 février 2003 ; que la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure (C.A.P.E.), regroupant diverses communes, dont celle de Sainte-Colombe-Près-Vernon s'est vu conférer les compétences des communes en matière d'assainissement ; que des dysfonctionnements affectant la station d'épuration sont apparus ; qu'un jugement du tribunal administratif de Rouen a condamné la société Eparco à verser à la C.A.P.E. une certaine somme ; que, la société Eparco, déclarée en redressement judiciaire, n'ayant pas exécuté la décision du juge administratif, la C.A.P.E a assigné en paiement de sommes son assureur, la société Axa France IARD ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'annexe de la police consacrée à la délimitation des ouvrages de génie civil prévoit que ceux-ci regroupent tous ceux relatifs au captage, à la distribution et à l'assainissement tels que, notamment, les stations d'épuration et que la société Axa France IARD ne démontre pas, au travers des pièces versées aux débats, que l'activité accomplie par la société Eparco ayant permis la réalisation de la station d'épuration n'était pas garantie alors que le contrat stipule expressément l'inverse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de la police prévoyait que l'assuré bénéficiait des garanties pour "les activités relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe délimitation des ouvrages de génie civil, lequel ne visait pas les stations d'épuration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 avril 2015 ayant condamné la société Axa France Iard au titre de la police Genidec n° [...], à garantir la snc Eparco des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif de Rouen dans sa décision du 9 février 2012 et, en conséquence de l'AVOIR condamnée à payer la Communauté d'agglomération des Portes de l'Europe (la C.A.P.E) la somme totale de 502.044,82 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait payement et capitalisation des intérêts, sans limite de garantie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la mobilisation de la police Genidec à l'ouvrage construit par la société Eparco, l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, applicable à l'espèce, dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance ; qu'il s'ensuit que, parmi les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1979, seuls ceux qui portent sur les "travaux de bâtiment" relèvent de l'assurance obligatoire ; que s'agissant de la notion de "bâtiment", il est généralement jugé que l'ouvrage immobilier qui sert de clos et de couvert relève de cette catégorie, ce qui est le cas d'une véranda dont les éléments forment un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert, d'un silo ; qu'ont également été considérés comme des "bâtiments", les ouvrages dits de génie civil puisque leur réalisation suppose l'utilisation de "techniques de travaux de bâtiment" ; que sont donc des "bâtiments", au sens de l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, le terrain de jeux à usage de court de tennis, le mur de soutènement, la construction d'une dalle de béton armé destinée à supporter ultérieurement le montage d'une piscine préfabriquée, les travaux de VRD d'un lotissement, terrassement, drainage, réseau d'évacuation des eaux, une station d'épuration, des éclairages et équipements collectifs divers et ce, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ; qu'en tout état de cause, il doit s'agir d'un ouvrage immobilier ce qui exclut du champ d'application de l'article L. 241-1 susvisé, une maison mobile simplement posée, sans travaux ni fondations, un barbecue accolé à une maison ne comportant pas de travaux de sous-oeuvre ; qu'ont également été exclus du champ d'application de l'obligation d'assurance responsabilité civile, les équipements industriels tels que l'installation d'une machine à soupe destinée à l'alimentation du bétail, l'équipement industriel destiné à automatiser la fabrication du champagne, le dispositif destiné à permettre le traitement des jus en période d'élaboration des vins ; qu'en l'espèce, la police "responsabilité décennale génie civil" prévoit expressément que l'assuré bénéficiera des garanties pour les activités relatives à des ouvrages de génie civil tels que définis à l'article 7 de l'annexe "Délimitation des ouvrages de Génie Civil" jointe au contrat (article 3) ; que l'article 5, intitulé "Objet et nature des garanties" stipule en particulier que "le présent contrat a pour objet de garantir : 4.1 la réparation des dommages qui compromettent la solidité de la construction engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du code civil" ; que par construction, il faut entendre, en particulier, "la réalisation de travaux de génie civil par l'assuré" (article 1.3) ; que l'annexe, consacrée à la "délimitation des ouvrages de "Génie Civil", de la police "responsabilité décennale