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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-21102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurodisney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnel

le dont est victime un salarié d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurodisney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est victime un salarié d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est mis pour partie, selon les modalités fixées par le troisième, à la charge de cette dernière pour la tarification du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'il résulte du deuxième que l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société d'intérim NG services exerçant son activité sous l'enseigne Space Intérim (l'employeur), ayant été victime, le 28 mai 2009, d'un accident du travail au cours d'une mission effectuée pour la société Eurodisney associés (l'entreprise utilisatrice) le laissant atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 %, a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a jugé l'accident imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, a fixé le montant des indemnités et la majoration de rente revenant à la victime, puis a statué sur le recours exercé par l'employeur contre l'entreprise utilisatrice ;

Attendu que pour condamner l'entreprise utilisatrice à garantir l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable comprenant tant l'indemnisation complémentaire versée à la victime que l'intégralité du surcoût de cotisations lié à l'accident du travail, l'arrêt énonce que si le coût de l'accident s'entend, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1, exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'entreprise de travail temporaire soit garantie, non seulement du capital représentatif de la rente et de sa majoration, mais encore de l'ensemble des surcoûts de cotisation résultant de cet accident et que l'entreprise de travail temporaire doit être garantie du remboursement des indemnités complémentaires allouées à la victime en réparation de ses préjudices, mais aussi de la charge financière des cotisations d'accident du travail qui ne se limitent pas au capital représentatif de la rente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice ne peut tendre, en ce qui concerne la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qu'à l'imputation du coût de l'accident au compte de l'entreprise utilisatrice pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail, de sorte que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurodisney à garantir la société NG services de l'intégralité du surcoût de cotisations lié à l'accident du travail, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Eurodisney à garantir la société NG services de l'imputation à son compte, pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail, du coût de l'accident du travail survenu le 28 mai 2009 à M. Y... à l'exception du surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques ;

Condamne la société NG services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurodisney associés.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Eurodisney Associés mal fondée en son appel et d'avoir condamné la société Eurodisney Associés à garantir la société NG Services des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable comprenant tant l'indemnisation complémentaire versée à la victime que l'intégralité du surcoût de cotisations lié à l'accident du travail ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L 241-5-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue envers les organismes sociaux de toutes les obligations pesant sur l'employeur mais dispose d'un recours en garantie contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'en l'absence de faute de l'employeur, l'entreprise utilisatrice doit le relever et le garantir de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est responsable ; qu'en l'espèce, la faute inexcusable de la société Eurodisney, qui a fait travailler le salarié intérimaire dans des conditions particulièrement dangereuses ayant entrainé sa condamnation pénale pour blessures involontaire n'est pas contestée ; que les premiers juges ont aussi relevé à raison qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société NG Services qui s'était bien assurée de la formation du salarié et de sa capacité à remplir la mission qui lui était confiée ; qu'en l'absence d'autre responsabilité que celle de l'auteur de la faute inexcusable, c'est donc à bon droit que la société Eurodisney a été condamnée à garantir la société intérimaire de l'intégralité des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ; que cette garantie s'étend non seulement aux réparations complémentaires versées à la victime à l'issue de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable mais encore au surcoût de cotisations d'accident du travail résultant de cette faute ; qu'en effet, à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le travailleur intérimaire, l'entreprise de travail temporaire est fondée à demander au juge une répartition différente de la charge financière de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale ; que si le coût de l'accident s'entend, au sens des articles L 241-5-1 et R 242-61, exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'entreprise de travail temporaire soit garantie non seulement du capital représentatif de la rente et de sa majoration mais encore de l'ensemble des surcoûts de cotisation résultant de cet accident ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Eurodisney à garantir la société NG Services du remboursement des indemnités complémentaires allouées à la victime en réparation de ses préjudices mais aussi de la charge financière des cotisations d'accident du travail qui ne se limitent pas au capital représentatif de la rente ; que la décision attaquée ne comporte toutefois aucun énoncé à ce sujet dans son dispositif ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en complétant son dispositif ; qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Eurodisney à verser à la société NG Services la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les sommes allouées à monsieur Y... ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de la date du jugement, car le jugement ne déclare pas les droits de monsieur Y..., il les constitue. La société NG Services demande au tribunal de condamner la société EURODISNEY à la garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, y compris le surcroît de cotisations accident du travail. La société EURODISNEY fait valoir qu'en vertu de l'article R. 242-6-1 du CSS, l'éventuelle répartition entre l'employeur et la société utilisatrice du coût de l'accident dû à une faute inexcusable ne porte que sur les capitaux représentatifs d'une rente et que la totalité des prestations et indemnités autres que les frais médicaux et d'hospitalisation restent à la charge de l'entreprise de travail temporaire. L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que "pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce". Cet article fait partie du titre IV du Livre II du code, lequel traite des ressources des Caisses, c'est-à-dire des cotisations en matière d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et décès, d'assurance vieillesse et veuvage) et d'accidents du travail et de maladies professionnelles et en matière de prestations familiales. Il ne traite que de la conséquence de la situation de travail intérimaire dans le seul domaine des cotisations. Quant à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, il se limite à définir l'assiette des cotisations de l'entreprise utilisatrice en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société EURODISNEY, ces dispositions laissent donc entière la possibilité pour la société d'intérim de demander à être garantie par l'entreprise utilisatrice des autres conséquences financières de la faute inexcusable. Par ailleurs, s'agissant de l'impact sur les cotisations, la dernière phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 241-5-1 rappelé ci-dessus permet au juge de procéder à une répartition différente de celle prévue par l'article R. 242-6-1. Dans le cas présent, la société EURODISNEY a soulevé l'hypothèse d'une faute de la société NG Services qui lui aurait envoyé une personne n'ayant pas la qualification de cariste mais celle de serveur. Toutefois, il est établi que monsieur Y... a également la qualification de cariste. Si tant est que la qualification ou l'absence de qualification de la victime ait joué un rôle dans la survenue de l'accident, il ne peut qu'être constaté que l'entreprise utilisatrice ne démontre aucune faute de la société d'intérim. Il sera donc fait droit à l'appel en garantie de la société NG Services en ce qui concerne l'intégralité des conséquences financières autres que celles relatives aux cotisations. En l'absence de toute faute de la société d'intérim, il sera également fait droit intégralement à l'appel en garantie en matière de cotisations accident du travail » ;

ALORS QUE la garantie de l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'entreprise de travail temporaire prévue par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale porte exclusivement sur les conséquences de la faute inexcusable fixées par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne porte pas sur les dépenses afférentes aux prestations servies par la CPAM à la victime, au titre de la couverture du risque accident du travail/maladie professionnelle, à la suite de la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que l'action en garantie prévue par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale a donc un objet distinct de la répartition du coût de l'accident du travail pris en compte pour la détermination de la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisation, prévue par les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente allouée à la victime ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société Eurodisney Associés, entreprise utilisatrice, à garantir la société NG Services des conséquences de la faute inexcusable comprenant, en plus de l'indemnisation complémentaire, l'intégralité du surcoût de cotisations lié à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21102
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21102


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21102
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