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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-21772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativem

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Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 5 juillet 2016, par Mme Z..., pour se rendre de son domicile[...] (91), dans une maison de retraite spécialisée à Abeilhan (34) ; que la fille de l'assurée, Mme Y..., agissant en qualité de tutrice, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la requérante a bien effectué la demande d'entente préalable le 16 juin 2016 ; qu'elle a attendu un délai de quinze jours avant de procéder à ce transport alors qu'entre-temps, elle n'avait pas reçu de refus de la caisse au domicile de sa mère, bénéficiaire du transport, domicile qui était pourtant bien indiqué sur la demande d'entente préalable ; que l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; que la requérante apparaît donc fondée à se prévaloir d'un accord préalable de la caisse et à obtenir, en conséquence, la prise en charge du transport litigieux, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions de fond étaient bien remplies en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande de prise en charge du transport effectué le 5 juillet 2016 au profit de sa mère, Mme Z... ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... était en droit d'obtenir la prise en charge du transport de sa mère, Mme Z..., le 5 juillet 2016, de son domicile [...] à la maison de retraite de Abeilhan dans l'Hérault.

AUX MOTIFS QUE la requérante a bien effectué la demande d'entente préalable le 16 juin 2016 ; qu'elle a attendu un délai de 15 jours avant de procéder à ce transport effectué le 5 juillet 2016 alors qu'entre-temps elle n'a pas reçu de refus de la CPAM de l'Essonne au domicile de sa mère bénéficiaire du transport, domicile qui était pourtant bien indiqué sur la demande d'entente préalable ; que l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; que la requérante apparait donc fondée à se prévaloir d'un accord préalable de la CPAM de l'Essonne et à obtenir en conséquence la prise en charge du transport litigieux sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions de fond étaient bien remplies en l'espèce ; qu'il sera donc fait droit au recours de la requérante.

1°) ALORS QUE les frais de transport ne peuvent être prise en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ; qu'en jugeant que Mme Y... était en droit d'obtenir la prise en charge du transport de sa mère, Mme Z..., de son domicile à la maison de retraite, lorsque le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé cet article.

2°) ALORS QUE lorsque le déplacement litigieux n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la demande d'entente préalable est inopérante ; que pour accorder la prise en charge du transport de Mme Z... pour se rendre dans une maison de retraite, le tribunal a retenu que l'absence de réponse de la caisse dans les 15 jours de la demande d'entente préalable valait accord sa part ; qu'en statuant ainsi lorsque le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale de sorte que la demande d'entente préalable était inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21772
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21772


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21772
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