génie civil" conclue, le 1er janvier 1995, entre la société Eparco et la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, prévoit que ceux-ci regroupent tous ceux relatifs au captage, à la distribution et à l'assainissement tels que, notamment, les stations d'épuration ; que force est de constater, en outre, que la société Axa France Iard ne démontre pas, au travers des pièces versées aux débats, que l'activité accomplie par la société Eparco ayant permis la réalisation de l'ouvrage litigieux, à savoir cette station d'épuration, n'était pas garantie alors que le contrat stipule expressément l'inverse ; que par voie de conséquence, les développements de la société Axa France Iard (pages 11 à 14) relatifs au caractère distinct de l'ouvrage de construction d'une station d'épuration, non couvert par la police, par rapport à la réalisation d'une fosse septique, couverte par la police, sont radicalement inopérants ; que, de plus, comme indiqué précédemment, il a été jugé, aux termes d'une jurisprudence constante, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 du code civil doit souscrire, conformément aux dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances susmentionné, une police d'assurance responsabilité décennale lorsque le constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, exécute des ouvrages de bâtiment et des ouvrages de génie civil dont la réalisation suppose l'utilisation de "techniques de travaux de bâtiment", ce qui est précisément le cas de la construction d'une station d'épuration ; qu'il faut donc en conclure, contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, que la station d'épuration construite par la société Eparco devait être garantie par une assurance responsabilité décennale obligatoire ; qu'on sait aussi qu'en présence d'assurances-construction obligatoire (dommages-ouvrage et responsabilité décennale), toute clause relative à l'étendue de l'assurance qui aboutirait à faire échec aux règles d'ordre public est réputée non écrite ; qu'il s'ensuit que la clause du contrat Génidec qui énonce que celui-ci "n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination" doit être réputée non écrite ; qu'en revanche, sont conformes aux dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances les dispositions de l'article 5 dudit contrat qui excluent de la garantie les dommages résultant du fait intentionnel, du dol de l'assuré, les effets de l'usure normale, le défaut d'entretien, l'usage anormal et la cause étrangère ; qu'il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que l'appel de la société Axa France Iard qui n'est pas fondé ne sera pas accueilli ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur l'opposabilité des franchises et plafond de garantie au tiers lésé, comme le soutient à bon droit la C.A.P.E.,les dispositions de l'article L. 243-8 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, s'opposent à ce que l'assureur invoque le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux de bâtiment, n'est pas opposable au tiers lésé ; que la demande de la société Axa France Iard tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer à la C.A.P.E son plafond de garantie, qui n'est pas justifiée, ne sera pas accueillie ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que s'agissant de la franchise, il est clairement stipulé dans le contrat Genidec qu' "il est laissé à la charge de l'assuré une franchise égale à 15 % du coût du sinistre sans pouvoir être inférieure à F. 5.000 et supérieure à F. 10.000" ; que cette franchise qui s'applique dans les rapports entre l'assureur et son assuré, ne saurait être opposée au tiers lésé dans le cadre de la police responsabilité décennale des constructeurs qui est une assurance obligatoire ; que le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'ouvrage dont la réalisation a été confiée à la société Eparco n'est en outre pas une simple fosse septique, individuelle ni même collective, mais un ouvrage plus important et complexe, comprenant un poste de relèvement, deux fosses septiques toutes eaux de grand volume (60 m3 chacune), deux préfiltres, deux auguets basculeurs, deux filtres compacts (article 2.1 relatif à la présentation du projet, du mémoire technique de la société Eparco du 12 avril 2001) ; que les divers ouvrages constituant la station d'épuration ne peuvent être considérés comme accessoires les uns des autres ; que les postes de relèvement, préfiltres, auguets filtres compacts ne sont pas les simples accessoires des deux fosses septiques, mais forment ensemble un tout ; qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage assimilable à des voies et réseaux divers desservant plusieurs bâtiments, mais à un ouvrage complexe au bénéfice de l'ensemble de la commune ; que, sur la garantie de la police Genidec, aux termes de l'article 4.1 des conditions particulières de la police Genidec, est garantie "la réparation des dommages qui compromettent la solidité de la construction engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1792 du code civil" ; qu'en fin de cet article 4, "il est précisé que le présent contrat n'a pas pour objet de garantir (
