La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17-20539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-20539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pages jaunes du désistement de son troisième moyen de cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pages jaunes (la société), dont une catégorie de salariés, les télé-vendeurs, en application d'un accord relatif à la réduction du temps de travai

l du 20 mars 2000, avait bénéficié d'un forfait de mensualisation sur la base de 151, 67 heures ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pages jaunes du désistement de son troisième moyen de cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pages jaunes (la société), dont une catégorie de salariés, les télé-vendeurs, en application d'un accord relatif à la réduction du temps de travail du 20 mars 2000, avait bénéficié d'un forfait de mensualisation sur la base de 151, 67 heures pour une durée de travail effectif de 130 heures, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), la restitution de cotisations indues en faisant valoir qu'elle avait calculé par erreur, sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2007, le montant de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en divisant la rémunération mensuelle soumise à cotisations par le nombre d'heures de travail effectif ; que l'URSSAF ayant rejeté cette demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions des articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié par un coefficient tenant compte du nombre d'heures de travail rémunérées ; que selon la circulaire du 12 juin 2003, le nombre d'heures rémunérées à prendre en considération pour le calcul des réductions de cotisations est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois ; que ce nombre d'heures de travail figure sur le bulletin de paie ; qu'il en résulte que les heures de travail dont il convient de tenir compte sont celles réellement accomplies par les salariés concernés, quelle qu'en soit la nature, telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de paie, même si leur rémunération correspond à un temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circulaire dépourvue de portée normative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- Sur les réductions de cotisations Fillon appliquées avant le 1er octobre 2007 (point nº 12) -

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu l'intégralité des chefs de redressement, et d'AVOIR en conséquence débouté la société PAGES JAUNES de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le calcul de la réduction Fillon jusqu'au 30 septembre 2007 était conforme aux dispositions légales applicables, et en conséquence à voir annuler le chef de redressement n° 12 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que ces salariés effectuaient 130 heures de travail chaque mois mais que les réductions de cotisations étaient calculées sur la base d'un temps plein soit 151h 67 ; Considérant que pour justifier cette pratique, la société Pages Jaunes invoque l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 20 mars 2000 qui prévoit que 'l'horaire hebdomadaire du personnel est fixé à 30 heures, soit 6 heures par jour en moyenne. Les salariés sont toutefois considérés comme travaillant à temps plein' ; Considérant toutefois que la politique salariale consistant à rémunérer les télévendeurs comme s'ils accomplissaient le même nombre d'heures que les employés à plein temps ne permet pas à l'entreprise de s'affranchir des règles de calcul des réductions de cotisations Fillon ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L 241-13 III et D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié par un coefficient tenant compte du nombre d'heures de travail rémunérées ; Considérant que, selon la circulaire du 12 juin 2003, le nombre d'heures rémunérées à prendre en considération pour le calcul des réductions de cotisations est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois versé ; que ce nombre d'heures de travail figure sur le bulletin de paie ; Considérant qu'il en résulte que les heures de travail dont il convient de tenir compte sont celles réellement accomplies par les salariés concernés, quelle qu'en soit la nature, telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de paie, même si leur rémunération correspond à un temps plein ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que faisaient l'objet d'une réduction les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1 versés au cours du mois civil aux salariés. Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. En application de l'article D 241-7, le nombre d'heure rémunérée correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré et l'article L 241-15 précise que l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. À compter du 1er octobre 2007, le coefficient de calcul de la réduction Fillon est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute est définie à l'article L 2142-1 du code de la sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, le SMIC calculé sur la base de 151,67 heures est proratisé en fonction de la durée du travail ou de la durée équivalente hors heures supplémentaires ou complémentaires inscrites au contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l'entreprise et est rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En l'espèce, les inspecteurs ont relevé que des salariés avaient un contrat de travail mentionnant un horaire de 30 heures, soit 130 heures mensuelles pour 1 302, 28 euros et que les bulletins de paie mentionnaient un horaire moyen travaillé de 130 heures. Or, la réduction Fillon a été calculée sur la base de 151, 67 heures au lieu de 130 heures. L'employeur calcule le montant de la rémunération en la proratisant au nombre d'heures de travail (1 302, 28 euros pour 130 heures de travail alors que le SMIC est de 1.503 € brut pour 151,67 heures). Le SMIC doit être proratisé pour le calcul de la réduction Fillon. Le redressement sera donc maintenu » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2007, le montant de la réduction Fillon est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient qui est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; qu'en application de ce texte, le salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte au numérateur de la formule de calcul ne saurait subir de proratisation dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base d'un temps plein, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les heures rémunérées soient ou non travaillées ; que les télévendeurs de la société PAGES JAUNES étant rémunérés sur la base d'un temps plein correspondant à 151,67 heures mensuelles tel que mentionné sur leurs bulletins de salaire, le numérateur du coefficient de réduction Fillon (« montant mensuel du SMIC ») devait être fixé sur cette base sans proratisation au regard des seules heures de travail effectif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenue dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; qu'en se fondant sur la circulaire DSS/2003/382 du 12 juin 2003 pour faire échec aux dispositions légales de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la circulaire DSS/2003/382 du 12 juin 2003 dispose en toute hypothèse que « le nombre d'heures rémunérées est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré. Ce nombre d'heures figure au bulletin de paie » ; qu'en déduisant de cette circulaire que la réduction de cotisations Fillon devait être calculée sur la base de 130 heures par mois sans vérifier si, tel que le soutenait pièces à l'appui la société exposante, les bulletins de salaire des télévendeurs ne faisaient précisément pas référence à un temps plein de 151,67 heures par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- Sur les réductions de cotisations Fillon appliquées à compter du 1er octobre 2007 (point nº 13) -