) les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que le tribunal administratif a considéré qu'il résultait "de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent l'ouvrage en cause constitués par la présence d'eau stagnante en amont des filtres, ont pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination" ; que le tribunal a estimé la faute du maître de l'ouvrage non établie et a retenu la garantie décennale de la société Eparco, au profit du maître d'ouvrage la C.A.P.E "sur le fondement des principes dont s'inspiraient les articles 2270 et suivants alors en vigueur du code civil et qui figurent sous les articles 1792-4 et 1792-4-1 du même code" ; que c'est bien l'impropriété à la destination de la station d'épuration qui a été mise en lumière par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal, impropriété non couverte par la garantie de la compagnie Axa France souscrite par la société Eparco ; que l'article 1792-5 du code civil prévoit cependant que toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1793-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 est réputée non-écrite ; qu'ainsi, tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles posées par l'annexe I de l'article 1243-1 du code des assurances ; que l'exclusion de garantie d'une partie de la responsabilité décennale que peut engager la société Eparco, posée par la police Genidec de la compagnie Axa France a pour effet immédiat de limiter la responsabilité de l'entreprise et est en conséquence réputée non écrite ; que la compagnie Axa France, au titre de la police Genidec, doit donc couvrir la garantie décennale de la société Eparco, son assurée, tant du chef des désordres affectant la solidité de l'ouvrage que du chef des désordres affectant la destination de celui-ci, sauf à voir la responsabilité légale de l'entreprise limitée, contrairement aux textes applicables en la matière ; que la compagnie Axa France sera donc condamnée à garantir la société Eparco des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif dans sa décision du 9 février 2012 au profit de la C.A.P.E ; qu'elle sera donc condamnée à payer à la C.A.P.E les sommes de 467.782,82 euros TTC au titre des travaux de réparation, 33.262,02 euros au titre des frais d'expertise, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 502.044,82 euros TTC avec intérêts à compter non du 29 juin 2009, mais du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; que les intérêts dus pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que la compagnie Axa France ne pourra opposer les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise), s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie obligatoire ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 3 de la police Genidec relatif aux « activités garantie et conditions de la garantie » précisait que « l'assuré bénéficie des garanties pour les activités suivantes : - fabrication, installation, réalisation de fosses septiques toutes eaux, et de digesteurs en "stratifié, fibre de verre, polyester", - relatives à des ouvrages de Génie Civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe "Délimitation des ouvrages de Génie-Civil", ci-jointe, ne présentant pas un caractère exceptionnel (au sens de l'annexe jointe) » ; que ledit article 7, relatif aux « voies, réseaux divers », ne visait pas les travaux de stations d'épuration ; d'où il suit qu'en retenant que les travaux relatifs à la réalisation de la station d'épuration étaient expressément garantis, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 de la police Genidec et violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que l'article 3 de la police Genidec relatif aux « activités garantie et conditions de la garantie » précisait que « l'assuré bénéficie des garanties pour les activités suivantes
relatives à des ouvrages de Génie Civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe "Délimitation des ouvrages de Génie-Civil", ci-jointe, ne présentant pas un caractère exceptionnel (au sens de l'annexe jointe) » ; qu'en retenant que la garantie au titre de la police Genidec était acquise, après avoir cependant constaté que l'ouvrage dont la réalisation avait été confiée à la société Eparco n'était pas assimilable à des voies et réseaux divers desservant plusieurs bâtiments, mais à un ouvrage complexe au bénéficie de l'ensemble de la commune, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21838
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21838


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21838
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