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu l'intégralité des chefs de redressement, et d'AVOIR en conséquence débouté la société PAGES JAUNES de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le calcul de la réduction Fillon au 1er octobre 2007 était conforme aux dispositions légales applicables, et en conséquence à voir annuler le chef de redressement n° 13 ;

AUX MOTIFS QUE « la loi TEPA a modifié le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon qui est dorénavant déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute des salariés concernés hors heures supplémentaires et hors temps de pause ; Considérant que lorsque le temps de travail des salariés est inférieur au temps plein, une correction doit être faite à proportion de la durée de travail inscrite dans les contrats de travail au titre de la période où les salariés sont présents dans l'entreprise ; Considérant que la société Pages Jaunes n'a pas appliqué cette correction dans le calcul des réductions de cotisations sur les rémunérations de ses télévendeurs au motif qu'ils sont considérés comme travaillant à plein temps ; Considérant cependant que leur horaire de travail étant fixé à 30 heures par semaine, le montant des réductions de cotisations devait être calculé à proportion de cette durée de travail inférieure à la durée légale ; Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que faisaient l'objet d'une réduction les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1 versés au cours du mois civil aux salariés. Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. En application de l'article D 241-7, le nombre d'heure rémunérée correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré et l'article L 241-15 précise que l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. À compter du 1er octobr 2007, le coefficient de calcul de la réduction Fillon est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute est définie à l'article L 2142-1 du code de la sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, le SMIC calculé sur la base de 151,67 heures est proratisé en fonction de la durée du travail ou de la durée équivalente hors heures supplémentaires ou complémentaires inscrites au contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l'entreprise et est rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En l'espèce, les inspecteurs ont relevé que des salariés avaient un contrat de travail mentionnant un horaire de 30 heures, soit 130 heures mensuelles pour 1 302, 28 euros et que les bulletins de paie mentionnaient un horaire moyen travaillé de 130 heures. Or, la réduction Fillon a été calculée sur la base de 151, 67 heures au lieu de 130 heures. L'employeur calcule le montant de la rémunération en la proratisant au nombre d'heures de travail (1.302,28 euros pour 130 heures de travail alors que le SMIC est de 1.503 € brut pour 151,67 heures). Le SMIC doit être proratisé pour le calcul de la réduction Fillon. Le redressement sera donc maintenu » ;

ALORS QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable après le 1er octobre 2007, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et de la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que pour les salariés rémunérés à temps plein, le salaire pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction Fillon doit être égal à la valeur du montant mensuel du SMIC ; que la société exposante soutenait dans ses conclusions que les télévendeurs étant rémunérés sur la base d'un temps plein correspondant à 151,7 heures mensuelles en vertu de l'accord sur la réduction du temps de travail du 20 mars 2000, le numérateur du coefficient de réduction Fillon (« montant mensuel du SMIC ») devait être fixé sur cette base sans proratisation au regard des seules heures de travail effectif ; qu'en retenant au contraire qu'une correction devait être faite à proportion de la durée de travail inscrite dans les contrats de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- Sur la contribution patronale spécifique en cas d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'attribution gratuite d'actions (point nº6)-

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu l'intégralité des chefs de redressement, et d'AVOIR en conséquence débouté la société PAGES JAUNES de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de la contribution patronale des stocks options est erronée, et en conséquence à voir annuler le chef de redressement n° 6 ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution de 10 % prévue à ce titre a pour fait générateur la décision d'attribution initiale et, pour les options, l'employeur peut choisir d'asseoir la contribution : - soit sur la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le Règlement européen nº 1606/2002 du 19 juillet 2002 ; - soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d'attribution ; Considérant que cette contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options de souscription ou d'achat de d'actions aux termes de laquelle le conseil d'administration désigne les bénéficiaires; Considérant qu'en l'espèce, la société Pages Jaunes a décidé, le 20 décembre 2007, l'attribution d'options permettant la souscription de 2177100 actions et a choisi de cotiser en fonction de la juste valeur des options réparties entre les différents salariés bénéficiaires du plan de stock-options ; Considérant toutefois qu'au lieu de cotiser sur la totalité des 2177100 options figurant dans ce plan, l'entreprise a calculé sa contribution sur un nombre 2000780 options en raison du 'turn-over' estimé des salariés amenés à quitter l'entreprise avant de pouvoir lever leurs options ; Considérant que si en application du Règlement CE du 19 juillet 2002 remplacé par celui du 3 novembre 2008 et de la circulaire du 8 avril 2008, il pouvait être tenu compte des caractéristiques spécifiques des options de souscription d'actions de la société Pages Jaunes pour estimer la juste valeur de l'avantage consenti aux salariés bénéficiaires, la société ne pouvait pas limiter sa contribution sur une partie seulement des options faisant l'objet de cette attribution ; Considérant que, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, les conditions d'acquisitions des droits sont expressément exclues de l'évaluation de la juste valeur et la société ne pouvait donc pas appliquer un coefficient de pondération tenant compte du taux de rotation habituelle de son personnel pour estimer à l'avance le pourcentage de salariés qui seront dans l'impossibilité d'acquérir les actions et limiter ainsi sa contribution ; Considérant que le paragraphe 19 de la norme comptable IFRS 2 à laquelle se réfère l'article L 137-13 prévoit en effet l'hypothèse où la présence du salarié dans l'entreprise pendant une période déterminée constitue une condition d'acquisition des droits consentis mais précise aussi que 'les conditions d'acquisition autres que les conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des options à la date d'évaluation' ; Considérant qu'en l'absence de souscription d'actions du fait de la non-réalisation de cette condition de réalisation, l'employeur peut, le cas échéant, demander la restitution d'une partie de sa contribution mais il n'est pas fondé à diminuer à l'avance, pour ce motif, la contribution exigible dans le mois suivant la décision d'attribution » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale institue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les attributions d'actions de souscription ou d'achat d'actions et les attributions gratuites d'actions. Elle est à la charge de l'employeur des attributaires des actions et elle est due à l'occasion de l'attribution initiale. Le taux de cette contribution qui s'applique aux attributions gratuites d'actions à compter du 16 octobre 2007, est fixé à 10%. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options de souscription ou d'achat d'actions au terme de laquelle le conseil d'administration désigne les bénéficiaires. L'employeur peut choisir d'asseoir la contribution : - soit sur la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, Pour apprécier si la valeur des actions a été justement estimée, il convient de se référer également au règlement (CE) no 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005, -soit à 25% de la valeur des actions en cas d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou la valeur totale des actions en cas d'attribution gratuite d'actions. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options ou des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. En l'espèce, la société PAGES JAUNES a mis en oeuvre un plan d'options de souscription d'actions le 20 décembre 2007 prévoyant l'attribution de 2 177 100 actions au profit de certains salariés de la société, Le plan conditionne le droit à la levée d'option à la présence du salarié dans les effectifs de la société pendant une période de trois ans. La société qui établit des comptes consolidés a choisi une assiette égale à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés et a appliqué un coefficient de pondération ou un « taux de rotation » afin de valoriser la probabilité qu'un salarié ne reçoive pas les actions pour avoir quitté la société. En 2008, la société a donc acquitté la contribution patronale de 10% sur 2 000 780 actions seulement afin de tenir compte du nombre d'actions réellement attribuées. Le cotisant a donc choisi d'asseoir la contribution sur la juste valeur des options. Il y a lieu, dès lors, de rechercher si cette valeur retenue par la société a été justement estimée par référence aux règles issues du règlement CE n°211/2005 du 4 février 2005. - L'évaluation de la juste valeur au sens du règlement CE du 4 février 2005 Le paragraphe 16 du règlement précise que : Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous Le paragraphe 19 intitulé traitement des conditions d'acquisition des droits précise que : L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur action à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, comme par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une des conditions d'acquisition n'est pas satisfaite, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une des conditions de performance n'est pas satisfaite, sous réserve des dispositions du paragraphe 21. Le paragraphe 18 dispose que : L'annexe B contient des commentaires supplémentaires sur l'évaluation de la juste valeur d'actions et d'options sur action, visant les caractéristiques et conditions spécifiques pour l'attribution à des membres du personnel d'actions. - Les dispositions tirées de l'annexe B relatives à la détermination de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués - Les paragraphes B2 à B41 de la présente annexe traitent de l'évaluation de la juste valeur d'actions et d'options sur action attribuées, en particulier quant aux caractéristiques et conditions spécifiques communes à l'attribution d'actions et à l'attribution d'options sur action à des membres du personnel. Dès lors, ils ne sont pas exhaustifs. En outre, comme les questions d'évaluation abordées ci-dessous ne portent que sur les actions et les options sur action attribuées à des membres du personnel, la juste valeur des actions ou des options sur action est évaluée, par hypothèse, à la date d'attribution. Actions : B2 - Pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions doit être évaluée au prix de marché des actions de l'entité (ou à un prix de marché estimé, si les actions de l'entité ne sont pas cotées) ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d'attribution des actions (à l'exception des conditions d'acquisition des droits qui sont exclues de l'évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 21). 83 - Par exemple, si le membre du personnel n'a pas droit aux dividendes pendant la période d'acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte pour estimer la juste valeur des actions attribuées. De même, si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l'acquisition des droits affectent le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant. Par exemple, si les actions font l'objet d'échanges soutenus sur un marché actif et liquide, les restrictions de transfert après acquisition des droits pourraient n'avoir que peu ou pas d'effet sur le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant pour ces actions. Les restrictions de transfert ou les autres restrictions existant pendant la période d'acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour estimer la juste valeur à la date d'attribution des actions attribuées, parce que ces restrictions résultent de l'existence de conditions d'acquisition des droits, qui sont prises en compte conformément aux paragraphes 19 à 21. Il résulte de ces dispositions que pour le calcul de la juste valeur, il convient de se référer à l'annexe B du règlement et que pour les conditions d'acquisition des droits, il y a lieu d'appliquer les paragraphes 19 à 21 de la norme annexée au règlement. Les conditions d'acquisition des droits ne sont pas prises en compte pour la détermination de la juste valeur. Les conditions d'acquisition sont seulement susceptibles d'entraîner un ajustement du nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Le paragraphe 19 et l'annexe B précisent que la condition liée la présence au sein de la société est une condition d'acquisition. Or, les conditions d'acquisition des droits ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de la juste valeur. La société PAGES JAUNES a pris en compte la durée de présence des salariés dans l'entreprise pour évaluer la juste valeur de l'action, alors que le « turn over » est une condition d'acquisition exclue des critères à prendre en compte pour évaluer la juste valeur » ;

ALORS QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon le I de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, « il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs : (...) sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce » ; que selon ce texte « en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution » ; que la Circulaire DSS/5B no 2008-119 du 8 avril 2008, publiée au journal officiel BO Santé - Protection sociale du 15 juin 2008, prévoit que pour apprécier la « juste valeur » des options, telle qu'elle est estimée en application des normes comptables internationales, l'employeur peut se référer aux « conditions d'acquisition [qui] doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction » ; qu'en l'état de ces dispositions, lorsque l'employeur choisit d'acquitter la contribution due au regard de la « juste valeur » des d'options de souscription d'actions, il doit adapter le nombre d'actions, au jour de la décision du Conseil d'administration, en fonction de la fluctuation des effectifs, pour calculer la base de l'assiette de la contribution ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement, que « la société ne pouvait (...) pas appliquer un coefficient de pondération tenant compte du taux de rotation habituelle de son personnel pour estimer à l'avance le pourcentage de salariés qui seront dans l'impossibilité d'acquérir les actions et limiter ainsi sa contribution », la cour d'appel a violé les articles L. 137-13 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS/5B no 2008-119 du 8 avril 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20539
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-20539


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award